Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639413ef607c90ab65ab
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/00398 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLHA S.A. [3] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 16 Décembre 2020 RG : 16/00362 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A. [3] Sis [Localité 1] Accident du travail de M. [D] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me BAUJARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 2] représentée par madame [L] [S] , audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [3] (l'employeur) en qualité d'ouvrier, M. [D] (le salarié) a déclaré avoir été victime le 3 mars 2015 d'un fait accidentel qui, sur déclaration de son employeur du 6 mars 2015, a été d'emblée pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), ce qu'a contesté l'employeur en saisissant le 5 octobre 2015 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle lui a opposé un rejet tout d'abord implicite, puis explicite dans sa décision du 28 septembre 2016. Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré le recours de l'employeur recevable ; - déclaré opposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du salarié du 3 mars 2015 ; - débouté l'employeur de sa demande d'expertise judiciaire ; - condamné l'employeur aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. Par lettre recommandée envoyée le 9 janvier 2021, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 21 septembre 2021, l'employeur demande à la cour de : - réformer la décision entreprise ; - constater qu'il existe un différend d'ordre médical et ordonner une expertise médicale - dont il précise les termes - afin de déterminer notamment la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 3 mars 2015 ; - renvoyer l'affaire et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 3 mars 2015 déclaré par le salarié. Il fait valoir que : - la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés au salarié, de 150 jours, semble conforter l'idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - il est dans l'ignorance de la nature exacte des lésions justifiant autant de jours d'arrêts de travail; - sa carence probatoire doit être suppléée, et il est admis à réclamer une expertise médicale judiciaire dictée par la nécessité de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de cet accident, de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant ; - le médecin qu'il a consulté retient l'existence d'une affection chronique préexistante, évoluant pour son propre compte. Dans ses conclusions déposées le 17 juin 2022, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que : - l'employeur conteste uniquement la durée des arrêts de travail prescrits ; - le salarié a bénéficié d'un traitement actif durant toute la période de son incapacité et jusqu'à sa guérison ; - le service médical de la caisse s'est prononcé favorablement sur le repos du salarié, au titre de son accident du travail du 3 mars 2015 et après examen de l'assuré, le 26 mai 2015 et le 13 août 2015 ; - elle justifie de la continuité de soins et de symptômes ; - sur la mesure d'expertise, l'existence d'un état pathologique antérieur ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée ; - l'employeur n'a émis aucune réserve lors de l'accident et lors des prolongations successives ; - une relation causale partielle suffit pour que les arrêts soient pris en charge ; - en cas d'expertise médicale, toute fixation d'une nouvelle date de guérison ou de consolidation sera déclarée irrecevable par application du principe d'indépendance des rapports entre les parties, ce litige ne concernant que la caisse et l'employeur. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Il doit être en outre rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'accident du travail du 6 mars 2015 fait état de ce que le salarié, sur son lieu de travail habituel, « en soulevant une poubelle pleine, (il) a ressenti une douleur fulgurante dans le pouce droit, douleur qui lui a fait lâcher prise ». Le certificat médical initial, établi le 4 mars 2015, indique un « traumatisme du poignet et pouce droit » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 13 mars 2015. Il est justifié de la poursuite de cet arrêt de travail, par certificats de prolongation successifs (pièce n°4 de l'intimée), jusqu'au 1er septembre 2015, les soins s'étant poursuivis jusqu'au 30 septembre 2015, date de la guérison retenue par la caisse, dont le service médical a retenu le caractère fondé de l'arrêt de travail du salarié (pièce n° 5 de l'intimée). Etant rappelé que l'employeur ne conteste pas le principe de la prise en charge de l'accident du travail, il y a lieu de retenir que les lésions résultant de l'accident de travail bénéficient ainsi de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, susvisé. Pour renverser cette présomption, l'employeur soutient essentiellement le caractère excessif de la durée des arrêts de travail prescrits. Toutefois, comme cela a été indiqué, cette durée ne suffit pas, à elle-même, pour établir un élément de nature à attribuer les arrêts et soins prescrits au salarié à une cause totalement étrangère au travail. En outre, il convient de relever que les certificats médicaux de prolongation mentionnent avec constance, à partir de celui daté du 13 mars 2015, une tendinite de [V] droit, laquelle affecte le pouce. Dès lors, au regard des développements qui précèdent, le Dr. [J], médecin consulté par l'employeur, conteste avec inopérance la survenance d'un fait accidentel et son imputabilité au travail en relevant la longueur des arrêts de travail. En outre, il affirme dans son avis médico-légal, mais sans le démontrer de manière suffisamment étayée, que la description du mécanisme accidentel permet de retenir l'existence d'une affection chronique, symptomatique et préexistante à l'accident. Au demeurant, il convient de relever que ce médecin conseil décrit l'affection atteignant le salarié, tendinite de [V], comme ayant pour origine une activité manuelle intensive ou des gestes répétés ou un traumatisme avec un choc direct. Ainsi, le salarié étant ouvrier et le fait accidentel étant survenu alors qu'il soulevait une poubelle, ces circonstances, loin de l'écarter, concourent à renforcer l'imputabilité présumée d'une relation entre le fait accidentel et les lésions constatées à la main droite. Il doit être à cet égard rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. Par ailleurs, les colloques médico-administratif des 26 mai et 13 août 2015 confirment le bien-fondé des arrêts de travail prescrits. Dès lors, il ne peut être retenu que l'employeur justifie d'éléments permettant d'envisager que les lésions constatées durant la période d'invalidité puissent avoir leur origine exclusive dans une cause étrangère au travail. Il n'y a dès lors pas lieu au prononcé d'une mesure d'expertise. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur, perdant en son appel, en supportera les dépens. Au vu de l'équité, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel, REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera rejearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63be639413ef607c90ab65ab
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