Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638913ef607c90ab654d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 84 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/01854 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2Y2 C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023 APPEL Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 10 mars 2021, enregistrée sous le n° 20/01486 suivant déclaration d'appel du 21 avril 2021 APPELANT : M. [C] [X] né le 31 Mars 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [P] [N] née le 04 Février 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/11801 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [X] et Mme [P] [N] se sont mariés le 4 juin 2005 à [Localité 3] (26), sans contrat de mariage. Par jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Valence a : - ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre M. [X] et Mme [N], - ordonné une mesure d'expertise et commis à cette fin Mme [E] [T], avec mission habituelle, - sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, - réservé les dépens. Le rapport d'expertise a été déposé le 17 octobre 2018. Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement : - fixé la récompense due à la communauté par Mme [N] à 34.625,52 euros au titre des travaux effectués sur le bien lui appartenant en propre, - renvoyé les parties devant Maître [F], notaire, aux fins de finaliser l'acte liquidatif sur la base du jugement, - débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, dont distraction pour moitié au profit de Maître Vitale, Le 21 avril 2021, M. [X] a relevé appel du jugement rendu le 10 mars 2021, en ce qui concerne la récompense due par Mme [N] au titre des travaux effectués sur le bien lui appartenant en propre, le renvoi des parties devant le notaire aux fins de finaliser l'acte liquidatif sur la base du jugement, les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que les dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2021, M. [X] demande à la cour de: - réformer le jugement du 10 mars 2021 en ce qu'il a : fixé la récompense due à la communauté par Mme [N] à 34.625,52 euros au titre des travaux effectués sur le bien lui appartenant en propre, renvoyé les parties devant Maître [F], notaire, aux fins de formaliser l'acte liquidatif sur la base du jugement, débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, dont distraction pour moitié au profit de Maître Vitale, statuant à nouveau, - à titre principal, - fixer la récompense due à la communauté par Mme [N] à 130.000 euros, correspondant au profit subsistant pour les travaux effectués sur le bien lui appartenant en propre, - renvoyer les parties devant Maître [F], notaire, aux fins de formaliser l'acte liquidatif - dire et juger que les dépens de première instance seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage avec dispense totale, pour M. [X], d'avoir à rembourser au trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont a bénéficié Mme [N], - dire et juger que les dépens en cause d'appel seront également partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage avec dispense totale, pour M. [X], d'avoir à rembourser au trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont a bénéficié Mme [N], - à titre subsidiaire, - ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise et commettre pour y procéder Mme [E] [T], avec mission de : convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et aviser leurs conseils par lettre simple, recueillir et consigner leurs explications, se faire remettre les pièces du dossier, les actes et les titres de propriété, ainsi que tous documents utiles à sa mission et en prendre connaissance, se rendre sur les lieux en présence des parties, décrire et évaluer le bien immobilier appartenant en propre à Mme [N] situé à [Localité 3] (26), cadastré section ZC n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 5] », évaluer le montant des travaux éventuellement réalisés sur ce bien immobilier par l'une ou l'autre des parties, en précisant la date de leur réalisation, ainsi que leur mode de financement, donner tous éléments permettant de procéder au calcul de la récompense due par Mme [N] à la communauté au titre des travaux réalisés et financés sur le bien immobilier lui appartenant en propre, et notamment la valeur vénale actuelle avec amélioration et la valeur vénale actuelle sans amélioration, faire les comptes entre parties, faire toutes constatations et observations utiles au règlement du litige, établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties, - dire que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine, - dire que la provision à valoir sur les frais d'expertise sera à la charge de Mme [N] et M. [X] par moitié, - surseoir à statuer sur le surplus des demandes des parties, - réserver les dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2021, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mars 2021, - en conséquence, - débouter en l'état M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans lesquelles il sera jugé irrecevable et en tout cas mal fondé, - au contraire, faire droit aux demandes formées par Mme [N], - dire que la communauté a droit à une récompense de 34.625,32 euros correspondant à la dépense faite pour l'amélioration et la conservation du bien propre appartenant à Mme [N], - renvoyer les parties devant le notaire Maître [F], afin d'établir l'acte définitif de liquidation sur la base de la décision à intervenir, - dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Vitale, avocat au barreau de la Drôme en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 1469 du code civil §3, la récompense ' ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur'. En l'espèce : - la maison donnée à Mme [N] a été construite en 1998 ; sa surface habitable était de 81m², et était accolée à un hangar ; - en 2007, la toiture de celui-ci a été changée, les tôles étant remplacées par des plaques fibro-flammées ; - en 2008, la maison a été considérablement modifiée, le garage étant transformé en salon avec salle de bains et WC au rez-de-chaussée, tandis que deux chambres étaient créées à l'étage ; - en outre, les photos montrent la présence d'une piscine enterrrée ; - ces travaux ont été financés par la communauté, par divers prêts, (un prêt LCL de 25.000 euros, des prêts successifs contractés auprès de la Caisse d'Epargne et un prêt Natixis Financement de 18.000 euros) ; - les travaux ont été réalisés en grande partie par M. [X] et la famille de son épouse. Selon le rapport d'expertise judiciaire du 16/10/2018, la valeur de la maison peut être estimée à 330.000 euros. L'appelant a demandé à l'expert judiciaire de compléter son rapport. Dans son avis du 14/04/2021, Mme [T] a conclu à une valeur du bien à la date de son rapport complémentaire, de 360.000 euros et à une valeur avant amélioration de 230.000 euros. Ce nouveau rapport n'est pas contradictoire. Néanmoins, parce qu'il a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, il est recevable devant la Cour. Toutefois, il ne peut être pris seul en considération pour valoir preuve ; il faut que ses conclusions soient confortées par des éléments extrinsèques. En l'occurrence, Mme [T], dans son rapport complémentaire, fait état d'éléments de comparaison précis et vérifiables, relatifs à des ventes de villa d'une superficie de 80 m² environ, vendues avec des prix au mètre carré situés dans une fourchette allant de 2.045 euros à 3.108 euros. La valorisation de la villa dans son état initial avant travaux à 2.840 euros/m² sera retenue par la Cour, comme correspondant au prix actuel du marché, d'autant que le bien n'a pas de vis à vis, en raison de la présence d'un vaste terrain donné à bail rural, et qu'elle est située dans une commune prisée des valentinois. Concernant sa valeur actuelle, l'expertise judiciaire aboutissait à un prix de 330.000 euros en 2018. L'expert, dans son rapport amiable de 2021, expose que les prix du foncier ont sensiblement évolué à la hausse, la clientèle des maisons individuelles recherchant après le confinement de la crise sanitaire de 2020 des maisons proches d'une ville, tout en ayant un cadre de vie campagnard. Pour autant, la valeur proposée de 360.000 euros apparaît trop aléatoire, l'expert ayant pris soin de préciser dans son expertise officieuse que le choix des acquéreurs est motivé pour ce type de bien par une envie et non par un calcul financier. En d'autres termes, ce prix peut être atteint si un candidat acquéreur a un véritable coup de coeur pour la maison. Or, le bien de l'intimée est desservi dans son aspect par le hangar attenant, et par le fait qu'il n'est pas situé au milieu d'une parcelle, mais à côté d'une autre maison. Il présente ainsi un caractère moins attrayant et est moins susceptible de susciter un acte d'achat à un prix élevé. Dans ces conditions, la valeur actuelle de la maison sera fixée à 340.000 euros. Le profit subsistant, calculé par la différence entre la valeur actuelle du bien dans son état présent et celle dans son état antérieur, s'élève ainsi à 110.000 euros. Mme [N] devra ainsi rapporter à la communauté cette somme, le jugement déféré réformé de ce chef sera confirmé pour le surplus. Enfin, les dépens seront mis en masse et partagés par moitié, et employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la communauté a droit à une récompense d'un montant de 34.625,32 euros correspondant à la dépense faite pour l'amélioration et la conservation du bien propre appartenant à Mme [N] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Mme [N] devra rapporter à la communauté la somme de 110.000 euros à titre de récompense ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié, employés en frais privilégiés de partage et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1469 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63be638913ef607c90ab654d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel