Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639313ef607c90ab65a1
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/07460 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKFH [V] C/ CARSAT RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 27 Novembre 2020 RG : 18/02231 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : [P] [V] né le 10 Mai 1937 à ALGERIE (19000) [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMEE : CARSAT RHONE ALPES Département Juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [F] [L], juriste muni d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] (l'assuré), né le 10 mai 1937, est titulaire auprès de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT) d'une retraite personnelle depuis le 1er juin 2002. L'assuré a obtenu à compter du 1er juin 2002, sur sa demande, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fond national de solidarité. Par courrier du 30 juin 2003, la CARSAT a adressé à l'assuré un questionnaire de contrôle portant sur ses ressources et sa situation familiale. Le 2 juillet 2003, l'assuré a déclaré que son épouse ne percevait aucun revenu. Par courrier du 26 avril 2018, la CARSAT a adressé à l'assuré un nouveau questionnaire de contrôle. Le 6 juin 2018, la CARSAT a constaté que l'intéressé avait omis de préciser dans le questionnaire de contrôle sa situation familiale et les ressources de son épouse. La CARSAT lui a renvoyé le questionnaire en lui demandant de renseigner sa situation familiale et les ressources de son épouse. Le 20 juin 2018, la CARSAT a réceptionné le questionnaire de contrôle ainsi qu'une copie des bulletins de salaire de l'épouse de l'assuré pour les mois de mars et d'avril 2018. Le questionnaire renseigné faisait mention de la situation familiale de l'intéressé, mais ne précisait pas les ressources de son épouse. Par courrier du 28 juin 2018, la CARSAT a informé l'assuré que les informations collectées étaient de nature à remettre en cause le versement de l'allocation supplémentaire du Fond national de solidarité. Elle précisait que l'assuré n'avait jamais déclaré non seulement l'activité salariée de son épouse depuis le 1 janvier 2002, mais aussi les indemnités d'assurance chômage perçus par cette dernière au titre de l'année 2003. Le 11 juillet 2018, l'assuré était entendu par un enquêteur assermenté de la CARSAT. Par courrier du 19 septembre 2018, la CARSAT a informé l'assuré qu'elle ne lui verserait plus l'allocation supplémentaire par manque d'information. Le 10 octobre 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon en contestation de cette décision. Le 31 octobre 2018, la CARSAT a demandé à l'assuré la transmission des copies de bulletins de salaire de sa conjointe, depuis 2010, concernant son employeur principal. Par courrier réceptionné le 27 novembre 2018 par les services de la CARSAT, l'assuré a informé celle-ci qu'il ne pouvait pas communiquer les documents demandés car étant en instance de divorce, sa conjointe refusait de lui remettre ses bulletins de paie. Le 11 septembre 2019, la CARSAT a sollicité le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 55 362,58 euros concernant la période du 1er août 2002 au 31 août 2018. Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré irrecevable la demande de remise de dette formée par l'assuré, - débouté l'assuré de toutes autres demandes, - condamné l'assuré au paiement de la somme de 55 362,58 euros à la CARSAT représentant un indu d'allocation supplémentaire sur la période du 1er août 2022 au 31 août 2018, - dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019. Le 4 décembre 2022, l'assuré a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 18 octobre 2022, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 15 mars 2021 avec avis de réception retourné signé le 18 mars 2021, l'assuré n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La CARSAT, représentée, a demandé la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. En l'espèce, l'assuré, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 15 mars 2021 avec avis de réception retourné signé le 18 mars 2021, n'est ni présent, ni représenté à l'audience. N'étant saisie par l'appelant d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant, partie succombante, est tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que l'appel formé par M. [V] n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [V] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be639313ef607c90ab65a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel