Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639313ef607c90ab65a5
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/07518 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKJL CPAM DU [Localité 5] C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 30 Novembre 2020 RG : 18/01246 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : CPAM DU [Localité 5] [Localité 2] représentée par madame [V] [Z], audiencière, munie d'un pouvoir INTIME : [Y] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jeanne PRIOURET, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] (l'assuré) a été embauché le 14 novembre 2016 par la société [3] (l'employeur) en qualité de pâtissier. Le 12 décembre 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 11 décembre 2016 à 10 heures 30, dans les circonstances décrites comme suit « déplaçait des bacs dans la chambre froide. Nature de l'accident : selon la victime choc à la tête avec un bac », en joignant une lettre de réserves relativement à la matérialité du fait accidentel. Le certificat médical initial du 11 décembre 2016, prescrivant des soins sans arrêt de travail, faisait état d'un « traumatisme crânien ». Après enquête et par décision du 20 février 2017, la caisse a informé l'assuré de son refus de prise en charge de l'accident du 11 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 7 juillet 2017, l'assuré a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par décision du 28 mars 2018, estimant qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment probants pour admettre la réalité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Le 28 mai 2018, l'assuré a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon à l'encontre de cette décision. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a : - dit que l'accident dont a été victime l'assuré, le 11 décembre 2016, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse, - renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse à verser à l'assuré la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. Le 30 décembre 2020, la caisse a relevé appel du jugement. Par ses conclusions déposées le 21 septembre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - dire et juger que les faits déclarés le 11 décembre 2016 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, En tout état de cause - réformer la condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute autre demande de l'assuré. Au soutien de son appel, la caisse fait observer qu'en raison des nombreuses contradictions et incohérences, quant à l'heure et la matérialité des faits, la preuve d'un fait accidentel, précis et soudain, n'est pas rapportée et, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de première instance, il n'existe aucun élément objectif, ni même de présomptions graves précises et concordantes venant corroborer les déclarations de l'assuré quant à la survenance d'un événement accidentel ce jour-là. Par ses conclusions déposées le 22 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement. Y ajoutant : - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'assuré soutient qu'il résulte de ses déclarations corroborées par celles des services de secours que l'accident du 11 décembre 2016 est parfaitement établi et qu'il s'est produit en temps et lieu du travail. Il fait observer qu'il souffre d'un traumatisme crânien et de troubles cognitifs imputables à cet accident. Il conteste le refus de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle et rappelle que les suites immédiates d'un traumatisme ne sont pas nécessairement caractérisées par la survenance de symptômes immédiats ; que les circonstances de l'accident expliquent qu'il n'a pas été en mesure d'appeler à l'aide, mais aussi qu'il a pu se tromper sur l'heure précise de l'accident et le poids des bacs ; que les bruits moteurs du groupe frigorifique et l'isolement sonore de la chambre froide font que ses collègues n'ont pas pu entendre sa chute ; qu'il approuve les termes du jugement de première instance en ce qu'il a retenu que l'existence d'un témoin n'est pas une des conditions de prise en charge d'un accident, sauf à priver de la législation professionnelle, tous les salariés qui travaillent seuls. L'assuré souligné qu'il a informé le responsable de site, vers 11h30 ainsi que l'assistant de gestion du personnel et de production, lorsqu'il était transporté par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce, il résulte de l'audition de l'assuré par l'enquêteur de la caisse que celui-ci a déclaré avoir été victime, le 11 décembre 2016 à 10h30, sur son lieu de travail, de la chute sur la tête de bacs remplis de galettes des rois. Il indiquait que les bacs faisaient 200 kilogrammes ; qu'ils étaient mal empilés et sans butées de sécurité et qu'il avait perdu connaissance pendant 15 secondes puis qu'il avait rangé les bacs et appelé ensuite les pompiers qui n'avaient pas voulu se déplacer, avant d'appeler le SAMU à 11 heures 36 (pièce n°1 de l'intimé). Les sapeurs-pompiers du service départemental-métropolitaine d'incendie et de secours sont intervenus le 11 décembre 2016 à 11h49 pour transporter l'assuré aux urgences de l'hôpital de [4] (pièce n°2 de l'intimé). Un certificat médical établi le jour même à l'hôpital a diagnostiqué un traumatisme crânien et a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2016. L'employeur a établi, le 12 décembre 2016, une déclaration d'accident du travail comme étant survenu le 11 décembre 2016 à 10h30 dans les circonstances suivantes : 'déplaçait des bacs dans la chambre froide. Selon la victime «choc à la tête», et a formulé des réserves sur la matérialité du fait accidentel en ces termes : « je trouve étrange que personne ne l'ai entendu et les pompiers avaient eux aussi l'air dubitatifs' tout en produisant deux courriels, dont un du 12 décembre 2016 à 12h03 par le responsable de site, faisant état des constations suivantes : '[l'assuré] ne m'a tenu au courant de son accident qu'une heure après, soit vers 11h30 (...) Je trouve étonnant que moi et mon équipe ne l'ayons pas entendu du tout appeler à l'aide comme il l'a dit à [M.] [H], [assistant de gestion du personnel et de production], ou bien entendu la chute des soi-disant bacs. De façon retrospective, entre 10h30 et 11h30 je n'ai rien constaté dans l'attitude de [l'assuré], ni même dans le dérangement des locaux qui aurait pu laisser entrevoir un possible accident, chute ou autre événement. (...) il me parait étonnant encore une fois que nous n'ayons rien entendu. (...) J'ai entendu le chef des pompiers dire - la victime esquive les questions - (...)'. Un certificat médical de prolongation du 14 décembre 2016 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2016 sur le constat «d'une symptomatologie de commotion cérébrale», le deuxième certificat médical de prolongation du 30 décembre 2016, faisant état de « vertiges », de « perte de mémoire » et de « trouble d'équilibre » et le troisième certificat médical de prolongation du 20 janvier 2017 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 26 février 2017. Un certificat médical du 26 juin 2017 du docteur [U] relatait que l'assuré avait présenté entre décembre 2016 et mars 2017 des troubles de la mémoire et un état dépressif ayant nécessité un traitement. L'enquête diligentée par la caisse et clôturée le 25 janvier 2017 précise qu'il existe des butées de sécurité qui déséquilibrent difficilement les bacs ; que le poids d'un bac rempli n'excède pas 15 à 20 kg ; que Mme [K], une autre salariée, indique que l'assuré s'est plaint d'une douleur à la tête ; que cette salariée confirme n'avoir rien entendu et dit avoir proposé un doliprane à l'assuré qu'il a refusé et que celui-ci a travaillé normalement jusqu'à son départ. A partir des éléments produits, la cour rejoint les premiers juges en ce qu'il ont relevé à juste titre que : - si les bacs ne font que 20 kg environ, cela n'établi pas un mensonge quelconque ou même une contradiction de l'assuré, dès lors que la réception d'un tel bac sur le crâne peut effectivement être à l'origine d'un traumatisme crânien, - le fait que la salariée qui se trouvait à côté de la chambre froide au moment des faits n'a rien entendu ne peut suffire à exclure tout fait accidentel survenu dans une pièce fermée à usage de chambre froide et alors que l'assuré qui s'y est trouvé assommé par l'effet de la chute d'un bac sur la tête a pu ne pas crier, - les constatations médicales révélant l'existence d'un traumatisme crânien sont compatibles avec le mécanisme accidentel décrit par l'assuré, - un traumatisme crânien peut même après une perte de conscience laisser la place à un intervalle libre avant l'apparition de symptômes, de sorte que le bref rangement opéré par l'assuré dans la chambre froide après les faits n'est pas significatif de l'absence d'accident et la cour ajoute que le fait que le salarié a continué à travailler avant d'appeler les secours n'est pas non plus incompatible avec la survenance de l'accident, - les constatations opérées par l'agent enquêteur dans la chambre froide, un mois après l'accident, ne peuvent non plus permettre d'exclure la possibilité qu'un bac de 20 kg contenant des pâtisseries se trouvait le jour des faits en position instable au dessus de la tête de l'assuré, alors que le rangement des lieux a pu être modifié depuis, La cour ajoute que dès lors que l'assuré a déclaré avoir subi un traumatisme crânien provoqué par la chute de bacs sur la tête, qu'une salariée a confirmé que celui-ci s'était plaint d'une douleur à la tête et que le fait accidentel a été dénoncé à l'employeur le jour même, avant que l'assuré ne soit transporté à l'hôpital où une lésion compatible avec le mécanisme accidentel décrit a été médicalement constatée, motivant des soins puis des arrêts de travail, ces éléments constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance d'un événement soudain, survenu aux temps et lieu du travail, dont il est résulté une lésion qui bénéficie de la présomption d'imputabilité Enfin, la caisse ne verse aucun élément permettant d'établir que la lésion trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du 11 décembre 2016 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la caisse. La caisse qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel. Il est équitable de fixer à 2 000 euros l'indemnité que la caisse doit payer à l'assuré au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] à payer à M. [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] aux dépens d'appel. La présidente La greffière,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be639313ef607c90ab65a5
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- Résumé officiel