Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638c13ef607c90ab655d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 97 650 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
N° RG 21/03070 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6V5 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean EISLER la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/03411) rendue par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 01 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021 APPELANTE : Mme [K] [E] [G] née le 14 décembre 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [D] [O] épouse [S] née le 21 Juillet 1963 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Selon certificat de cession du 5 décembre 2017 Mme [K] [E] a vendu à Mme [D] [S] un véhicule de marque et de type Audi Q3 mis pour la première fois en circulation le 1er février 2012 et ayant parcouru 82 300 km. La vente n'a pas été formalisée par un écrit et aucune facture n'a été établie. Ce véhicule avait été acquis le 14 février 2015 par M. [Y] [E], décédé le 18 novembre 2017, auprès du garage SV.AUTO moyennant le prix de 28.976,50 euros TTC. Prétendant que le prix convenu aurait été de 20.000 euros, sur lequel elle n'aurait perçu qu'une somme de 15.450 euros correspondant à un premier règlement de 15.000 euros et à trois versements ultérieurs de 150 euros chacun, Mme [E] a réclamé à Mme [S] la somme de 4.550 euros par courrier recommandé du 27 juin 2018. Mme [S] a répondu le 1er juillet 2018 qu'elle avait intégralement acquitté le prix convenu de 15.450 euros. La mise en demeure de payer la somme de 4.550 euros adressée le 3 juillet 2018 à Mme [S] est demeurée sans effet. Par acte d'huissier du 6 août 2020, Mme [E] a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement des sommes de 4.550 euros au titre du solde du prix de vente, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cours d'instance Mme [E] a porté sa demande principale en paiement à la somme de 6.550 euros. Mme [S] a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [E] à défaut de la tentative préalable de conciliation imposée par l'article 750'1 du code de procédure civile et s'est opposée subsidiairement à ses demandes en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée de la fixation du prix de vente à la somme de 20.000 euros. Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la défenderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré en substance que la demande en paiement portant sur une somme globale de 9.550 euros l'action n'était pas soumise à un préalable de conciliation obligatoire, mais qu'il n'était pas établi par la demanderesse que le prix de vente convenu était de 20.000 euros. Mme [E] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 7 juillet 2021 aux termes de laquelle elle critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 6.550 euros, de 3.000 euros pour résistance abusive et de 2.000 euros pour frais irrépétibles et en ce qu'il a alloué à Mme [S] une indemnité de procédure de 800 euros. L'incident élevé par l'intimée, qui avait sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a fait l'objet d'un désistement après paiement en cours d'instance d'appel de la somme de 800 euros mise à la charge de l'appelante. Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 18 novembre 2021 par Mme [E] qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement, de condamner Mme [S] à lui payer les sommes de 6.550 euros au titre du solde du prix de vente du véhicule Audi, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : -que profitant de son état de faiblesse et de désarroi consécutif au décès brutal de son conjoint, Mme [S] a fait pression sur elle pour qu'elle lui cède le véhicule, qui était en très bon état et dont la valeur marchande était de 22.000 euros, ainsi qu'il résulte de la proposition de rachat émise par le professionnel qui avait vendu le véhicule à son conjoint en 2015, -qu'aucune irrecevabilité de l'action ne résulte de l'absence de tentative préalable de conciliation, alors que la demande principale est d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort fixé à 5.000 euros (4.550 euros + 2.000 euros à titre de dommages et intérêts) et qu'il résulte des nombreux échanges intervenus entre les parties avant l'introduction de l'instance que Mme [S] s'est opposée catégoriquement à tout règlement amiable du litige, -que Mme [S] a versé la somme de 15.000 euros en décembre 2017 et s'est engagée à payer le solde du prix de vente à raison de 150 euros par mois, ce qu'elle a fait jusqu'en mai 2018 avant de cesser tout règlement, -que pour tenter d'établir que le prix convenu était de 15.450 euros Mme [S] a imaginé de prétendre que des réparations étaient nécessaires, ce qui n'est nullement établi, puisque la facture produite correspond exclusivement à des frais d'entretien après plus de 9000 km parcourus, -que si elle a accepté de céder le véhicule à Mme [S], plutôt qu'au professionnel en ayant offert un prix de 22.000 euros, elle n'a à aucun moment consenti à une remise de prix aussi conséquente, -que la proposition de reprise du véhicule en juin 2020, après 42 000 km parcourus par l'acquéreur, outre le fait qu'elle n'a pas donné lieu à une vente effective, est de nature à expliquer la baisse de valeur du véhicule deux ans et demi après la vente litigieuse, -que l'opération ayant été particulièrement avantageuse pour elle, Mme [S] a refusé de donner suite à sa proposition d'annulation amiable de la vente, qu'en l'absence de tout écrit il convient de s'en rapporter pour la fixation du prix de vente à l'évaluation non contestée effectuée par le professionnel. Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 13 décembre 2021 par Mme [S] qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros. Elle fait valoir : -que tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 euros doit être prouvé par écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres moyens de preuve, étant observé que le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui qui conteste l'acte et ne saurait résulter de la retranscription de conversations téléphoniques ou de SMS, -qu'en cas de contestation il incombe au vendeur de rapporter la preuve du prix revendiqué par lui, tandis qu'en cas de doute le contrat s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, -qu'elle a payé l'intégralité du prix convenu de 15.450 euros, qui correspondait à la valeur effective du véhicule au jour de la vente, alors que la preuve du prix d'achat du véhicule en 2015 (28.976,50 euros) ne peut résulter de la facture irrégulière produite tardivement aux débats, - que la proposition de rachat du véhicule au prix de 22.000 euros émane d'un ami du couple [E], dont l'attestation rédigée le 20 septembre 2018 peut être suspectée de complaisance, -que très peu de temps après la vente litigieuse le véhicule a nécessité des travaux de réparation pour un montant significatif de 1.483,15 euros et enfin qu'elle a revendu sans profit le véhicule en juillet 2020 pour le prix de 10.500 euros, -que ne disposant d'aucun écrit ni d'aucun commencement de preuve par écrit, Mme [E] ne peut faire la preuve de son affirmation au moyen des seuls courriers comminatoires qu'elle lui a adressés, étant observé qu'elle n'a en aucune façon abusé de sa faiblesse, mais lui a au contraire apporté aide et assistance après le décès de son conjoint, -que les liens étroits et forts existant entre les parties, ainsi que l'assurance d'un paiement rapide et au comptant, expliquent que Mme [E], qui souhaitait s'en défaire au plus vite, ait choisit de lui céder le véhicule que son époux conduisait habituellement. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 18 octobre 2022. MOTIFS Le jugement, qui n'est pas critiqué sur ce point, sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable après avoir constaté que le montant de la demande excédait la somme de 5.000 euros et que par voie de conséquence l'article 750-1 du code de procédure civile n'était pas applicable. Il est de principe que la preuve du prix de la vente, qui constitue un élément essentiel à sa validité, doit être établie conformément aux dispositions de l'article 1359 du code civil. Ainsi, dès lors que le prix de vente contesté excède la somme de 1.500 euros, il incombe à la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, d'établir par un écrit que le prix convenu entre les parties était de 22.000 euros, sauf à se prévaloir des exceptions prévues aux articles 1360 et suivants du code civil. Bien qu'elle fasse état d'une relation de lointaine parenté, Mme [E] ne se prévaut pas d'une impossibilité morale de se procurer un écrit, et il n'existe en l'espèce aucun commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1362 du code civil, alors qu'il ne ressort d'aucun de ses courriers et SMS que Mme [S] aurait à un moment quelconque reconnu explicitement ou implicitement que le prix négocié du véhicule aurait été de 22.000 euros ou de 20.000 euros, ni même simplement supérieur aux 15.450 euros effectivement payés. Il résulte au contraire de la retranscription des nombreux SMS échangés entre les parties que Mme [S] a immédiatement et vivement protesté lorsque Mme [E] a laissé entendre, pour la première fois plusieurs mois après la vente , qu'une partie du prix n'aurait pas été payée. Pour faire la preuve qui lui incombe Mme [E] ne peut donc se fonder exclusivement sur le témoignage écrit de M. [P] [V] ni sur de simples présomptions. Ainsi, en l'absence de commencement de preuve par écrit que ces éléments viendraient conforter, elle invoque inutilement le caractère luxueux du véhicule, son excellent état d'entretien, son faible kilométrage au jour de la vente, l'absence de travaux de réparation supportés par l'acquéreur, le refus de celui-ci de consentir à l'annulation amiable de la vente et enfin l'usage intensif du véhicule par Mme [S] comme explication de son prix de revente de 10.500 euros deux ans et demi plus tard. Au demeurant elle ne fait pas curieusement état de la cote argus du véhicule au jour de la transaction, se privant ainsi d'une indication particulièrement pertinente de sa valeur de marché. Quant à l'attestation irrégulière en la forme délivrée le 20 septembre 2018 par M. [P] [V], qui sans se fonder sur des éléments de valorisation objectifs déclare avoir fait une proposition de reprise du véhicule au prix de 22.000 euros après le décès de M ; [Y] [E], elle n'aurait présenté qu'une faible valeur probante en l'état des liens d'amitié entretenus avec les époux [E]. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes à défaut de preuve rapportée du prix de 20.000 euros revendiqué, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande en outre de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée pour la cause d'appel. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne Mme [K] [E] à payer à Mme [D] [S] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, Condamne Mme [K] [E] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civilearticle 1359 du code civil.article 1362 du code civilarticle 750-1 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63be638c13ef607c90ab655d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel