Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639613ef607c90ab65c5
- Date
- 10 janvier 2023
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBFJ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon Chambre 9 Cabinet 9G du 8 décembre 2021 RG : 20/01042 [X] [H] C/ LA PROCUREURE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET du 10 JANVIER 2023 APPELANT M. [H] [X] né le 16 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alain COUDERC de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphanie LEFEVRE de la SCP COUDERC-ZOUINE, avocate au barreau de LYON INTIMÉE Mme LA PROCUREURE GÉNÉRALE représentée par Mme [Y] [O], substitut général Cour d'appel 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON : * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 3 novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 novembre 2022 Date de mise à disposition : 10 janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière. A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquellel la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * SYNTHÈSE DES FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [X] est né le 16 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie) de Mme [I] [L] [E], née le 15 mars 1953 à [Localité 3], elle-même titulaire d'un certificat de nationalité française en raison de la transmission de la nationalité par son arrière-grand-mère, Mme [R] [G] admise au statut civil de droit commun. Par décision du 28 août 2019, le directeur du greffe du tribunal d'instance de Lyon refuse d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par M. [X] le 18 juillet 2018 sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, au motif que le requérant s'était déjà vu opposer trois refus de délivrance de certificat de nationalité française. Le 3 février 2021, M. [X] fait assigner M. le procureur de la République de Lyon aux fins de contester la décision de refus d'enregistrement du 28 août 2019. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon : - déclare que M. [X], né le 16 janvier 1979 à [Localité 3], n'est pas de nationalité française, - ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamne M. [X] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 4 janvier 2022, M. [X] relève appel de cette décision. Par ailleurs, par décision du 25 novembre 2019, le directeur du greffe du tribunal d'instance de Lyon oppose à M. [X] un refus de délivrance de certificat de nationalité française au motif que la chaîne des filiations ne serait pas établie entre lui-même et son ascendante bénéficiant du statut civil de droit commun. M. [X] introduit un recours hiérarchique auprès du bureau de la nationalité du ministère de la justice à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, sans réponse connue en l'état. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 septembre 2022, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article 21-13 du code civil, et des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré qu'il n'est pas de nationalité française, et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en ce sens, - annuler la déclaration de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française par possession d'état, - dire que M. [X] est de nationalité française par possession d'état au sens de l'article 21-13 du code civil, - ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil à la diligence du Parquet, - statuer ce que droit sur les dépens. Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir que, n'ayant jamais reçu notification des précédents refus émanant du tribunal d'instance de Raincy en 2008, et du service de la nationalité des français nés et établis hors de France en 2010, il ignorait leur existence. Il explique justifier d'une possession d'état durant depuis 10 ans au vu d'un certain nombre d'actes réalisés par des services de l'administration française, précise avoir procédé à cette déclaration de nationalité dans un 'bref délai' à compter de la connaissance de son extranéité, soutient que la possession d'état qu'il invoque n'est pas équivoque au vu d'éléments ayant jalonné sa vie personnelle et professionnelle. Il rappelle que le tribunal judiciaire n'était pas saisi d'une demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française par filiation. Il n'a jamais été demandé au juge de réformer une décision de rejet mais de l'annuler ; il ne lui a jamais été demandé non plus d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ; le raisonnement du tribunal repose sur le fait que M. [X] avait prétendument connaissance de ce que les deux premières demandes de certificat de nationalité française avaient été rejetées à tout le moins 'implicitement' ; or, le refus implicite n'existe pas en matière de demande de délivrance de certificat de nationalité française ; c'est en l'absence de réponse que M. [X] a demandé à plusieurs reprises la délivrance dudit certificat ; le refus de 2014 ne peut rendre la possession d'état équivoque ; cette décision qui oppose un refus de nationalité française en se référant à une filiation totalement inexistante et envers une personne inconnue ne peut avoir quelque effet que ce soit. Quand M. [X] a demandé un passeport français en 2013, il n'avait pas connaissance des refus ; aucun refus de nationalité française ne lui a été notifié ; Il démontre qu'il a été considéré comme français postérieurement au refus de 2014. Si M. [X] n'a produit aucune pièce relative à la preuve de la nationalité française de sa mère, c'est parce que cela ne concerne pas directement le débat juridique ; il produit néanmoins le certificat de nationalité française délivré à sa mère, [I] [E], confirmant que cette femme est française, comme issue d'ascendants bénéficiant du statut civil de droit commun et la copie d'acte de naissance délivrée par le service central d'état civil de Nantes portant en mention marginale ce certificat de nationalité française. Il conteste les arguments du Ministère public. Selon des dernières écritures, notifiées le 28 juin 2022, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon invite la cour à : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - confirmer le jugement déféré, - dire et juger que M. [X], né le 16 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas français, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Il est soutenu que M. [X] étant dépourvu de certificat de nationalité française, il supporte la charge de la preuve et doit démontrer qu'il remplit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française qu'il revendique par filiation maternelle, au titre de l'article 18 du code civil et en application de l'article 21-13 du code civil. Or, les pièces utiles ne sont pas produites. Le ministère public fait valoir le caractère tardif de la déclaration acquisitive de nationalité, formalisée au titre de l'article 21-13 du code civil, et soutient le caractère équivoque de la possession d'état. Malgré trois refus successifs de la CNF, il n'a pas hésité à diversifier les démarches afin de se constituer une possession d'état (demande de passeport, de CNI, scrutins électoraux...) alors qu'il avait parfaitement connaissance du refus de certificat notifié le 15 octobre 2014. Il est de mauvaise foi lorsqu'il prétend que le refus opposé en 2014 ne le concernait pas, parce qu'il vise une personne avec laquelle il n'a aucun lien. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 3 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable. M. [X] s'est régulièrement acquitté du timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Sur la recevabilité de l'action Le récépissé prévu par les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 6 octobre 2021 au parquet général par le ministère de la justice. L'action est donc recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En l'espèce, la cour est saisie de la nationalité française par filiation et par possession d'état de M. [X], et de l'appréciation de cette possession d'état au sens de l'article 21-13 du code civil. Sur la charge de la preuve M. [X] étant dépourvu de certificat de nationalité française, il lui incombe, en application de l'article 30 alinéa 2 du code civil, de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour se voir reconnaître la nationalité française par possession d'état, comme il le revendique aux termes de ses écritures. Sur la nationalité française par possession d'état de M. [X] Il résulte de l'article 21-13 du code civil, que peut réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de français, pendant les dix années précédant sa déclaration. Lorsque la nationalité française est contestée, la jurisprudence lui reconnaît la possibilité de souscrire, dans un délai raisonnable, la déclaration prévue par l'article 21-13 du code civil. Ce délai court, quant à lui, à compter de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de son extranéité. En l'espèce, M. [X] a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 juillet 2019 devant le directeur des services de greffe judiciaires de Lyon, expliquant que ce n'est qu'à compter de la demande de restitution de ses papiers d'identité en mai 2019 que ce délai a commencé à courir. Or, selon les éléments présents en procédure, un refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été opposé en 2008 par le tribunal d'instance du Raincy. Par ailleurs, un deuxième refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été opposé en 2010, par le service de la nationalité française ([Localité 4]). M. [X] s'est également vu opposer un troisième refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 15 octobre 2014, par le greffier en chef du tribunal d'instance de Lyon, refus qui lui a été notifié par un procès-verbal du 15 octobre 2014, pièce présente en procédure qui ne comporte aucune ambiguïté sur l'identité de son destinataire, ce procès-verbal de refus de délivrance de certificat de nationalité française visant explicitement M. [H] [X]. La souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil a été faite le 18 juillet 2019, auprès du tribunal d'instance de Lyon. Il ne saurait donc être considéré que sa déclaration d'acquisition de la nationalité française au titre de la possession d'état de français, faite le 18 juillet 2019, a été faite dans un délai raisonnable, dès lors que onze ans se sont écoulés depuis le premier refus de certificat de nationalité française, neuf ans depuis le deuxième refus, et cinq ans depuis le troisième refus. Comme l'a justement retenu le premier juge, la souscription de la déclaration de nationalité française est tardive. Au surplus, M. [X] échoue à démontrer qu'il a bénéficié d'une possession d'état de français continue, non équivoque durant les dix ans ayant précédé le 18 juillet 2018, date de sa déclaration au titre de l'article 21-13 du code civil, soit à compter du 18 juillet 2008. Pour asseoir la possession d'état de français revendiquée, M. [X] se prévaut notamment, d'un passeport français obtenu en 2013 soit après le refus de certificat de nationalité française de 2010 dont il ne rapporte pas la preuve qu'il ne lui ait pas été dûment notifié, d'une CNI en 2017, d'actes d'état civil établis par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères le 14 mai 2019 et le 3 janvier 2014, certains de ces actes ayant été obtenus après que lui ait été dûment notifié le refus de son certificat de nationalité française en 2014. C'est donc à juste titre que M. [H] [X] s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française par possession d'état de français au titre de l'article 21-13 du code civil. Sur les dépens M. [X] succombant en ses demandes, il supportera la charge des dépens du présent recours. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré, Déclare recevable l'appel de Monsieur [H] [X], Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement déféré, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [X] aux dépens de la présente instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 28 du code civil en ce sensarticle 21-13 du code civil.article 21-13 du code civil. Ce délai courtarticle 28 du code civil à la diligence du Parquarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 954 du code de procédure civilearticle 21-13 du code civilarticle 30 alinéa 2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
63be639613ef607c90ab65c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel