Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639213ef607c90ab6593
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 406 501 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/06991 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJC7 [M] C/ CIPAV APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 14 Décembre 2018 RG : 20160006 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : [R] [M] né le 18/10/1972 [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE : CIPAV CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 14 décembre 2018 (n° RG 2016006), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a : - constaté que le recours de M. [R] [M] est recevable ; - validé la contrainte émise (par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse : la CIPAV) le 28 janvier 2015 et signifiée le 21 décembre 2015 pour son entier montant, pour la somme de 4 717,62 euros correspondant au montant des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux années 2011, 2012 et 2013 ; - condamné M. [M] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - statué sans frais ni dépens. Cette décision a été signifiée le 5 novembre 2020 à M. [M] (le cotisant), sur demande de la CIPAV. Par lettre recommandée envoyée le 4 décembre 2020, le cotisant a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 2 novembre 2021, le cotisant demande à la cour, étant relevé que les demandes ne sont pas regroupées dans un dispositif : - d'écarter toute forclusion à son recours ; - d'annuler la contrainte et la réduction des cotisations à leur minimum obligatoire, soit 155 euros pour l'année 2011, 159 euros pour l'année 2012 et 190 euros pour l'année 2013 et les cotisations au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès doivent être annulées ; - d'annuler la contrainte pour vice de forme et de fond ; - de constater que la procédure de recouvrement de la CIPAV est viciée et que la contrainte est en conséquence nulle ; - d'annuler la contrainte en raison de la discordance entre les montants de la mise en demeure et de la contrainte ; - en raison du défaut d'information de la CIPAV, d'admettre qu'il puisse exercer rétroactivement sa faculté de demander les réductions et exonérations statutairement prévues ; - d'annuler le procès-verbal de recherches infructueuses du 21 décembre 2015 et les frais correspondant ; - le versement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - de condamner la CIPAV aux dépens. Il fait valoir que : - il n'a pris connaissance de la décision attaquée qu'à compter de la signification de la décision du 5 novembre 2020, l'adresse qu'il avait utilisée devant le TASS étant devenue caduque ; - ses demandes auprès de la CIPAV n'ont été que partiellement traitées et il a demandé systématiquement des réductions de cotisations entre 2007 et 2014, dans les délais impartis ; - s'il ne peut justifier de l'envoi par recommandé de ces demandes, cette exigence n'est pas mentionnée dans le courrier de la CIPAV ; - la CIPAV a répondu à deux demandes de révision de cotisations (citant ses pièces n° 35 et 36), ce qui établit qu'il les a présentées ; - l'activité libérale qu'il exerçait a été mise en difficulté par une saisie de la CIPAV concernant des cotisations qu'il ne devait pas en raison du dispositif ACCRE ; - la contrainte ne lui permet de connaître la nature des cotisations qu'elle vise, ni le montant, ni la période pour lesquelles elle a été délivrée, en méconnaissance des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - la nature du tribunal est renseignée dans la contrainte mais son adresse n'est pas indiquée ; - la contrainte méconnaît ainsi les exigences de l'article 429 du code de procédure civile, et en application de l'article 117 du code de procédure civile, doit être annulée ; - une seconde mise en demeure, d'un montant de 24 065,01 euros, concernant pour 17 917,17 euros des cotisations provisionnelles pour l'exercice 2015, et une régularisation sur l'exercice 2013, pour 6 147,84 euros, lui a été adressée le 17 mai 2016, soit un an et demi après la cessation de son activité et durant la procédure devant le TASS ; - la CIPAV lui réclame ainsi, dans deux mises en demeure distinctes, des cotisations pour la même période ; - le détail de la contrainte du 28 janvier 2015 n'est pas renseigné et il est impossible de comparer les montants réclamés de l'exercice 2013 avec ceux de la mise en demeure du 17 mai 2016, alors qu'il existe une différence substantielle entre le montant demandé sur cette période par la mise en demeure (6 147,84 euros) et celui exigé par la contrainte sur l'ensemble des exercices 2011 à 2013 (4 717,62 euros) ; - il ne peut dès lors savoir avec certitude quel montant réclamé est exact, et la contrainte doit être annulée ; - les statuts de la CIPAV (art. 3.11) prévoient des conditions de réductions mais aussi de demandes d'exonération tandis qu'aucun des documents de la CIPAV ne renseigne sur la possibilité aux bénéficiaires du RMI/RSA de faire ces demandes ainsi que leurs modalités ; - ce défaut d'information devrait lui permettre d'exercer ce droit rétroactivement ; - s'il reconnaît que son nom ne figurait pas sur l'interphone, sur lequel figurait seul celui de sa compagne, leurs deux noms étaient visibles sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte de leur appartement et il était possible de se renseigner auprès du bailleur ; - les recherches ont pu être infructueuses en raison d'une erreur sur l'orthographe de son nom mais des recherches sérieuses auraient permis de confirmer l'adresse ; - le procès-verbal de signification doit dès lors être annulé ; - il a souffert des demandes répétées de la CIPAV et de l'absence totale de considération à l'égard de ses demandes depuis 2007 et a subi un préjudice moral, ces difficultés l'ayant contraint à quitter sa région d'origine, qui doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 4 000 euros. Dans ses conclusions déposées le 28 janvier 2022, la CIPAV demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable le cotisant en son appel ; - à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; - en tout état de cause, débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner le cotisant à verser à la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. La CIPAV fait valoir que : - le délai de recours est d'un mois tandis que la décision attaquée a été notifiée aux parties le 27 décembre 2018, le délai expirant ainsi le 27 janvier 2019, de sorte que l'appel du cotisant est irrecevable ; - le cotisant ne justifie pas avoir formulé de demandes de réductions pour les années 2011, 2012 et 2013, a fortiori de les avoir présentées dans les délais prévus par les statuts de la caisse, à peine de forclusion, qui doit être opposée aux demandes de réduction présentées par le cotisant - il n'appartient pas à la CIPAV de prouver qu'elle a informé le cotisant de l'application du délai de forclusion des demandes de réduction et, en l'absence de toute faute de sa part, aucune demande indemnitaire ne peut prospérer en raison d'un prétendu défaut d'information sur l'application du délai de forclusion encadrant la demande de réduction ; - une réduction des cotisations entraîne une réduction des droits ; - la contrainte répond aux exigences de motivation, comme précisant la nature, les périodes, le montant des cotisations et les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations) et fait référence à la mise en demeure antérieurement adressée au cotisant, qui contient, elle-aussi, de tels détails ; - l'absence de mention de l'adresse du tribunal n'a pas empêché le cotisant de former son recours, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief ; - elle n'a commis aucune faute et la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée ; - le montant des cotisations relatives à la retraite de base pour les exercices 2011 à 2013 s'élève, respectivement, à 155, 159 et 190 euros ; - le cotisant a été radié le 31 décembre 2014 ; - le montant des cotisations relatives à la retraite complémentaire pour ces années s'élève à 1 092, 1 156 et 1 184 euros, en application du barème, tandis que le cotisant n'a demandé aucune réduction ; - la cotisation invalidité décès s'élève pour chacune de ces années à 76 euros, ce qui correspond au montant en classe minimale A ; - en incluant les majorations de retard, le cotisant doit ainsi la somme de 4 717,62 euros. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La cour relève que la notification par lettre recommandée effectuée par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 27 décembre 2018, n'a pas été suivie du retour d'un accusé de réception daté et signé par le cotisant. Dès lors, cette notification par le greffe n'ayant pas été effectuée à personne, en application de l'article 670 du code de procédure civile, et contrairement à ce que soutient la caisse, le délai de recours n'a pas commencé à courir. Ce n'est effectivement qu'à compter de la signification du 5 novembre 2020, produite par le cotisant (pièce n° 2 de l'appelant), que le délai ouvert au cotisant pour faire appel a commencé à courir. La lettre recommandée adressée par le cotisant aux fins de former appel ayant été envoyée le 4 décembre 2020, soit dans le délai d'un mois de la date de signification, celui-ci est recevable en son recours. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du cotisant, soutenu par la caisse, doit dès lors être rejeté. Sur la recevabilité du recours Le cotisant fait valoir, dans les écritures oralement soutenues à l'audience, la recevabilité de son recours. Cependant, si celle-ci a été débattue en première instance, elle ne l'est plus par la caisse à hauteur d'appel. Les moyens invoqués par le cotisant sur ce point sont dès lors sans objet. Sur la régularité de la contrainte Sur la signification de la contrainte En application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs d'organismes peuvent, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, délivrer des contraintes qui, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixées par décret, emportent tous les effets d'un jugement. L'article R.133-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale prévoit que cette contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur disposant alors d'un délai de 15 jours pour former opposition. Par ailleurs, selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En application de ces textes, il appartient au juge, après avoir précisé les diligences et les avoir analysées, d'apprécier la réalité et le caractère sérieux des recherches effectuées par l'huissier de justice. En l'espèce, il est constant que la signification de la contrainte du 28 janvier 2015, effectuée le 21 décembre 2015, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Le cotisant fait état de ce que l'orthographe de son nom est incorrecte dans cet acte. S'il doit être ainsi noté, comme le souligne le cotisant, que dans le corps de ce procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier a indiqué « nous n'avons rencontré, sur place, aucune personne pouvant nous apporter les informations concernant M. [M] [R] » (souligné par la cour), il convient de relever que l'orthographe exacte du patronyme (« [M] [R] ») figure à deux reprises sur la page de l'acte de signification, de même qu'au début de ce même procès-verbal de recherches infructueuses. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette erreur d'orthographe du patronyme, qui ne concerne qu'une désignation du cotisant sur les quatre que comporte l'acte litigieux, doit être considérée comme fortuite et sans effet sur la qualité des recherches entreprises par l'huissier. A cet égard, l'huissier de justice indique : - avoir constaté, à l'adresse dont il disposait, que le nom ne « figure nulle part » ; -n'avoir rencontré sur place aucune personne pouvant lui apporter des informations concernant le cotisant ; - avoir consulté les services municipaux, en vain ; - avoir consulté l'annuaire téléphonique des pages jaunes et blanches, en vain également. L'huissier de justice fait ainsi état de plusieurs recherches, qui paraissent pertinentes. Le cotisant reconnaît en outre que son nom ne figurait pas sur l'interphone. Il soutient en revanche que son nom figurait sur la boîte à lettres et sur la porte. Il ne justifie cependant en rien de ces assertions, ni de ce que l'huissier de justice pouvait accéder à ces informations, alors qu'il est constant qu'il a trouvé un interphone qui ne comportait pas son nom. Le cotisant produit un exemplaire de sa carte d'électeur, portant le tampon de l'année 2015, ainsi que son adresse. Toutefois, ce document ne vient pas nécessairement contredire la pertinence de l'ensemble des vérifications susvisées, que l'huissier de justice indique avoir effectuées. Par ailleurs, le moyen invoqué par le cotisant et selon lequel le postier a pu, le lendemain, lui remettre la lettre recommandée correspondant aux courriers de l'étude, est inopérant puisque l'agent de la Poste est plus à même de passer outre l'absence d'indication du nom sur l'interphone ainsi que, par définition, d'accéder aux boîtes à lettres. Au demeurant, cette circonstance induit que le cotisant a été avisé du passage de l'huissier et était en mesure de retirer l'acte à l'étude, ce qu'il n'a manifestement pas fait. En conséquence, la cour considère ainsi que les recherches effectuées par l'huissier de justice sont réelles et sérieuses et qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrégulier la signification de la contrainte. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la régularité de la contrainte Sur l'indication de l'adresse du tribunal Le cotisant soutient que la contrainte ne comporte pas l'adresse de la juridiction à saisir en cas de recours. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale indique, en sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, que, « à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». Il en résulte que la mention de l'adresse du tribunal n'a pas requise, à peine de nullité, sur la contrainte elle-même. Aucune irrégularité ne résulte dès lors de l'absence de cette mention sur la contrainte. En revanche, cette mention doit figurer, à peine de nullité, sur l'acte de notification. En l'espèce, l'examen de la contrainte litigieuse du 28 janvier 2015 établit qu'elle se borne à mentionner que le cotisant peut faire opposition devant « le tribunal des affaires de sécurité sociale » mais l'acte de signification précise que le cotisant peut faire opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont l'adresse est indiquée (soit celle du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon). En conséquence, aucune irrégularité de la contrainte ne résulte du moyen invoqué par le cotisant. Sur la motivation de la contrainte Le cotisant soutient que la contrainte ne lui permet pas de connaître la nature des cotisations et que si le montant de la mise en demeure ayant précédé la contrainte est identique à celui mentionné par celle-ci, il a reçu le 8 mai 2015 une lettre de l'huissier de justice lui demandant de régler une somme différente. La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Toutefois, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la cour constate que les montants, au total, de la mise en demeure établie le 23 juin 2014 et de la contrainte litigieuse, sont identiques (4 717,62 euros). En outre, la contrainte renvoie explicitement à la mise en demeure établi le 23 juin 2014, précisant les périodes pour lesquelles le paiement des cotisations est réclamé (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013). Or, cette mise en demeure, qui indique les mêmes périodes, précise la nature des cotisations réclamées (régime de base, retraite complémentaires, invalidité-décès), ainsi que les majorations appliquées et leur caractère provisionnel pour les périodes qu'elle indique. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que le cotisant, par la mise en demeure et la contrainte qui lui ont été adressées, a été régulièrement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il sera en outre considéré qu'il ne peut être tiré aucune conséquence à cet égard de la lettre adressée par l'huissier de justice le 8 mai 2015, postérieurement à la mise en demeure mais avant la contrainte, qui ne constitue pas un acte de recouvrement et se trouve, en toutes hypothèses, hors du litige. Par ailleurs, le cotisant fait état d'une seconde mise en demeure adressée le 17 mai 2016 mais elle ne se rattache pas à la contrainte litigieuse et concerne au demeurant des cotisations différentes de celles visées dans la contrainte litigieuse et la mise en demeure qui l'a précédée (soit les cotisations provisionnelles pour 2015 et une régularisation des cotisations pour l'année 2013), de sorte que la comparaison que le cotisant établit entre la contrainte du 28 janvier 2015 et cette mise en demeure du 17 mai 2016 n'est pas fondée. Ce moyen est inopérant. Sur le bien-fondé de la contrainte Il sera préalablement relevé que le cotisant réclame que le montant des cotisations au titre de la retraite obligatoire soit ramené à leur « strict minimum » pour les années 2011 à 2013 (158, 159 et 190 euros), visées par la contrainte. Il ressort des éléments de calcul produits par la caisse que celle-ci a retenu ces mêmes montants. La contestation du cotisant de ce chef est dès lors sans objet. Le cotisant conteste la forclusion qui lui est opposée par la caisse quant à ses demandes de réductions de cotisations. A cet égard, la cour retient, comme les premiers juges, que le cotisant, s'il justifie de coupons de réduction établis et signés par ses soins (pièces n°7 de l'appelant), n'apporte aucun justificatif de leur envoi. La cour estime que le cotisant ne peut à cet égard tirer aucune moyen utile des lettres de la caisse qu'il produit (pièces n° 35 et 36 de l'appelant), qui se bornent à rappeler le montant des cotisations dues selon la caisse, pour certaines années d'ailleurs non concernées par la contrainte litigieuse (années 2006 et 2010, pièce n° 35) et dont il ressort pas qu'elles peuvent correspondre à des réponses de la CIPAV relatives à de précédentes demandes du cotisant en déduction ou en exonération. En outre, il convient de relever que le cotisant n'est pas en mesure de justifier que ses demandes ont été adressées selon les délais et formes requises par les statuts de la caisse, soit les articles 3.12 pour le régime de retraite complémentaire et 4.6 pour la cotisation invalidité-décès. Dès lors, aucune réduction des sommes réclamées ne peut être admise. Le cotisant reproche également à la caisse de ne pas l'avoir informé des conditions dans lesquelles il pouvait demander une exonération de cotisations. Cependant, d'une part, la cour ne peut que rappeler que l'organisme de sécurité sociale est tenu à une obligation générale d'information et que celle-ci ne lui impose pas, en l'absence de demande des assurés ou cotisants, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, d'autre part, que le manquement de l'organisme à son devoir information, à le considérer encore établi, ne pourrait conduire à ouvrir au bénéfice du cotisant l'exercice d'un droit qu'il n'a pas fait valoir en temps utile et selon les formes requises. En outre, le cotisant ne démontre pas qu'il remplit les conditions imposées par l'article 3.11 des statuts qu'il vise et qui déterminent l'exonération de cotisations sociales dont il prétend avoir été privé, ni même qu'il a avisé en temps utile la caisse d'une situation pouvant entrer dans les prévisions de cet article. Dès lors, le moyen pris de l'absence d'information alléguée par le cotisant, relativement à son droit à exonération de cotisations, est hypothétique et sans effet sur le montant des sommes réclamées. Il sera relevé par ailleurs que la caisse établit dans ses conclusions un calcul précis des sommes réclamées dans la contrainte, dont il résulte au demeurant que l'essentiel des sommes réclamées est constitué des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire et, dans un bien plus faible part, des cotisations invalidité-décès, ce qui ne suscite aucune critique particulière et utile de la part du cotisant. Dès lors, comme les premiers juges, la cour d'appel ne peut que valider la contrainte litigieuse. Sur la demande de dommages-intérêts La cour considère que les documents produits par le cotisant, qui tendent à évoquer les dysfonctionnements de la caisse (pièces n° 15 à 23), ne sauraient établir l'existence d'une faute commise par cet organisme, particulièrement à l'égard du cotisant, qui seule pourrait être prise en compte par la cour. Il résulte en outre de ce qui précède que le cotisant n'établit en outre aucune faute de la caisse. Par ailleurs, il allègue mais ne justifie pas du préjudice moral et économique qu'il invoque. Sa demande en versement de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le cotisant, qui perd en son appel, devra en supporter les dépens. Au vu de l'équité, le cotisant sera condamné à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens d'appel. CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 429 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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63be639213ef607c90ab6593
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