Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be638e13ef607c90ab6573
- Date
- 10 janvier 2023
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03608 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRFY C2 N° Minute : Grosse délivrée le : Me Lassaad CHEHAM la SELARL BSV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00143) rendu par le Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 27 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022 APPELANTE : Mme [Z] [C] née le 5 mars 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIME : M. [V] [G] né le 20 janvier 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 6 octobre 2022, Mme [Z] [C] a relevé appel de l'ordonnance du 27 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu. Elle s'est désistée de son recours le 17 novembre 2022. Le 24 novembre 2022, M. [V] [G] a accepté le désistement de Mme [C]. MOTIFS Il convient de constater le désistement de Mme [C], de dire qu'il emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance. Enfin, Mme [C] supportera les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [C] , Dit qu'il emporte acquiescement à l'ordonnance du 27 septembre 2022, Condamne Mme [Z] [C] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63be638e13ef607c90ab6573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel