Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639313ef607c90ab659f
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07447 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKEO
[E]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Novembre 2020
RG : 17/00307
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
APPELANT :
[K] [E]
né le 15 Novembre 1950 à [Localité 5] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Localité 3]
représentée par madame [R] [Z], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] (l'assuré) a été embauché le 19 décembre 2000 par l'association [7], affecté à la maison d'accueil de jeunes travailleurs de [Localité 9], géré par la fondation [4] (l'employeur), en qualité de veilleur de nuit.
Le 26 octobre 2013, l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 septembre 2013 par le docteur [W], diagnostiquant une coronaropathie.
L'affectation n'étant pas répertoriée au tableau des maladies professionnelles et le taux d'incapacité permanente partielle ayant été estimé égal ou supérieur à 25 % par le médecin-conseil de la caisse primaire de l'assurance maladie du Rhône (la caisse), le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] (CRRMP).
La CRRMP ayant émis un avis défavorable, le 29 juillet 2014, par décision du 19 août 2014, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui constatant que l'avis du CRRMP s'imposait à la caisse par décision du 26 octobre 2016 a maintenu la décision de rejet de prise en charge.
Le 27 janvier 2017, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de cette décision.
Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon devant lequel la procédure s'est poursuivie a désigné le CRRMP de [Localité 8] pour qu'il donne son avis après examen de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis et dire si la maladie dont l'assuré souffre a pu être directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 29 mai 2020, le CRRMP de [Localité 8] a émis un avis défavorable, faisant valoir que la maladie dont souffre l'assuré n'a pas pu être directement causée par le travail habituel de ce dernier.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a débouté l'assuré de ses demandes et laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de celui-ci
Le 29 décembre 2020, l'assuré a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées le 13 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré sollicite la prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle faisant valoir l'existence d'un lien suffisant avec son activité professionnelle, dès lors qu'il a travaillé dans des conditions difficiles et que l'employeur n'avait pas respecté certaines dispositions de la législation du travail. Il conteste les conclusions de la CRRMP de [Localité 8] dès lors qu'elles ne sont pas objectives puisqu'elles ne prennent pas en considération le rapport du docteur [H] dans son intégralité, mais aussi l'ensemble des pièces du dossier.
Par ses conclusions déposées le 8 juin 2022, oralement soutenues à l'audience des débats auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La caisse conclut au rejet de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'assuré en présence de deux avis précis, étayés et convergents rendus successivement par les CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 8]. Elle ajoute que l'assuré n'apporte pas la preuve d'un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et son affection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, il est constant que l'affection en cause décrite dans le certificat médical initial du 20 septembre 2013 du docteur [W], médecin généraliste, comme étant une coronaropathie, ne relève d'aucun tableau de maladie professionnelle.
Le CRRMP de [Localité 6], consulté par la caisse, a émis un avis défavorable le 29 juillet 2014, considérant que « l'étude du dossier montre une exposition au travail de nuit durant 6 ans et (') des difficultés relationnelles au travail. Par ailleurs, il existe des facteurs de risque extra-professionnels de la pathologie », de sorte que « le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Le CRRMP de [Localité 8], désigné par les premiers juges, a émis un avis défavorable le 29 mai 2020, en relevant que « la littérature scientifique tend à étayer une relation entre les contraintes psycho organisationnelles (notamment le 'job strain'), stress, et les pathologies cardio-vasculaires. Néanmoins ces associations sont faibles et bien inférieures aux facteurs de risques cardio-vasculaires classiques (tabacs, hypertension artérielle, hypercholestérolémie...).
Le niveau de contrainte psycho organisationnelle reste difficile à évaluer dans le cas présent. Par ailleurs, la présence de plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaires non professionnels ne permet pas d'établir un lien de causalité entre le poste de travail et [l'assuré] et sa pathologie.
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le [CRRMP] de [Localité 8] considère que la maladie dont [l'assuré] souffre n'a pas pu être directement causée par le travail habituel de la victime.»
Face aux avis défavorables rendus par les CRRMP de [Localité 6] et [Localité 8], il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que la coronaropathie, dont il souffre et dont il veut faire reconnaître le caractère professionnel, est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
L'assuré explique qu'entre le 8 novembre 2000 et le 30 janvier 2020, date à laquelle il a été déclaré médicalement inapte par le médecin du travail, il a travaillé en qualité de veilleur de nuit dans un foyer accueillant des jeunes majeurs en situation de précarité ou suivi par la justice, l'ayant exposé à de fortes situations de stress, à de mauvaises conditions de travail ainsi qu'à un manque de soutien et un vécu de harcèlement moral dans ses relations avec sa hiérarchie à l'origine de son affection cardiaque ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2012
L'assuré produits aux débats un courrier du 19 septembre 2013 du docteur [C], médecin du travail, au terme duquel celui-ci sollicite l'avis du Docteur [H] et affirme que : '[l'assuré] a été hospitalisé le 5 avril 2012, pour des douleurs thoraciques, qui se sont révélées être un problème coronarien qui a été traité angioplastie' et qu''au regard de ce problème cardiaque, la situation dans l'entreprise est à [son] avis un facteur d'aggravation'.
Et il résulte du certificat établi le 14 janvier 2014 par le docteur [H], médecin au service des maladies professionnelles et de médecine du travail au centre hospitalier [Localité 6]-Sud, ayant reçu l'assuré en consultation, que :
- le travail de nuit, l'isolement et l'absence de soutien par une hiérarchie absente, le stress lié à la nécessité de faire face aux situations créées par les résidents perturbateurs, sont autant des facteurs connus pour favoriser les processus inflammatoires et les perturbations hémodynamiques qui conduisent au développement des pathologies athéromateuses,
- l'amputation du pouvoir d'agir qu'implique le fait de laisser un ingénieur titulaire d'un doctorat délivré par une université française, sur un poste de veilleur de nuit, sans aucune perspective d'évolution constitue aussi un facteur majeur de stress susceptible d'avoir contribué à la dégradation de son état cardio-vasculaire.
Ce médecin note qu'il n'est pas possible de considérer que les facteurs professionnels n'ont pas contribué au développement de la pathologie, mais écrit toutefois que «certifier comme l'exige la réglementation, l'existence d'un lien direct et essentiel est tout autre chose» et il conclut qu'il est tout au plus possible de parler de forte probabilité. Il souligne qu'«une amélioration de la situation imposerait aussi, de [la] part [de l'assuré], un effort, de pacification de ses relations avec sa supérieure directe».
Il ne se prononce pas sur l'existence de facteurs de risques non professionnels.
Le 17 avril 2014, le docteur [C] certifie qu'« il est justifié de considérer que la situation professionnelle a eu une influence sur le développement de la pathologie».
Dans son rapport du 3 avril 2014, l'agent enquêteur de la caisse a relaté, d'une part, sur les indications de l'assuré, que sa pathologie avait été provoquée par ses conditions de travail et principalement par la tension vécue comme veilleur de nuit sur la période 2000/2006 où les incidents, les conflits, les trafics, les détériorations du matériel étaient fréquents ; qu'il intervenait pour calmer les intéressés ; qu'au cours de ses interventions, il se faisait insulter, menacer de mort ; qu'il s'était fait agresser physiquement une fois ; que Mme [T], la responsable, le harcelait lorsqu'elle remplaçait le directeur pendant ses absences ; qu'il pensait que le comportement de Mme [T] faisait suite aux doléances qu'il avait faite à M. [I], le directeur ; qu'il lui reprochait de ne pas s'être déplacée sur site alors qu'elle était sous astreinte ; que depuis la réunion du 19 septembre 2013 aucun reproche ne lui avait été adressé et n'avait plus aucun rapport avec Mme [T] ; que lors de sa reprise au travail suite à son hospitalisation en urgence, aucun membre de la direction ne l'avait convoqué pour prendre de ses nouvelles.
D'autre part, sur les indications de Mme [T], la responsable, celle-ci l'informait qu'elle avait pris ses fonctions en juillet 2007 et que ses rapports avec l'assuré étaient complexes en ce qu'il refusait de lui serrer la main ; qu'elle avait des difficultés à aborder avec l'assuré des événements qui s'étaient déroulés pendant la veille et non notés sur le cahier de liaison ; qu'un dysfonctionnement grave s'était produit en juillet 2013 concernant un mineur du fait que l'assuré n'avait pas fait son travail ; qu'elle avait convoqué l'assuré a un entretien du 1er août 2013 pour évoquer l'incident, mais lorsqu'elle était arrivée, il avait quitté les lieux alors que, la veille, il avait formulé le souhait de discuter de cet incident ; que depuis septembre 2013, sur les conseils de sa direction, elle avait pris ses distances avec l'assuré car tout échange était impossible ; s'agissant des griefs formulés par l'assuré, elle relatait qu'elle ne se souvenait pas d'avoir été sollicitée autant par l'assuré dans le cadre de l'astreinte mais qu'elle se rappelait que certains appels ne nécessitaient pas un déplacement sur site ; la pratique au sein de la structure était d'indiquer les remarques de bon fonctionnement sur le cahier de liaison ; que les remarques n'étaient pas en principe nominatives ; que le travail de l'assuré donnait satisfaction, qu'elle n'avait donc pas de raison de le convoquer pour s'entretenir avec lui, d'autant plus que le responsable de l'assuré était directeur de la structure, qu'elle remplaçait pendant ses absences ; qu'elle pensait qu'il existait un décalage qui participe à son mal être entre l'emploi qu'il aurait aimé occuper basé sur le conseil des résidents et son emploi actuel de veilleur de nuit.
Enfin, sur les indications de M. [I], la période 2000/2006 avait été difficile pour tout le personnel compte tenu des comportements des résidents et des non-résidents (insultes, menaces de mort) ; que le personnel était soutenu par la direction y compris l'assuré ; que l'assuré était générateur de conflit par son attitude comme par exemple la manière d'indiquer aux résidents qu'il allait fermer la salle de TV ou allait la fermer avant l'heure prévue ; que sa personnalité avait joué un rôle dans son état de santé ; qu'il refusait de serrer les mains au personnel féminin et les fuyait selon elles ; qu'il était dans l'incapacité de travailler en équipe ; qu'il n'avait pas compris le fonctionnement de l'astreinte et qu'il sollicitait Mme [T] pour des problèmes mineurs qui ne nécessitaient pas son déplacement ; que l'autre veilleur de nuit ne posait aucun problème, n'avait aucun problème relationnel avec Mme [T] et n'agissait pas comme l'assuré ; qu'il y avait peu d'échanges avec ses collègues de travail compte tenu de sa personnalité ; que lors de l'hospitalisation de l'assuré, il lui avait téléphoné à plusieurs reprises pour prendre de ses nouvelles et avait demandé conseil au médecin du travail pour le faire travailler en journée ; que l'assuré avait fait comprendre qu'il souhaitait continuer à travailler de nuit ; que l'assuré se disait victime de harcèlement de la part de Mme [T], qu'il avait demandé à l'assuré par écrit d'étayer les faits et n'avait reçu aucune réponse de ce dernier.
La cour constate que l'assuré verse les pièces suivantes :
- un avis d'aptitude du 20 novembre 2014 établi par le docteur [Y], médecin du travail, au terme duquel il est précisé que l'assuré est «apte sous réserve de ne pas [l']exposer à un stress excessif»,
- un avis d'aptitude du 9 juin 2016 établi par le docteur [Y] au terme duquel il certifie que l'assuré est «apte à un essai de reprise à un poste de travail aux caractéristiques suivantes : température du local, ni excessivement basse ni excessivement haute, mise à disposition exclusive d'un siège ergonomique,-pas d'exposition à fumée ou poussières, pas d'exposition à un stress excessif»,
- un certificat médical du 14 septembre 2016 établi par le docteur [W], médecin généraliste, au terme duquel il certifie que l'assuré présente des difficultés sur son lieu de travail dont avait été informé le médecin du travail et qu'à ce jour, les conditions de travail n'ont toujours pas évolué,
- un certificat médical du 20 mars 2018 établi par le docteur [W] au terme duquel il certifie que l'assuré «présente des problème de santé qui peuvent être en lien et aggravés par son poste de travail, et pour lesquels semble-t-il son employeur n'a pas réalisé les aménagements demandés par la médecine du travail (...) [l'assuré] déclare être toujours soumis à un stress sur son lieu de travail et en particulier par le fait de la non réponse de son employeur aux requêtes de la médecine du travail»,
- un certificat médical du 25 janvier 2019 établi par le docteur [W] au terme duquel il certifie que «[l'assuré] présente des problèmes de santé qui peuvent être en lien et aggravés par son poste de travail, et pour lesquels semble-t-il, son employeur n'a pas réalisé les aménagements demandés par la médecine du travail, à savoir : (...) antécédent de coronaropathie pour lequel une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est faite, et [l'assuré] déclare être toujours soumis à un stress sur son lieu de travail en particulier par le fait de la non réponse de son employeur aux requêtes de la médecine du travail»,
- un certificat médical du 28 octobre 2019 établi par le docteur [W] au terme duquel il certifie que «l'état de santé de [l'assuré] justifie l'utilisation d'un siège ergonomique pendant son temps de travail ce qui n'est pas réalisé à ce jour selon [l'assuré], les conditions d'exercice professionnel ne sont pas compatibles avec ses problèmes de santé[,] manque de chauffage, stress»,
- un avis d'aptitude du 9 décembre 2019 établi par le docteur [Y] au terme duquel il est précisé que l'employeur doit «veiller au respect des préconisations émises le 09 [juin] 2016 (température, siège ergonomique, fumées, poussières, stress). Une limitation de l'amplitude horaire à 8 heures est fortement recommandé»,
La cour constate que les certificats médicaux des docteurs [W] et [C] de 2014 à 2019 relatent que les problèmes de santé de l'assuré peuvent être en lien avec son activité professionnelle, sans pour autant conclure à l'existence d'un lien direct et essentiel entre sa pathologie et les facteurs professionnels ; que le médecin du travail recommande que l'assuré ne soit pas exposé à un stress excessif, sans pour autant établir un lien direct entre le vécu de stress au travail par l'assuré et sa pathologie ; que le CRRMP de [Localité 6] souligne l'existence de facteurs de risques extra-professionnels de la pathologie et le CRRMP de [Localité 8] confirme que les contraintes psycho-organisationnelles sont faibles et inférieures aux facteurs de risques cardio-vasculaires, soulignant la présence de plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaires non professionnels.
Il résulte des éléments produits que l'assuré ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause directe et essentielle entre son travail habituel et la survenance de la pathologie cardiaque dont il souffre, de sorte que celle-ci ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté l'assuré de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'assuré.
L'assuré qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be639313ef607c90ab659f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel