Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638d13ef607c90ab656b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKYV C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELAS FOLLET RIVOIRE la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00138) rendue par le président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 21 avril 2022 APPELANTS : M. [J] [V] né le 30 mai 1989 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Mme [H] [A] née le 19 octobre 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE INTIMES : M. [B] [C] né le 19 Février 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Mme [N] [E] épouse [C] née le 05 Janvier 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 21 janvier 2020, les époux [N] [E]/ [B] [C] ont promis de vendre leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 5] aux consorts [J] [V]/ [H] [A] moyennant le prix de 590.000€ avec régularisation au plus tard le 15 février 2021. Une indemnité d'immobilisation a été fixée à la somme de 59.000€ et les promettants ont accepté qu'aucun dépôt de garantie ne soit séquestré en la comptabilité du notaire. Les fonds n'ayant pas été débloqués lors du rendez vous du 18 janvier 2021, la réitération de la vente a été repoussée au regard de l'engagement des acquéreurs de satisfaire à leur obligation de paiement dans les jours à venir. Faute de versement des fonds, le notaire a établi le 18 juin 2021 un procès-verbal de difficultés et a constaté la caducité de la promesse de vente. Après une tentative de résolution amiable infructueuse du litige, les époux [C] ont, suivant exploits d'huissier des 10 et 19 janvier 2022, fait citer les consorts [V]/[A] en condamnation à paiement de sommes provisionnelles au titre de l'indemnité d'immobilisation et pour résistance abusive. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : condamné les consorts [V]/[A] à payer aux époux [C] la somme provisionnelle de 59.000€, autorisé l'étude notariale Hulin- Juliard à libérer la dite somme au profit des époux [C], condamné les consorts [V]/[A] à payer aux époux [C] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts provisionnels, outre une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens. Suivant déclaration du 21 avril 2022, les consorts [V]/[A] ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures du 3 juin 2022, M. [V] et Mme [A] demandent à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de réduire le montant des sommes provisionnelles allouées aux époux [C] et de leur octroyer les plus larges délais de paiement. Ils font valoir que :' il existe une contestation sérieuse sur le montant de «'l'indemnité d'occupation'», en conséquence, l'indemnité est excessive, un débat aura nécessairement lieu sur le montant définitif à allouer aux époux [C], ceux-ci ne justifient pas d'un préjudice réellement subi, n'ayant aucun patrimoine et des revenus modestes, ils sollicitent les plus larges délais de paiement. Par uniques conclusions du 21 juin 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée sauf à majorer le montant de la somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts à la somme de 2.500€ et, y ajoutant, de condamner les consorts [V]/[A] à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Ils exposent que : les appelants ne motivent absolument pas leur appel et n'avancent aucun argument de fait ou de droit pour justifier de son bien-fondé, cet appel n'a qu'un seul but dilatoire, il n'existe aucune contestation sérieuse, l'obligation de verser l'indemnité d'immobilisation n'est pas contestable et, aux termes même de l'acte, son montant ne peut être réduit, ils s'opposent fermement à tous délais de paiement, les consorts [V]/[A] ont profité de leur naïveté et de leur gentillesse. La clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2022. Le 19 novembre 2022, les consorts [V]/[A] ont déposé des conclusions sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre la communication de deux pièces sur leur situation financière. Les époux [C] n'ont pas répondu à ces écritures. MOTIFS 1/ sur la demande en révocation de l'ordonnance de clôture A titre liminaire, il sera retenu que les consorts [V]/[A] échouent à démontrer l'existence d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, étant relevé qu'il est expressément indiqué dans leurs dernières écritures du 3 juin 2022 que leur bordereau de communication de pièces est vide. Par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande en révocation de l'ordonnance de clôture et celle subséquente en communication de pièces. 2/ sur la demande en provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. Il est établi que le défaut de levée de l'option qui devait intervenir au plus tard le 15 février 2021 est imputable aux seuls consorts [V]/[A] qui ont atermoyé pendant plusieurs mois en faisant miroiter aux époux [C] le déblocage imminent des fonds et persistant, sans jamais le démontrer, l'existence d'un dysfonctionnement du système bancaire. La promesse de vente est parfaitement claire en ce qu'elle prévoit, en page 46, le paiement d'une indemnité d'immobilisation qui constitue «'le seul prix de l'exclusivité conférée au bénéficiaire à la somme de 59.000€'» et dont il est expressément prévu «'qu'elle ne pourra pas être modifiée par le juge, les dispositions de l'article 1231-5 du code civil lui étant inapplicables'». En l'absence de dépôt de garantie, il est prévu en page 47 que le bénéficiaire s'engage à verser cette indemnité d'immobilisation au promettant dans le délai de 10 jours de la caducité de la promesse de vente. Il est démontré que les époux [C] ont tenté par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique une conciliation qui a échoué puis qu'ils ont mis en demeure, le 2 novembre 2021, les consorts [V]/[A] de satisfaire à leur obligation de paiement de l'indemnité d'immobilisation. Par voie de conséquence, les époux [C] peuvent se prévaloir, sans aucune contestation sérieuse, d'une créance d'un montant de 59.000€ à l'encontre des consorts [V]/[A]. Par ailleurs, le comportement dilatoire et de mauvaise foi des consorts [V]/[A] a causé aux époux [C], lesquels en revanche ont fait preuve de patience et de volonté de résoudre amiablement le litige, un préjudice qui a été justement indemnisé par le premier juge à une provision de 1.000€. Il sera d'ailleurs relevé que les consorts [V]/[A] ne produisent absolument aucun élément au soutien de leur appel, ce qui démontre son caractère dilatoire. Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sur la condamnation des consorts [V]/[A] à payer aux époux [C] les provisions de 59.000€ et de 1.000€. En revanche, en l'absence de versement d'un dépôt de garantie, il convient de réformer la décision entreprise sur l'autorisation donnée à l'office notarial de remise de fonds aux époux [C]. 3/ sur la demande en délais de paiement Les consorts [V]/[A], qui allèguent leur absence de patrimoine et leur faiblesse de revenus bien qu'ils aient envisagé d'acquérir le bien immobilier des époux [C] pour un prix conséquent de 590.000€, ne produisent aucun élément sur leur situation financière. En outre, il ressort des considérations précédentes que les consorts [V]/[A] ont constamment entendu différer le respect de leurs obligations. Il convient en conséquence de les débouter de ce chef de demande. 4/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. et Mme [C]. Enfin, les consorts [V]/[A] supporteront les dépens de la procédure d'appel. La condamnation aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles est confirmée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande en révocation de l'ordonnance de clôture et la demande en communication de pièces supplémentaires, Confirme l'ordonnance déférée sauf sur l'autorisation donnée à l'office notarial de remise de fonds aux époux [C], Statuant à nouveau sur ce seul point, Vu l'absence de fonds séquestrés, Dit n'y avoir lieu d'autoriser l'étude notariale Hulin- Juliard à libérer une somme de 59.000€ au profit de M. [B] [C] et de Mme [N] [E] épouse [C], Y ajoutant, Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [H] [A] à payer à M. [B] [C] et à Mme [N] [E] épouse [C], unis d'intérêts, la somme de 3.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [H] [A] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63be638d13ef607c90ab656b
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