Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639213ef607c90ab6595
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/07014 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJEZ S.A.S. [3] C/ CPAM DU [Localité 4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 16 Novembre 2020 RG : 15/00299 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON Accident du travail de M. [D] INTIMEE : CPAM DU [Localité 4] [Localité 2] représentée par madame [U] [J] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 octobre 2011, M. [D] (le salarié), salarié de l'entreprise de travail temporaire [3] (l'employeur), a été victime d'un fait accidentel qui a été déclaré le 24 octobre 2011, sans réserves, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (la caisse), un certificat médical initial faisant état d'une fracture fermée du tarse antérieur du cubitoïde du pied gauche. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'assuré a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 juin 2012, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la caisse, qui lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %. L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation relative à la durée des arrêts de travail et de leur imputabilité au fait accidentel. Par jugement du 16 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes ; - condamné l'employeur aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée envoyée le 8 décembre 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2022, l'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, de : - ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judiciaire - dont les termes sont précisés - aux fins, notamment, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 22 octobre 2011 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros, compte tenu du peu d'intérêt qu'elle a porté à vérifier les arrêts de travail de l'assuré. A l'audience, le conseil de l'employeur a précisé que cette dernière demande était fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur fait valoir que : - il ne comprend pas comment le salarié a pu se faire prescrire huit mois d'arrêts de travail, en fonction des circonstances de l'accident et de la lésion décrite ; - il s'interroge sur la possible existence d'un état pathologique indépendant de l'accident du 22 octobre 2011 et souhaite qu'un médecin puisse examiner le dossier médical de l'assuré; - la caisse n'a pas demandé à son service médical, comme le permet l'article L. 323-4-1 du code de la sécurité sociale, de préparer et étudier les conditions et modalités de reprise du travail ou des démarches de formation ; - seul le recours à une expertise permettra de trancher ce litige dans la mesure où la caisse refuse de lui envoyer les pièces utiles à l'analyse des arrêts de travail ; - le refus d'une expertise lui permettant de faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au droit à un procès équitable ; - l'avis médico-légal du médecin qu'il a consulté conclut au caractère excessif de la durée de l'arrêt de travail au regard de l'accident subi par le salarié qui n'a causé qu'un traumatisme du pied sans fracture, qui aurait dû entraîner un arrêt de travail qui ne pouvait dépasser 140 jours ; - il ne présente aucune carence dans l'administration de la preuve. Dans ses conclusions déposées le 20 juin 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - rejeter toute autre demande de l'employeur. La caisse fait valoir que : - l'assuré a été indemnisé sans interruption au titre de l'accident du travail jusqu'au 22 juin 2012 ; - la totalité des certificats médicaux de prolongation sont produits, qui indiquent le même siège de lésion, rattaché à l'accident du travail du 22 octobre 2011 et désigné comme « traumatisme du pied gauche avec douleur persistante », ce qui a donné lieu à un traitement actif jusqu'en mai 2011 ; - l'assuré a été examiné par le Dr. [W], dans le cadre d'une expertise technique, le 27 août 2012 et l'expert a conclu à l'absence de tout antécédent médical, relevant notamment la persistance de douleurs après le 7 février 2012 ; - la présomption d'imputabilité a donc lieu de s'appliquer et il appartient à l'employeur de la renverser ; - l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration ou lors de la réception des prolongations successives et ne produit aucun élément probant de nature à renverser la présomption d'imputabilité, l'avis médico-légal qu'il produit ne faisant état d'aucun élément permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient dus à une cause totalement étrangère au travail à compter de la date de consolidation proposée par le médecin consulté par l'employeur, soit le 1er mars 2012 ; - une relation causale partielle suffit pour que les arrêts soient pris en charge au titre de l'accident du travail ; - dès lors, aucune mesure d'expertise judiciaire ne doit être ordonnée. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'accident du travail du 24 octobre 2011 fait état de ce que le salarié, sur son lieu de travail habituel, en l'occurrence au sein d'une entreprise utilisatrice, « en ramenant avec le transpalette un ratelier plein de bobines, s'est fait plier le talon et bloquer le pied gauche avec le transpalette au moment il actionnaire l'ouverture du portail pour passer de l'atelier à l'emballage ». Le certificat médical initial, établi le 22 octobre 2011, indique une « fracture fermée du tarse antérieur du cuboïde du pied gauche » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 3 novembre 2011. La caisse justifie (pièce n° 9 de l'intimée) du versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale du 23 octobre 2011 au 22 juin 2012. Dès lors, les lésions résultant de l'accident de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, susvisé. Pour renverser cette présomption, l'employeur soutient essentiellement le caractère excessif de la durée des arrêts de travail prescrits. Toutefois, comme cela a été indiqué, cette durée ne suffit pas, à elle-même, à établir un élément de nature à attribuer les arrêts et soins prescrits au salarié à une cause totalement étrangère au travail. En outre, il convient de relever que si les certificats médicaux de prolongation peuvent, au fil du temps, ne plus mentionner une fracture du pied gauche, ils indiquent de manière constante un traumatisme du pied gauche et des douleurs persistantes. Dès lors, il est sans emport que, comme l'a relevé le Dr. [G], médecin consulté par l'employeur, dans son avis médico-légal, qu'un scanner du 7 février 2012 ait révélé que le salarié n'avait subi aucune fracture, l'existence d'un traumatisme à son pied et des douleurs persistantes n'étant pas contestable et au demeurant cohérent avec le mécanisme lésionnel décrit dans la déclaration d'accident du travail. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, le rapport d'expertise du Dr. [W], établi dans le cadre du litige élevé par le salarié afin de contester la date de consolidation de son état de santé, écarte toute cause étrangère au travail ayant été à l'origine des lésions et soins. En ces circonstances, il ne peut être retenu que l'employeur justifie d'éléments permettant d'envisager que les lésions constatées durant la période d'invalidité puissent avoir leur origine exclusive dans une cause étrangère au travail. En l'état de la charge de la preuve qui incombe à l'employeur, en considération de l'insuffisance des éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande à cet égard, outre le fait qu'il ne soutient ni ne justifie avoir demandé durant la période d'indemnisation au service médical de procéder à un contrôle de justification de ses arrêts de travail, ni fait procéder lui-même à ce contrôle par un médecin de son choix, il ne peut valablement soutenir un manquement au principe du droit au procès équitable. Il n'y a dès lors pas lieu au prononcé d'une mesure d'expertise. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur, perdant en son appel, en supportera les dépens. Au vu de l'équité, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel ; REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be639213ef607c90ab6595
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