Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be639613ef607c90ab65c7
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBIF [D] C/ MDPH DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 02 Décembre 2021 RG : 18/06885 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : [O] [D] né le 01 Avril 1985 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : MDPH DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par décision du 3 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire a rejeté la demande, présentée le 21 novembre 2017, en attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par M. [D] (le requérant), au motif que son taux d'IPP était inférieur à 80 % et qu'il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le requérant a alors saisi d'un recours, le 2 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance, puis du tribunal judiciaire, de Lyon. Par jugement du 02 décembre 2021 ,le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable en la forme le recours du demandeur ; - maintenu la décision contestée ; - rejeté la demande du requérant au titre de l'AAH. Par lettre recommandée envoyée le 3 janvier 2022, le requérant a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 26 septembre 2022, le requérant demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ; - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande ; Statuant à nouveau, à titre principal, - dire et juger que son taux d'IPP est supérieur à 80 % ; - l'admettre en conséquence au bénéfice de l'AAH à titre subsidiaire, - dire et juger, si le taux d'IPP était inférieur à 80 %, qu'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et l'admettre en conséquence au bénéfice de l'AAH ; - lui allouer une indemnité de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans l'hypothèse où son conseil renoncerait à l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - il souffre d'un rhumatisme axial et périphérique inflammatoire psoriasique nécessitant un suivi médical régulier et doit faire des contrôles biologiques et cliniques trimestriels ; - aux termes du parcours de formation de pré-orientation du CREPSE du 21 juin 2017, il était relevé que son état ne lui permettait pas de suivre un parcours de formation et qu'il était éloigné de l'emploi, son état semblant relever de l'inaptitude au travail ; - le tableau médical qu'il présente démontre l'existence de troubles d'une gravité entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et une atteinte certaine à son autonomie individuelle, de nature à retenir un taux d'IPP supérieur à 80 % ; - il existe en toutes hypothèses une restriction durable et substantielle à l'emploi ; - le Pôle emploi estime qu'il ne peut plus exercer le métier de plaquiste, qui était le sien jusqu'en 2015 ; - le médecin du CREPS a listé les activités auxquelles il ne peut plus se livrer. La MDPH n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera noté préalablement que, la MDPH, n'étant ni présente ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du greffe du 21 janvier 2022, avec avis de réception signé le 25 janvier 2022, la décision sera réputée contradictoire. En sa rédaction applicable du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoyait : Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 6]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L'article L. 821-2 du même code prévoyait également : L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction également applicable au litige, disposait : Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. L'article D. 821-1 du même code précise que le taux résultant de l'application de l'article L. 821-1 est d'au moins 80 % et que celui requis pour l'application de l'article L. 821-2 est de 50%. Par ailleurs, en application des textes susvisés, pour justifier de son état de santé et de sa restriction à l'emploi, le demandeur ne peut produire utilement que des documents qui sont antérieurs à sa demande d'allocation ou qui, s'ils sont postérieurs, décrivent sa situation en précisant explicitement qu'ils se rapportent à une période antérieure à cette demande. En l'espèce, en ce qui concerne le taux d'invalidité, Il convient de rappeler que l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, portant guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, préconise, pour un qu'un taux au moins égal à 80% soit retenu, indique de manière générale qu'un tel taux : « correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ». Particulièrement, en ce qui concerne que les déficiences mécaniques des membres, le même guide-barème indique le taux d'au moins 80 % implique une déficience sévère se caractérisant par des « déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels ». Or, le médecin consulté par le tribunal a relevé que le rhumatologue de l'allocataire, dans un certificat médical du 12 décembre 2017, soit très peu de temps après sa demande, considérait qu'il ne relevait aucune difficulté de mobilité ou d'entretien personnel. Par ailleurs, l'appelant se réfère sur ce point, dans ses écritures, aux pièces 6 à 11, 12 et 13. Toutefois, les pièces 6, 7 et 12 sont constituées de prescriptions médicales - pour certaines illisibles - dont il ne peut être déduit l'état de santé du patient, faute de meilleure explication et justification, de même que la pièce n° 13, constituée de nombreux résultats d'analyse médicale. Par ailleurs, la pièce 8 est un certificat médical du 17 décembre 2020, dès lors postérieur à la demande et inopérant, la pièce 9 est un diplôme de plaquiste, les pièces n° 10 et 11 sont des documents Pôle emploi. Par ailleurs, le bilan CREPSE dont l'appelant fait état, qui conclut au bien-fondé de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, selon les termes qu'il rappelle dans ses écritures, n'établit pas plus le niveau de perte d'autonomie de l'appelant. Il n'est dès lors pas démontré par l'appelant de l'existence d'une grande difficulté dans ses déplacements ou de son empêchement dans la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels ou d'une entrave majeure dans sa vie quotidienne. Il ne peut dès lors prétendre, au moment de sa demande du 21 novembre 2017, à la reconnaissance d'un taux de 80 %. Etant noté que la MDPH, dans sa décision de rejet du 3 mai 2018, a retenu un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 %, en ce qui concerne les restrictions durables à l'emploi, il sera noté que l'appelant s'appuie, dans ses écritures, sur le bilan de fin de parcours de formation du CREPSE qu'il indique avoir versé en première instance mais ne produit pas dans ses pièces devant la cour d'appel. En outre, à reprendre les termes de ce bilan, tels qu'ils sont exposés par l'appelant dans ses écritures, de même que ceux de la lettre de Pôle emploi du 12 janvier 2016, qu'il produit, s'ils indiquent principalement les difficultés du salarié à continuer l'activité de plaquiste pour laquelle il a été formé, ils ne permettent pas de déterminer précisément les difficultés importantes d'accès à l'emploi que peut subir l'appelant, ni les limitations d'activités qui résultent des déficiences avancées par l'appelant. Ils ne permettent pas en outre d'apprécier la possibilité pour l'appelant à bénéficier de mesures de compensation ou d'aménagement d'un poste de travail, le cas échéant différent de l'activité qu'il occupait antérieurement. Il n'est dès lors pas justifié de restrictions durables et substantielles à l'emploi. L'appelant, perdant en appel, devra en supporter les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, MET à la charge de M. [O] [D] les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoyarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 146-9 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 10 janvier 2023
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- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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63be639613ef607c90ab65c7
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