Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638913ef607c90ab6549
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
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Texte intégral
N° RG 21/01340 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZJ4 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP CABINET 24 la SELARL [W]-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/03495) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 février 2021 suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021 APPELANTE : Mme [H] [A] épouse [T] née le 20 octobre 1975 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me François COCHET de la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : LA S.A. AXERIA PREVOYANCE prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés de droit audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice -président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [T] et son époux M. [F] [T] ont adhéré à la convention d'assurance de groupe à adhésion facultative conclue entre l'association des assurés d'April et la société Axeria Prévoyance. Le 14 septembre 2005, ils ont régularisé une demande d'adhésion au contrat Assurance de prêt standart 2 auprès de la société Axeria Prévoyance en garantie d'un prêt immobilier d'un montant de 150.395€, avec prise d'effet des garanties incapacité temporaire de travail (ITT) et invalidité permanente totale de travail (IPT) au 27 septembre 2005. A partir du 22 juin 2010, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour des douleurs diffuses en lien avec une fibromyalgie et a bénéficié de la garantie ITT rétroactivement à partir de cette date, le médecin missionné par April Santé Prévoyance, le docteur [S], ayant dit justifiée l'ITT présentée par l'assurée à l'issue de ses expertises effectuées environ tous le six mois. Le 1er février 2013, Mme [T] a été placée en invalidité catégorie 2 par la CPAM de l'Isère. Le 4 janvier 2014, le docteur [S] a validé l'ITT jusqu'à cette date proposée pour la consolidation ; n'ayant pas précisé si l'état de santé de l'intéressée après le 4 janvier 2014 correspondait à la définition contractuelle de l'IPT, la société April Prévoyance Santé a poursuivi la prise en charge au titre de l'ITT dans l'attente d'un nouvel examen médical. Le docteur [I] a expertisé Mme [T] le 19 septembre 2014 et a conclu à sa consolidation à la date du 21 mai 2014 avec un taux d'incapacité fonctionnel de 20 % et un taux d'incapacité professionnelle de 33 %, en indiquant qu'elle « conserve des capacités fonctionnelles lui permettant la reprise d'une activité rémunérée. » A la suite de la contestation par Mme [T] de cette dernière expertise, de l'organisation d'une expertise amiable contradictoire le 5 juin 2015 en présence du docteur [I] et du médecin-conseil de l'assurée, à l'issue de laquelle ils se sont accordés sur la date de consolidation (21 mai 2014) et la période d'ITT ( du 22 juin 2010 au 21 mai 2014) mais sont restés en désaccord sur l'évaluation de son état de santé post-consolidation, un compromis d'arbitrage a été régularisé désignant le docteur [R] en qualité d'expert arbitre, lequel a conclu à l'issue de l'expertise contradictoire du 16 juin 2017 que « l'état de santé de Mme [T] ne relève pas de l'invalidité permanente totale selon la définition contractuelle ». Par courrier du 1er août 2017,la société April Santé Prévoyance a informé Mme [T] qu'elle cessait la prise en charge des échéances du prêt et a réclamé le remboursement des sommes versées à celle-ci depuis le 21 mai 2014, soit 2.255,69€. Mme [T] a obtenu auprès du juge de référés du tribunal judiciaire de Grenoble, une ordonnance de référé le 7 février 2018 décidant l'organisation d'une expertise judiciaire sur la date de consolidation, la durée de l'ITT et le taux d'IPT au regard du contrat d'assurance, cette juridiction ayant par ailleurs mis hors de cause la société April Santé Prévoyance, simple délégataire de gestion, et constaté l'intervention volontaire de la société Axeria Prévoyance, assureur du contrat. Les conclusions de l'expert judiciaire dans son rapport du 1er février 2019 sont les suivantes : -date de consolidation : 1er février 2013 -période d'ITT : du 22 juin 2010 au 31 janvier 2013 -IPT : non. Selon acte extrajudiciaire du 1er août 2019, Mme [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Grenoble la société Axeria Prévoyance en exécution de sa garantie et remboursement des échéances de prêt qu'elle a payées, et ce, sous astreinte, sollicitant subsidiairement l'organisation d'une nouvelle expertise médicale. Par jugement contradictoire du 22 février 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a : -débouté Mme [T] de sa demande principale de mobilisation de la garantie ITT après le 21 mai 2014 et de demande subsidiaire de mobilisation de la garantie IPT, -dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale, -condamné Mme [T] à payer à la société Axeria Prévoyance la somme de 2.255,69€ outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre du trop-perçu reçu pour la garantie ITT sur la période du 21 mai au 31 août 2014, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné Mme [T] à verser à la société Axeria Prévoyance une indemnité de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [T] aux entiers dépens et accordé à Me [W] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 18 mars 2021, Mme [T] a relevé appel de l'intégralité de ce jugement. Dans ses conclusions déposées le 27 décembre 2021 sur le fondement des articles 1162, 1156 et 1190 du code civil, L.113-5 du code des assurances, 246 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de : ' -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la date du 21 mai 2014 la consolidation de la situation d'ITT dans laquelle elle s'est trouvée, -réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'IPT, -faire droit sur ce point à sa demande comme entièrement justifiée et bien fondée, -prononcer en effet, à titre principal la nullité de la clause en raison de son imprécision, en tout état de cause, -juger que son état de santé justifie l'application de la clause relative à l'IPT, -condamner en conséquence la société Axeria Prévoyance à lui rembourser l'intégralité des échéances du prêt réglées par elle à compter du 21 mai 2014 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, -condamner en outre la société Axeria Prévoyance à prendre en charge les échéances du prêt à compter de la date de l'arrêt à intervenir jusqu'à son terme, les règlements devant intervenir directement entre les mains de l'établissement bancaire créancier, soit la CIC Lyonnaise de Banque, -condamner en tant que de besoin la société Axeria Prévoyance à lui rembourser les intérêts qu'elle aurait été amenée à régler complémentairement à ceux prévus à titre principal par le prêt, très subsidiairement et en cas de besoin, -ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission pour l'expert de donner tous éléments utiles sur la possibilité physique en raison de son état d'exercer une profession normalement rémunérée, -condamner la société Axeria Prévoyance à lui payer une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que -la clause sur l'IPT est nulle car imprécise ; cette prétention n'est pas une demande nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, -cette clause est ambiguë : elle conduit à l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante. Par conclusions déposées le 24 août 2021 au visa des articles 1134 ancien et 1302 du code civil, la société Axeria Prévoyance demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la même aux entiers dépens distraits au profit de Me Yves Balestas, avocat sur son affirmation de droit ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Sur la garantie ITT Le jugement déféré est d'ores et déjà confirmé en ses dispositions relatives à la date de consolidation fixée au 21 mai 2014 et à la garantie ITT conformément à la demande de Mme [T] qui conclut ne pas vouloir interjeter appel sur ce point, dans « un but de pacification des débats ». Il est également confirmé, comme n'étant pas critiqué de ce chef, en ses dispositions relatives à la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [T] au titre du trop-perçu reçu pour cette garantie ITT sur la période du 21 mai au 31 août 2014. Sur la garantie IPT Mme [T] soutient que le rapport d'expertise réalisé par le docteur [R] est entaché de nullité et doit être écarté des débats pour des motifs développés en page 5 de ses dernières écritures ; pour autant, la cour n'est pas valablement saisie de ce chef de prétention dès lors qu'il n'a pas été repris au dispositif de ces mêmes écritures. -sur la nullité de la clause définissant l'IPT Si la société Axeria Prévoyance conclut que cette demande de nullité n'a jamais été évoquée en première instance par Mme [T], elle n'en tire pas de conséquence particulière dans le dispositif de ses conclusions, comme n'en sollicitant pas l'irrecevabilité en tant que demande nouvelle en appel. Dès lors, en l'absence de saisine régulière de la cour sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de cette demande de nullité. Mme [T] développe que la clause définissant l'IPT ne peut lui être opposée en raison de sa nullité, faisant valoir que celle-ci aboutit à priver d'efficacité la garantie qu'elle a souscrite, de par son imprécision qui la rend inapplicable, ladite clause ne précisant ni la fréquence ni les conditions dans lesquelles l'activité professionnelle pourrait être exercée ; elle affirme que la formulation de cette clause est telle que personne ne peut, en l'état, en solliciter le bénéfice dès lors qu'il « apparaît qu'en réalité toute personne aussi handicapée soit-elle, qui parvient à effectuer seule les actes de la vie courante, est apte à travailler quelques heures par an, par mois ou par semaine ». La société Axeria Prévoyance défend que cette clause n'est pas ambigüe dès lors qu'elle se distingue nettement de la garantie Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et qu'elle donne une définition de l'IPT largement utilisée dans les contrats d'assurance de prêt, qui n'a jamais été critiquée lors de la souscription du contrat, lors de l'instance de référé ou devant le premier juge . Protestations qui doivent être admises. La clause litigieuse définissant l'IPT est ainsi rédigée : « Etat qui place l'assuré, à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. » Cette définition contractuelle parfaitement claire et dépourvue d'ambiguïté n'est pas exclusive de toute mise en 'uvre de la garantie en cause, en ce que tout assuré peut prétendre à cette garantie pour peu qu'il se trouve, seule condition, dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans à la suite d'un accident ou d'une maladie entrant dans le champ de garantie, tout en pouvant continuer d'effectuer les actes de la vie courante sans le recours à l'aide d'une tierce personne. Mme [T] omet de considérer que cette garantie est donc réservée aux assurés qui ne peuvent plus travailler avant l'âge de 60 ans et dont l'état d'invalidité permanente totale ne présente pas un degré de gravité tel que ceux-ci ne puissent pas effectuer par eux-mêmes et sans aide les actes de la vie courante, le degré de gravité supérieur étant spécifiquement réglementé par la clause relative à la garantie PTIA ainsi rédigée : « l'assuré est dans l'inaptitude totale et irréversible de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque, pouvant procurer gain et profit. De plus, son état doit nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante ». Cette clause litigieuse n'encourt donc pas la nullité en ce qu'elle définit parfaitement ses modalités d'application, est clairement compréhensible, la définition de l'IPT étant par ailleurs non restrictive. -sur l'interprétation de la clause définissant l'IPT Mme [T] soutient que cette clause doit être comprise en ce sens que l'IPT est « la situation dans laquelle l'assurée ne peut plus exercer de profession dans des conditions normales »et expose se trouver dans cette situation en raison de l'affection dont elle est atteinte (fibromalgie), estimant être dans la totale impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales quand bien même elle essaye de conserver tant qu'elle le peut son indépendance, exposant également avoir été déclarée en invalidité catégorie 2 par la Sécurité Sociale, « catégorie visant les personnes invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ». La société Axeria Prévoyance conclut que la garantie IPT doit être appréciée au regard de la définition contractuelle donnée par le contrat d'assurance et ne peut donc être mise en 'uvre si l'état de santé de Mme [T] ne correspond pas à cette définition ; elle relève que ni le tribunal ni les médecins consultés n'ont retenu une inaptitude à travailler chez Mme [T]. Alors même que les termes de la clause de garantie IPT qui sont clairs, aisément compréhensibles et dépourvus d'ambiguïté ne sont pas susceptibles de donner lieu à interprétation, c'est à bon droit et par de justes et pertinents motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du classement en 2ème catégorie d'invalidité au titre de la Sécurité Sociale et ont retenu que l'état de santé de Mme [T] tel que décrit et analysé par les médecins experts (docteurs [I], [R], [K]) ne relevait pas de la définition contractuelle de l'IPT, définition qui s'imposent aux signataires du contrat Assurance de prêt standart 2 dont fait partie Mme [T]. A défaut d'opposer en appel de nouveaux éléments d'appréciation au soutien de ses allégations autres que ceux déjà produits devant les premiers juges ( à savoir le certificat médical du docteur [E]), Mme [T] ne peut qu'être déboutée de ses prétentions, y compris de sa demande de nouvelle expertise médicale dont elle avait été déboutée en première instance. En conséquence de l'ensemble de ces constatations et considérations sur l'IPT, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de Mme [T] aux fins de mobilisation de la garantie IPT. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie succombante, Mme [T] est condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et doit verser une indemnité de procédure complémentaire pour l'instance d'appel à la société Axeria Prévoyance, sa réclamation à ce titre étant rejetée ; les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Condamne Mme [H] [T] à verser à la société Axeria Prévoyance une indemnité de procédure d'appel de 1.500€, Déboute Mme [H] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance-crédit
Référence
63be638913ef607c90ab6549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel