Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639213ef607c90ab6599
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/07040 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJHC [F] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de ST ETIENNE du 18 Novembre 2020 RG : 17/00747 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : [U] [F] épouse [T] née le 07 Juin 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE) (99)16B , [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par madame [G] [K] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F], épouse [T] (l'assurée), a été embauchée le 9 février 2009 par la société [6] (l'employeur) en qualité d'agent de service. Par déclaration du 19 mai 2017, l'employeur a indiqué auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) que l'assurée avait été victime d'un fait accidentel le 17 mai 2017. Le 30 août 2017, après enquête, la caisse a informé l'assurée de son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, saisie le 29 septembre 2017, et après décision implicite de rejet, l'assurée a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 18 novembre 2020, ce tribunal a : - débouté l'assurée de ses demandes ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Cette décision a été notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2020. Par déclaration adressée par RPVJ le 12 décembre 2020, l'assurée a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 16 septembre 2022, l'assurée demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien-fondée sa demande ; - infirmer le jugement et, constatant qu'elle a subi le 17 mai 2017 une crise d'angoisse l'ayant conduite à une détresse morale et psychologique profonde, ces faits doivent être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; - renvoyer l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; - condamner la caisse aux dépens. Dans ses conclusions déposées le 24 mai 2022, la caisse demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre infirmatif l'assurée fait valoir que, le 17 mai 2017, elle se trouvait à la morgue et, étant en présence de plusieurs cadavres en attente de placement, elle a eu un malaise et a été conduite au service des urgences. Elle indique que les faits ont une date certaine et sont survenus alors qu'elle était sur son lieu de travail, et elle a éprouvé des conséquences physiques et psychologiques de ce fait accidentel. Elle a été placée en invalidité par la caisse le 14 janvier 2019 et, après avoir été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, a été licenciée par l'employeur le 6 juillet 2020. Elle soutient avoir subi le harcèlement permanent de l'employeur, comme en justifie l'attestation de M. [M]. A titre confirmatif, la caisse soutient qu'une crise de nerfs ou d'angoisse ne constitue pas un fait accidentel à elle-seule et doit être rattachée à une situation de travail et/ou à un fait anormal ce jour-là. Elle considère que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'assurée évoque un cumul de stress et divers événements qui mettent en exergue un contexte de travail compliqué depuis le mois de mars 2017, lorsqu'elle a été affectée au nettoyage de la morgue. La cour rappelle qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail. Il résulte encore de l'article L. 411-1 susvisé que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, avec réserves, le 19 mai 2017, que l'assurée, se trouvant sur son lieu de travail désigné comme habituel (le centre hospitalier), le 17 mai 2017, a déclaré ne pas s'être« sentie bien » et avoir appelé une de ses collègues de travail qui l'aurait trouvée en pleurs. Le certificat médical initial, établi le 17 mai 2017 fait état de « troubles prof-relationnel majeurs ++ », une journée d'arrêt de travail ayant été prescrit. Durant l'enquête administrative, une collègue de travail de l'assurée, Mme [E] (pièces n°7 de l'intimée), a indiqué que l'assurée l'avait appelée alors qu'elle se trouvait dans son service et qu'elle l'avait retrouvée, au bord des larmes, puis pleurant, exprimant des problèmes avec ses supérieurs hiérarchiques. La collègue de l'assurée a accompagné celle-ci aux urgences, qui ont établi le certificat médical initial. Il en résulte que, de manière inattendue, donc soudaine, l'assurée a manifesté, à une date certaine et alors qu'elle se trouvait sur ses lieux et temps de travail, une souffrance morale et psychique s'exprimant par des pleurs, ce qui a été constaté le jour même, de manière non contestée, par une de ses collègues de travail, le médecin corroborant la situation de détresse dans laquelle se trouvait l'assurée. Dès lors, il y a lieu de retenir, contre la décision retenue par les premiers juges, que les faits du 17 mai 2017 allégués par l'assurée, survenus au temps et au lieu de travail, constituent un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. La présomption qui résulte de ce texte ne peut être renversée que s'il est établi que les lésions constatées avaient une cause totalement étrangère au travail. Or, en l'espèce, il ressort de l'enquête administrative que l'état de santé moral de l'assurée était, au moment des faits, affectée par ses préoccupations relatives à la prise en compte par l'employeur de ses souhaits horaires et du service dans lequel elle était affectée, ce qui écarte toute possibilité de considérer que les souffrances qu'elle a exprimées au temps et au lieu de travail puisse avoir une cause totalement étrangère à celui-ci. Le jugement doit dès lors être infirmé et il sera fait droit à la demande de l'assurée, qui sera ainsi renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Compte tenu de l'issue de la procédure, la caisse supporte les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ayant refusé la prise en charge de l'accident déclaré le 19 mai 2017, survenu à Mme [U] [F] le 17 mai 2017 ; ORDONNE la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; RENVOIE Mme [U] [F] devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be639213ef607c90ab6599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel