Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639213ef607c90ab6597
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/07036 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJGY S.A. [7] C/ CPAM DE L'ISERE [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de SAINT ETIENNE du 10 Novembre 2020 RG : 17/00727 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. [7] ([7]) [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et Maître Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître substituée par Me Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON INTIMES : CPAM DE L'ISERE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée ce comparaître, [Y] [S] né le 14 Mai 1992 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2021/02868 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Après un contrat d'apprentissage en alternance, M. [S] (le salarié) a été embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 par la société [7] (l'employeur). Les parties ont convenu de la rupture du contrat de travail le 31 mars 2015. Le 13 juillet 2015, le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) avoir été victime d'un accident le 3 février 2015, en raison des insultes proférées par ses collègues. Après enquête, le 8 octobre 2015, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable de la caisse. * Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Valence a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, en raison de l'absence de respect du caractère contradictoire de l'instruction menée par la caisse. Parallèlement, le salarié a saisi par requête du 13 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Vienne qui, par jugement du 20 décembre 2019, a notamment retenu qu'il a été victime de harcèlement moral et a condamné en conséquence l'employeur à indemniser le salarié à ce titre. L'employeur a relevé appel de cette décision. Par ailleurs, le 3 novembre 2017, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur, à l'origine de son accident de travail. Par jugement du 10 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - rejeté la demande de sursis à statuer de l'employeur ; - dit que l'accident dont le salarié a été victime est un accident du travail ; - dit que l'accident du travail dont le salarié a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; - ordonné la majoration au montant maximum de la rente versée au salarié en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration de cette rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué; - avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire pour la liquidation des préjudices subis par le salarié, dont il précise les termes et les modalités ; - alloué au salarié une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices; - dit que la caisse versera directement au salarié les sommes dues au titre de la majoration de sa rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnités à venir, provision et majorations accordées au salarié contre l'employeur et condamne celui-ci , dans les limites du taux d'incapacité qui lui aura été déclaré opposable au titre de l'instance pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; - réservé les dépens et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 novembre 2020. Par déclaration au greffe du 11 décembre 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n°2 déposées le 4 septembre 2022, l'employeur demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'accident dont a été victime le salarié est un accident du travail ; - dit que l'accident du travail dont a été victime le salarié est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de majorer le montant au maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis parle salarié, ordonné une expertise judiciaire ainsi que les modalités de réalisation de l'expertise, - alloué au salarié une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées au salarié à l'encontre de l'employeur et condamné celui-ci à ce titre, dans les limites du taux d'incapacité qui lui aura été déclaré opposable au titre de l'instance pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - réservé les dépens et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Et statuant à nouveau : A titre principal : - constater l'absence d'accident du travail ; - débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; - annuler l'expertise médicale ordonnée en première instance ; A titre subsidiaire : - constater l'absence de toute faute inexcusable imputable à l'employeur ; - débouter le salarié et la caisse de l'intégralité de leurs demandes ; - ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; - annuler l'expertise médicale ordonnée en première instance ; A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit : - ordonner une mesure d'expertise complémentaire visant notamment, à : - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins du salarié, - décrire les lésions dont se prétend victime le salarié et déterminer si l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur ; - analyser l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles, - fournir tous éléments permettant d'apprécier les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident. - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie versera directement au salarié les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, En tout état de cause, - limiter l'action récursoire de la caisse en fonction du taux d'incapacité qui aura été déclaré opposable à la société [7] à l'issue de la procédure qu'elle a initiée à ce titre le 3 juillet 2017 par devant le tribunal judiciaire de Lyon (RG n°17/03417) dont le délibéré a été rendu le 3 décembre 2020 et actuellement pendante devant la cour d'appel de Lyon ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions déposées le 22 novembre 2021, le salarié demande à la cour de: - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour la liquidation des préjudices dans la procédure pendante devant la juridiction ; - condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. A l'audience, le conseil du salarié précisait qu'il demandait la caractérisation d'un accident du travail sur la base de faits accidentels survenus les 27 et 29 janvier 2015, constituant des faits d'insultes et d'agressions verbales, mais non sur la base de faits de harcèlement moral. Dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2022, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour : - si la matérialité du fait accidentel est reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration à son taux maximum de la rente versée, ainsi que l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices physiques et moraux ; - si la faute est reconnue : condamner l'employeur à rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts au taux légale à compter de leur versement ; - dire que la caisse ne sera tenue de faire l'avance que des sommes allouées en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion d'éventuels préjudices non couverts par le livre IV du même code ; - si la matérialité du fait accidentel n'est pas reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels : rejeter les demandes du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident A titre infirmatif, l'employeur soutient que la prise en charge de l'accident par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ne l'empêche pas de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre du débat concernant la faute inexcusable. Il estime que le salarié n'a été ni harcelé, ni victime d'un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail. Il considère que c'est par une dénaturation des faits que le tribunal a retenu l'existence de faits de harcèlement moral, tandis que les faits mentionnés par le salarié concernent sa relation avec deux autres employés de l'entreprise, avec lesquels les relations n'étaient pas celles qu'il dépeint. L'échange de sms avec M. [R] constitue un fait isolé et les faits reposent sur les affirmations du salarié, il ne s'agissait que d'une agression verbale résultant de plaisanteries entre collègues. Il ajoute que le ministère public n'a pas poursuivi les deux employés pour discrimination raciale, ce qui est en outre différent des faits de harcèlement moral et le tribunal correctionnel de Vienne n'a prononcé aucune condamnation. Les plaintes du salarié correspondent en réalité à ses difficultés d'adaptation et de l'absence de satisfaction qu'il a donné à sa hiérarchie, ce qu'il savait. Le salarié a du ressentiment vis à vis de l'employeur parce qu'il a reçu une convocation le 28 janvier 2015 - annulée par la suite- en vue d'un avertissement pour n'avoir pas bouclé sa ceinture de sécurité à bord d'un véhicule de l'entreprise le 22 janvier 2015 et de ne pas avoir porté ses équipements de protection individuelle le 26 janvier 2015. Il souligne que le salarié soutient que les insultes à son égard ont été tenues le 3 février 2015 alors qu'il a déclaré l'accident du travail le 13 juillet 2015 et que le contrat de travail était rompu avec l'entreprise. Il fait valoir que le 2 février 2015, le salarié a été exempté de travail et qu'il se trouvait en arrêt maladie le 3 février 2015, ce dont justifie son bulletin de salaires, de sorte que le prétendu accident de travail n'a pu survenir pendant le temps de travail, ni sur le lieu de travail ou durant les temps précédents ou suivant le travail ou encore durant les temps de pause. Il considère que la pathologie invoquée par le salarié n'a aucun lien immédiat avec son activité professionnelle habituelle et entend souligner que le salarié n'a été suivi par un psychiatre qu'à compter du 8 août 2015. A titre confirmatif, le salarié indique que l'employeur n'apporte aucune pièce venant contredire sa reconnaissance initiale de l'accident, à la suite de l'instruction diligentée par la caisse. La date du 3 février 2015, indiquée dans la déclaration d'accident du travail, n'est que celle à laquelle il a été placé en arrêt de travail et celle de la constatation de sa situation médicale et non celles des faits, commis les 27 et 29 janvier 2015, comme l'a retenu le tribunal. Il indique avoir été reçu par l'un de ses deux responsables, le 29 janvier. Il indique que la lésion a été constatée le 3 février, dans un temps proche de celui des faits accidents, et qu'elle a un lien de causalité avec l'accident. Il considère que s'il a déclaré l'accident le 13 juillet 2015, c'est en raison de la carence de l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale. Il souligne qu'aucune intention de nuire n'est nécessaire pour caractériser le harcèlement moral. La cour rappelle que, en dépit de ce que la prise en charge de l'accident du travail a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 20 décembre 2019, le salarié est en droit, dans le cadre de la procédure visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, de demander la reconnaissance du caractère professionnel du fait accident dont il reproche l'imputabilité à l'employeur. Il sera noté qu'il a été précisé à l'audience, par son conseil, que le salarié soutenait que le fait accidentel dont il se prévalait résultait des insultes dont il considérait avoir été victime de la part de ses collègues les 27 et 29 janvier 2015. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail, après survenance d'un événement soudain aux temps et lieu de travail, et sont constatées le jour même ou dans un temps proche de l'accident du travail. En l'espèce, le débat porte ainsi sur la démonstration, par le salarié, qu'il a fait l'objet, les 27 et 29 janvier 2015, de faits d'injures de la part de ses collègues qui ont causé une altération brutale de sa santé mentale. Ainsi, en dépit des développements consacrés par le salarié à cette question dans ses écritures (p. 14 et s.), le débat ne porte pas sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, qui a été du reste reconnue, en l'état du dossier, dans le cadre d'une autre instance, par la juridiction prud'homale de première instance, étant en outre relevé que cette décision n'est, en l'état du dossier, pas définitive. Il est constant que le salarié, par la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 13 juillet 2015, a fait état « d'insultes de la part de ses collègues », les faits étant indiqués comme survenus le 3 février 2015. Le salarié justifie d'un avis d'arrêt de travail établi le 3 février 2015, qui indique un «syndrome anxio-dépressif », prescrivant un arrêt de travail du 3 au 8 février 2015. Il est admis par les parties que les faits accidentels ne peuvent s'être produits le 3 février 2015, puisqu'à cette date, le salarié était en arrêt de travail, le tribunal relevant que cette date correspond à celle de l'arrêt de travail prescrit. S'il ne peut en être déduit péremptoirement, comme le demande l'employeur, que le salarié ne justifie pas d'un accident survenu au temps du travail, il doit être néanmoins relevé que, au regard des exigences de certitude qu'impose la démonstration de l'existence d'un accident du travail, la date indiquée dans la déclaration d'accident du travail par le salarié induit dès lors une incertitude quant à la date des faits. La cour constate qu'une enquête pénale, reproduite au dossier du salarié (pièce n° 5), a été poursuivie entre le 3 et le 28 février 2015 pour des faits de harcèlement moral. Lors de cette enquête, le salarié a indiqué aux forces de l'ordre avoir fait l'objet de remarques de M. [L], le 26 janvier 2015 (« tu ne veux pas travailler et ben retourne d'où tu viens, dans ton pays »), le 29 janvier 2015 (« rentre chez toi, les cochons mangent les arabes ») et avoir eu altercation verbale avec celui-ci le 28 janvier 2015. Le salarié a indiqué que, lors de cette altercation, M. [L] a tenu des propos agressifs et menaçants. Lors de son audition, M. [X], employé de l'entreprise, a indiqué que, alors qu'il se trouvait dans le même véhicule que le salarié et M. [L], avoir directement entendu M. [L] répondre au salarié que « les cochons mangent les arabes ». Il situe cependant ces faits au 28 janvier 2015. M. [L], lors de sa déposition, a reconnu avoir, en substance, tenu ces mêmes propos mais à titre de plaisanterie (selon une appréciation qui lui appartient), alors qu'il conversait avec le salarié à propos de l'alimentation des animaux, le salarié lui ayant demandé ce que mangeait les cochons. Il situe en outre ces faits au 26 janvier 2015. Il convient de relever que l'enquête administrative de la caisse retient une autre version des faits, différente de celle qui résulte de l'enquête pénale réalisée en février 2015. L'agent enquêteur a en effet considéré que M. [L] a tenu les propos, que ce dernier reconnaît durant l'enquête pénale, le 27 janvier et décrit une altercation entre le salarié et M. [L] qui aurait eu lieu le 29 janvier 2015, qui paraît différente de celle décrite par le salarié et M. [L] lors de l'enquête pénale. Concernant cette altercation, l'enquête ne fait pas état d'échanges d'insultes. Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que M. [L] à tenu au salarié les propos « les cochons mangent des arabes », mais il résulte des seules affirmations du salarié que d'autres propos, telles que « rentre chez toi » aient été tenus par M. [L]. S'il est établi que les propos susvisés ont été tenus entre le 26 et le 29 janvier 2015, il doit être noté qu'il existe une incertitude quant à la période, de quelques jours, durant laquelle ils ont été proférés. Ainsi, la date exacte de ces propos n'est pas déterminable, en l'état du dossier. Etant rappelé que le salarié soutient que son accident du travail résulte des injures qui ont été proférées à son encontre, il convient de rappeler que l'injure se définit, notamment au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 18 juillet 1881, comme une expression outrageante, des termes de mépris ou une invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Les propos tenus par M. [L], ci-dessus rapportés et tels qu'ils sont établis, ne renferment l'imputation d'aucun fait. Ils font explicitement référence à des personnes étrangères ou d'origines étrangères, et implicitement à celles, réelles ou supposées, du salarié et ont un caractère outrageant et méprisant. A cet égard, il y a bien une injure de M. [L] à l'égard du salarié. Toutefois, il est nécessaire que cette injure soit à l'origine des lésions invoquées par le salarié, qui se sont manifestées le 3 février 2015. Il est à cet égard constant n'était pas sur son lieu de travail ce jour, étant en arrêt. En outre, il peut être tout d'abord relevé que M. [X], seul tiers ayant directement entendu les propos de M. [L], a confirmé lors de l'enquête pénale la version de ce dernier et en ce que les propos litigieux faisaient suite à une question du salarié, dans le cadre d'une discussion banale, concernant le mode d'alimentation des cochons. Le témoin a indiqué ne pas être sûr de ce qu'il s'agissait d'une plaisanterie mais ne pas avoir pour autant noté de méchanceté de la part de M. [L]. Il ne ressort pas en outre des déclarations du salarié, faites durant l'enquête pénale, ou rapportées à l'enquêteur de la caisse, ou des auditions qui figurent au dossier que ces propos lui aient causé, sur le moment, un trouble particulier. Surtout, en raison de l'impossibilité de fixer exactement la date de ces propos, tenus entre le 26 et le 29 janvier 2015, il ne peut qu'être constaté que le syndrome anxio-dépressif du salarié, constaté le 3 février 2015, est apparu entre 5 et 8 jours après. La détérioration de l'état de santé du salarié ne peut être dès lors qualifiée de brutale. Il ne peut être dès lors considéré que les propos injurieux ont causé une brutale altération de la santé psychique du salarié dans un délai proche du fait accidentel qu'il invoque. Il convient à cet égard de noter que le tribunal, pour retenir le caractère professionnel des faits accidentels invoqués par le salarié, après avoir considéré que l'inexactitude de la date des faits indiquée sur la déclaration d'accident du travail résultait d'une référence à la date à laquelle ont été constatées les lésions par certificat médical, s'est tout d'abord appuyé sur les termes de l'enquête de la caisse. Cependant, il doit être relevé, comme cela a été précédemment indiqué, que cette enquête propose une version des faits encore autre que celle qui résulte de l'enquête pénale réalisée en février 2015, relative à la tenue des propos litigieux. En outre, il est produit les conclusions de cette enquête mais aucune des pièces qui ont pu servir à la caisse pour l'élaborer, de sorte que l'enquête repose en cet état sur les seules appréciations de son rédacteur et n'est pas corroborée. Le tribunal se réfère en outre aux auditions des intéressés durant l'enquête pénale, ci-dessus analysées, que la cour n'estime cependant pas concordantes quant aux dates et circonstances. Le tribunal se réfère aux mesures disciplinaires prises par l'employeur, mais celles-ci ne sont pas versées au dossier. Dès lors, il doit être considéré que le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenance d'un fait soudain, à date certaine, aux temps et lieu de travail étant à l'origine des lésions qu'il invoque. En conséquence, la cour ne peut reconnaître le caractère professionnel des lésions invoquées par le salarié, de sorte que sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur ne peut être envisagée plus avant. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Le présent arrêt constitue une décision de justice faisant naître le droit à restitution des sommes versées en exécution des chefs réformés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'employeur en remboursement des sommes qu'il dit avoir versées à titre provisoire en exécution du jugement. Il convient de noter que les dépens de première instance ont été réservés. Compte tenu de l'issue du litige, le salarié supporte les dépens de première instance et d'appel. Au vu de l'équité, la demande du salarié fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, étant relevé qu'aucune condamnation de ce chef n'avait été prononcée en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, REJETTE la demande de M. [Y] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et toutes ses demandes afférentes, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be639213ef607c90ab6597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel