Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639513ef607c90ab65bb
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 21/06863 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2PS Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Chambre 9 Cabinet 09G du 21 octobre 2020 RG : 18/07616 LA PROCUREURE GENERALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [X] veuve [O] [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET du 10 JANVIER 2023 APPELANTS Mme LA PROCUREURE GENERALE représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général Cour d'Appel [Adresse 1] [Localité 6] M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON Tribunal Judiciaire de Lyon [Adresse 4] [Localité 5] INTIMÉE Mme [C] [X] veuve [O] es qualité de représentante légale de son enfant [B] [Y] [I] [O] née le 22 février 2005 à [Localité 8] (Guinée) née le 2 février 1974 à [Localité 8] (Guinée) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Laure LANTHIEZ, avocate au barreau de LYON Assistée par Me Nadjiba HABILES, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/27824 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 novembre 2022 Date de mise à disposition : 10 janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière. A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * SYNTHÈSE DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [X], née le 2 février 1974 à [Localité 8] (Guinée), et M. [F] [G] [O], de nationalité française, né le 18 août 1938 à [Localité 9] (Maroc), fils de [U] [O] et de [T] [H], se marient le 31 décembre 2004 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Guinée). L'acte de mariage est transcrit auprès de l'ambassade de France à [Localité 8]. De cette union sont issus trois enfants : - [R] [K] [O], né le 23 mars 1999 à [Localité 8] (Guinée), - [M] [V] [O], né le 2 février 2002 à [Localité 8] (Guinée), - [B] [Y] [I] [O], née le 22 février 2005 à [Localité 8] (Guinée). Leur acte de naissance respectif est transcrit le 23 février 2005 par l'ambassade de France à [Localité 8]. M. [O] décède le 1er juillet 2014. Faisant valoir la délivrance par l'ambassade de France à [Localité 8] d'un certificat de capacité à mariage à M. [O], mentionnant sa nationalité française, ainsi que la publication de leur mariage, Mme [X] sollicite du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand la délivrance d'un certificat de nationalité française pour ses enfants [M] et [B] [O]. Par courrier du 5 avril 2018, le greffier du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand indique à Mme [X] que deux procès-verbaux de refus de délivrance de certificat de nationalité française lui ont été notifiés le 26 janvier 2015, ainsi qu'un précédent refus le 23 octobre 2007 du service de la nationalité de Paris, la déboutant de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française pour ses enfants. Agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineures [M] et [B] [O], Mme [X] fait, le 13 juillet 2018, assigner M. le procureur de la République de Lyon aux fins de voir dire que ses deux enfants [M] [V] et [B] [I] [O] sont de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française des enfants, de dire et juger que [M] et [B] [O] ont la possession d'état d'enfants français et d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par filiation paternelle desdits enfants. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon : - constate que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - déboute Mme [X] de sa demande tendant à voir dire que [M] [V] [O] est de nationalité française, - dit que [B] [Y] [I] [O] est française, - annule la décision de refus d'enregistrement notifiée par le directeur du greffe du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand le 5 avril 2018 la concernant, - ordonne la transcription du présent jugement conformément à l'article 28 du code civil, - déboute Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Trésor Public à supporter les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2021, M. le procureur de la République de Lyon relève appel de cette décision visant les chefs du jugement suivants : - la reconnaissance de la nationalité française de [B] [Y] [I] [O], - l'annulation de la décision de refus d'enregistrement la concernant notifiée par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand du 5 avril 2018, - la transcription du jugement la concernant sur le fondement de l'article 28 du code civil. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 avril 2022, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon invite la cour à : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de [B] [O], - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de son appel, il est rappelé qu'il incombe à l'intimée de rapporter la preuve de la nationalité française de [F] [O] à la date de sa naissance, et le lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier au moyen d'actes d'état civil probants, au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé que cet établissement de filiation est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance, et doit être intervenu pendant la minorité pour avoir des effets sur sa nationalité. Le ministère public entend d'abord contester l'opposabilité des actes d'état civil étrangers produits en première instance, dont la légalisation n'est pas conforme aux exigences requises, soulève l'absence de filiation dûment établie à l'égard de [F] [O], et l'absence de preuve de la nationalité française de [F] [O], les certificats de nationalité française délivrés à M. [O] par le juge du tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris le 9 juin 1967 et le juge du tribunal d'instance de Montmorency le 5 août 1993 ne suffisant pas à rapporter la preuve de sa nationalité française. M. [O] étant d'origine guinéenne par son père, il convenait d'envisager les conséquences de l'indépendance de la Guinée le 1er octobre 1958 ; [B] [O] devait donc justifier de la qualité d'originaire de la République française de son ascendant mais les documents produits ne le démontrent pas. Selon des dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, Mme [X], agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure, [B] [O], demande à la cour, au visa des articles 26-3 alinéa 2, 18 et suivants du code civil et de l'article 30 alinéa 2 du code de procédure civile édictant une présomption de nationalité française en cas de certificat de nationalité française, de : - dire bien jugé, mal appelé, - confirmer en toutes des dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 21 octobre 2020, - en conséquence, - dire recevable l'action engagée par Mme [X], es qualité de représentante légale de son enfant mineure [B] [Y] [I] [O], née le 22 février 2005 à [Localité 8] (Guinée), enfant de [F] [G] [O], né le 18 août 1938 à [Localité 9] (Maroc), fils de [U] [O] et de [T] [H], de nationalité française, et dire qu'elle est bien de nationalité française au regard des dispositions de l'article 18 et suivants du code civil, - annuler la décision de refus d'enregistrement, - ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française d'[B] [Y] [I] [O], - condamner l'État à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile sauf à faire application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans ce cas, l'avocat renoncera à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, - condamner l'État aux entiers dépens de l'instance. Elle répond que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments tant de droit que de fait, quant aux textes applicables notamment quant à l'article 32 du code civil selon lequel conservent la nationalité française les conjoint, veuf ou descendant des originaires du territoire de la République française ; les personnes originaires du territoire de la République française tel qu'il a été constitué à la date du 28 juillet 1960, domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État ayant entièrement le statut de territoire d'Outre-Mer conservaient la nationalité française sans accomplir aucune formalité. Les conjoint, veuf, veuve et descendant bénéficiaient de cette règle. Sur la charge de la preuve, elle rappelle l'article 30 du code civil et notamment l'alinéa 2 qui édicte une présomption permettant de renverser la charge de la preuve lorsque l'intéressé est en possession d'un certificat de nationalité française. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste sa nationalité. M. [F] [G] [O] titulaire de deux certificats de nationalité française était donc de nationalité française ; il appartient à M. le procureur de la République de démontrer l'inverse. - sur la preuve de la nationalité française : l'indépendance de la Guinée a eu lieu le 2 octobre 1958 ; M. [F] [G] [O] a conservé la nationalité française postérieurement à cette indépendance grâce à la délivrance par deux fois d'un certificat de nationalité française ; le père de [F] [G] [O], [U] [O], a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de [Localité 8] du 21 février 1940 ; M. [U] [O] s'est marié avec [T] [A] dite [H], née à [Localité 7] le 20 octobre 1912 qui elle-même était citoyenne française par jugement civil du 1er avril 1942 du tribunal de première instance de [Localité 8] ; le jugement civil du 15 mars 1950 tenant lieu d'acte de mariage de [U] [O] et [T] [A] dit [H] a été transcrit au registre d'état civil européen de Kindia le 29 août 1952 ; l'enfant, [F] [G] [O], est bien né de parents français et donc de nationalité française tout comme ses enfants [M] et [B] en vertu des dispositions des articles 18 et suivants du code civil ; après l'indépendance de la Guinée, M. [F] [O] a conservé cette nationalité française au regard du certificat de nationalité française établi par le tribunal d'instance du 10ème arrondissement de Paris et du fait qu'il était inscrit au registre des français établis hors de France et de résidence depuis le 1er octobre 2003 ; il est bien rapporté la preuve de la nationalité française du père des demandeurs, - sur la filiation paternelle d'[B] [O], elle repose sur un état civil régulier, à savoir la production de copie intégrale d'acte de naissance et du livret de famille. Sont également produites plusieurs pièces ou formalités émanant d'administrations françaises, telles que la transcription de l'acte de mariage et enfant légitime, la transcription du jugement civil de mariage, les différents actes de naissance établis, les certificats de nationalité française versés au débat et les cartes du Registre des Français établis hors de France et les certificats d'inscription au Registre des Français établis hors de France, ces pièces démontrant la nationalité française des demandeurs ; la copie de l'acte de naissance de [B] [O] mentionne que M. [F] [G] [O] déclare être son père ; M. [F] [O] est bien de nationalité française de sorte par combinaison avec tout ce qui précède, [B] [O] est de nationalité française. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 20 octobre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable. Mme [X] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de la formalité d'acquittement du timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Sur la recevabilité de l'action Le récépissé prévu par les dispositions de !'article 1043 du code de procédure civile a été régulièrement délivré au parquet général par le ministère de la justice le 29 novembre 2021. L'action est donc recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En l'espèce, la cour est saisie de la nationalité française par filiation de [B] [X], mineure représentée par sa mère, outre les dépens et le paiement de la somme de 2 000 euros sollicité par Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge de la preuve L'intimée étant personnellement dépourvue de certificat de nationalité française, il lui incombe, en application de l'article 30 alinéa 2 du code civil, de démontrer qu'elle réunit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française par filiation. Elle ne peut se prévaloir de certificats de nationalité délivrés à un tiers, fût-il un parent. Il incombe donc à Mme [X] de démontrer l'existence d'un lien de filiation entre [B] [O] et [F] [O] établi durant la minorité de l'enfant ainsi que la nationalité française de [F] [O] à la date de la naissance de sa fille [B] et non à la date du lien de filiation. Sur la nationalité française par filiation d'[B] [X] L'attribution de la nationalité française jure sanguinis telle que revendiquée suppose que soit rapportée la preuve de la filiation avec au moins un parent français, étant rappelé que, si l'acte de naissance dressé à l'étranger prouve la naissance de l'enfant et un certain nombre d'indications relatives à l'état de cette personne, dont sa filiation, il n'établit pas à lui seul la filiation, dont l'établissement doit être recherchée par application des règles de conflits et par application des règles prévues par la loi ainsi désignée. Il est par ailleurs rappelé que, lorsque la preuve d'une filiation se fait par un acte de l'état civil étranger établi par une autorité étrangère, cet acte doit être probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel «tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étrangers et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité». Enfin, l'opposabilité en France d'un acte de l'état civil étranger suppose que les actes de l'état civil communiqués soient dûment légalisés. L'article 16 II de la loi numéro 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice prévoit à cet égard, que «sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet». Il n'existe aucune disposition conventionnelle contraire, qu'elle soit multilatérale ou bilatérale franco-guinéenne, dispensant de légalisation l'acte de l'état civil guinéen produit en France. Selon l'article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, la légalisation s'entend de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires compétents attestent de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a instrumentalisé et le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont est revêtu l'acte. En l'espèce, au soutien de son action, Mme [X] produit deux actes de l'état civil guinéen à savoir : - la copie intégrale, délivrée le 9 mars 2018, de l'acte de naissance numéro 318 registre numéro 4 volet 1 de l'année 2005, d'[B] [O] dressé le 15 mars 2005 sur déclaration du père selon lequel elle est née le 22 février 2005 à [Localité 8] (Guinnée) de [F] [G] et [C] [X], - une copie du volet numéro 1 de l'extrait de l'acte de naissance numéro 318 du feuillet numéro 18 du registre numéro 4 de l'année 2005 d'[B] [O] dressé le 15 mars 2005 sur déclaration de son père selon lequel elle est née le 22 février 2005 à [Localité 8] (Guinée) de [F] [G] et [C] [X]. En l'espèce, les actes de l'état civil produits par Mme [X] au soutien des intérêts de sa fille mineure [B] [O] ne sont pas régulièrement légalisés. Sur la copie de l'acte de naissance numéro 318, est apposée la mention «vu pour légalisation pour copie conforme à l'original, [Localité 10] le 09/03/2018», indication qui ne permet ni d'authentifier son auteur, ni de s'assurer de la véracité de la signature comme de la qualité du signataire de l'acte de naissance produit, cette mention ne répondant, en tout état de cause, pas aux prescriptions internationales conventionnellement retenues par la Convention de la Haye sus-visée. Quant au volet 1 de l'extrait de naissance numéro 318 du feuillet 18 du registre 4, il ne porte mention d'aucune légalisation. Les deux actes de l'état civil guinéen communiqués n'étant pas régulièrement légalisés ne peuvent produire effet en France. Au surplus, il convient de constater que l'acte de naissance numéro 318, localement établi le 15 mars 2005 sur déclaration de M. [G], en qualité de père du nouveau-né, l'a été plus de 15 jours après la naissance de cette enfant. Or, selon l'article 192 du code civil guinéen, les déclarations de naissance doivent être faites dans les quinze jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil, ce délai étant porté à trente jours en cas de naissance hors du périmètre communal ou en pays étranger. L'article 193 du même code prévoit que, lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l'enfant et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Il n'est en l'espèce nullement démontré que l'acte de naissance guinéen produit a fait l'objet de l'application de ces dispositifs dérogatoires. Outre le fait qu'il ne peut développer ses effets en France en l'absence de légalisation, il est dépourvu de valeur probante, au sens de l'article 47 du code civil sus-visé, n'ayant pas été dressé conformément au code guinéen applicable. Il est rappelé que la production d'une copie de la transcription de l'acte de naissance d'[B] [O] numéro 2005/72 dans les registres de l'état civil français ne purge pas de ses vices l'acte local. Il sera d'ailleurs relevé que cette transcription, faite le 22 juin 2005 à l'ambassade de France à [Localité 8], concerne un acte de naissance localement dressé le 24 février 2005 sous le numéro 222 registre 3 volet 1, indications qui diffèrent de celles contenues dans l'acte guinéen produit par l'intimée. [B] [O] ne justifie pas d'un état civil certain permettant de faire la preuve d'une filiation légalement établie durant sa minorité à l'égard d'un père français, et par conséquent de se voir attribuer la nationalité française jure sanguinis. Le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 21 octobre 2020, qui avait dit [B] [O] de nationalité française, sera infirmé, et l'extranéité d'[B] [Y] [I] [O] constatée. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [X], prise en sa qualité de représentante légale d'[B] [O], qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Mme [X] prise en sa qualité de représentante légale d'[B] [O] qui succombe ne peut prétendre à application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré, Déclare recevable l'appel de Mme la procureure générale, Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Constate l'extranéité d'[B] [Y] [I] [O], se disant née le 22 février 2005 à [Localité 8] en Guinée. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [X], représentante légale d'[B] [O], aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63be639513ef607c90ab65bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel