Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63ab13ef607c90ab65f6
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 34 102 561 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 10 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00456 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O253 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018009551 APPELANT : Monsieur [O] [G] pris en sa qualité de liquidateur de la société CLARIDON FRANCE, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 504 262 270, dont le siège social est situé [Adresse 5], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 mars 2017. [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte USANNAZ JORIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [R] [B] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (30) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - ccntradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SAS Compagnie européenne de logistique (CEL), dont [R] [B] est le président, a été immatriculée le 29 décembre 2005. Elle a une activité de logistique internationale et effectuait des prestations pour la société de droit anglais Claridon Ltd. La SARL Claridon France, dont le gérant était [W] [X], exploite toutes activités de logistique. Elle a été immatriculée le 22 mai 2008. [R] [B], associé à hauteur de 25 % suite à une cession de parts par acte du 15 décembre 2008, a été désigné co-gérant le 20 octobre 2010. Il a démissionné de ses fonctions le 28 octobre 2016, l'assemblée générale de la société prenant acte de la démission par procès-verbal en date du 5 décembre 2016. La société Claridon France a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 mars 2017 avec fixation de la date de cessation des paiments au 30 janvier 2017, M. [U] étant désigné mandataire liquidateur. Le liquidateur judiciaire a notifié à M. [B] son licenciement économique en mars 2017 et refusé tout versement de salaires et remise des documents de fin de travail ; le conseil des prud'hommes de Montpellier, saisi par M. [B], ayant retenu, dans un jugement en date du 14 octobre 2019, l'absence de qualité de salarié de ce dernier malgré la présence d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2010. Par acte d'huissier en date du 7 août 2018, M. [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Claridon France a assigné M. [B] devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de le voir déclarer responsable de l'insuffisance d'actif de la société Claridon France et condamner à payer la somme de 167 756,76 euros correspondant au cumul des déclarations de créances à l'ouverture de la procédure en l'absence de tout actif. Ce tribunal, par jugement du 23 décembre 2020, après s'être déclaré être compétent, a : '- déclaré irrecevable l'action de M. [U] à l'encontre de M. [B], - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [B], - condamné M. [U] aux entiers dépens". Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal n'a retenu aucune des fautes de gestion reprochés et a considéré que la date de cessation de paiement (30 janvier 2017) était postérieure à la démission de Monsieur [B], actée le 5 décembre 2016. M. [U] ès qualités a régulièrement relevé appel, le 21 janvier 2021, de ce jugement. Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 janvier 2022 via le RPVA, de : "Vu les articles L.651-2 et R.651-1 du code de commerce, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu (...), - Statuant à nouveau, - condamner M. [B] à lui payer ès qualités : * à titre principal la somme de 152 855,76 euros, * à titre subsidiaire la somme de 135 371,83 euros, * à titre infiniment subsidiaire la somme de 53 175,42 euros, - En tout état de cause, condamner M. [B] à lui payer ès qualités : * les intérêts sur la somme en principal due à compter du 7 août 2018, * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance". Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que : - les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif sont les suivantes: ' outre la rémunération de 3 500 euros fixée par les associés, M. [B] s'est indûment accordé un complément de rémunérations et de nombreux avantages : 1 000 euros/mois et 3 000 euros/trimestre par prélèvements ou virements au profit de deux sociétés de droit étranger et a souscrit à des complémentaires santé, une assurance perte d'emploi et une retraite complémentaire, pour une somme totale évaluée à 341 025,61 euros, - la rémunération qu'il s'était octroyé était disproportionnée avec le chiffre d'affaires réalisé par la société Claridon France, ayant pesé pour plus d'un tiers dans les charges d'exploitation en 2015, - même si ces dépenses figuraient dans les comptes approuvés sur plusieurs exercices,il n'y a pas d'accord tacite des associés, ' M. [B] a manqué à son obligation de loyauté et de fidélité lui incombant en qualité de co-gérant de la société Claridon France en continuant à exercer une activité concurrente à cette dernière au travers de la société CEL, alors qu'avant la constitution de la société Claridon France, il s'était expressément (courriel du 4 mars 2008) engagé à transférer immédiatement à cette dernière la clientèle de la société CEL (perte de résultat cumulé sur 3 exercices : 58 897 euros), ' M. [B] a commis une faute de gestion à l'égard d'un client, la société Agility, en confiant la mission, qui lui avait été attribuée, à un tiers, la société XPO Logistics, prestataire concurrent direct dudit client et n'a pris aucune initiative pour résoudre la difficulté, - après sa démission, M. [B] a agi en tant que dirigeant de fait de la société, puisqu'il détenait seul l'accès au compte bancaire de la société, avait seul accès aux documents internes qu'il a conservés, et est resté l'interlocuteur unique de l'expert comptable, en outre sa démission n'a été effective que le 5 décembre 2016 (date du procès-verbal d'assemblée ayant pris acte de cette démission), l'insuffisance d'actifs étant alors de 135 371,83 euros -factures XPO Logistics, Gefco et URSSAF- et le 28 octobre 2016, elle était de 53175,42 euros -mêmes créanciers-, - M. [B] n'apporte pas la preuve de manquement imputable à M. [X] (les factures litigieuses correspondant à des refacturations en lien avec le litige Agility). M. [B] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 mai 2022 : "Vu l'article 651-2 du code de commerce, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [U] de ses moyens et prétentions, - Y ajoutant, condamner M. [U], ès qualités, d'inscrire au passif de la société Claridon France la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] aux entiers dépens". Il expose en substance que : - le liquidateur n'établit pas que les versements effectués par la société Claridon France au profit des sociétés Gestpro LLC et Mirages LTD (sociétés inexistantes) lui ont profité, - la rémunération et les dépenses ont été approuvées par décision collective des associés sur plusieurs exercices et les comptes positifs de la société autorisaient une telle rémunération, - l'assurance retraite contractée par M. [B] s'inscrit dans la suite du contrat de travail s'agissant d'un avantage négocié avec la société Claridon France, en outre, la prise en charge des cotisations de sécurité sociale ainsi que les complémentaires santé sont des avantages habituellement consentis aux mandataires sociaux d'une société, - il n'établit pas un manquement à ses obligations de loyauté et de fidélité envers la société Claridon France puisque l'existence de la société CEL n'a jamais été dissimulée, en outre le transfert de propriété de la clientèle n'a jamais été formalisé, ni constaté, - il n'établit pas une faute s'agissant de la société Agility puisque les manquements constatés sont imputables à la société XPO Logistics, en outre il n'existait aucune interdiction de la part de la société Claridon de travailler avec celle-ci, la société XPO Logistics faisant partie des fournisseurs habituels de la société Claridon France depuis plusieurs années, - lorsqu'il a quitté la gérance de la société, elle ne se trouvait pas en état de cessation de paiement (aucun élément postérieur au 20 décembre 2016 alors que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte le 6 mars 2017), - M. [X] a commis des fautes de gestion au préjudice de la société Claridon France puisqu'il a, notamment, sollicité à plusieurs reprises qu'il procède à des virements à son profit depuis les comptes de la société Claridon France, en outre M. [X] avait accès aux comptes de cette dernière et ne justifie pas du prélèvement de 9 725,85 euros réalisé entre le 29 et le 30 novembre 2016. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le dossier a été communiqué le 28 janvier 2021 au ministère public près la cour pour avis, les parties en étant avisées. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion (...). L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif requiert que soient réunis une faute de gestion, une insuffisance d'actif et un lien de causalité. Cette insuffisance d'actif traduit la disproportion, certaine au moment où l'action est engagée, entre l'actif et le passif , qui est caractérisée dès que celui-ci excède celui-là. Elle est appréciée au jour où le juge statue, le passif à prendre en considération est celui qui existe au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire. La liste des créances, en date du 21 septembre 2020, mentionne un passif de 152 855,76 euros, dont 148 439,23 euros à titre chirographaire tandis que les créances déclarées au 5 décembre 2016 sont à hauteur de 135 371,83 euros. Aucun inventaire de l'actif n'est produit, le bilan clos le 31 décembre 2016 indique un actif immobilisé à hauteur de 14 810 euros, soit 7 138 euros au titre du matériel et 7 392 euros au titre des immobilisations financières, le mandataire liquidateur indiquant, sans que cela ne soit contesté que l'actif est égal à zéro (pages 4 et 13 de ses conclusions). Dès lors, l'insuffisance d'actif est établie. Au demeurant, la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas soumise à la démonstration préalable du bien-fondé de cette action, alors qu'au demeurant, celle-ci n'impose nullement au titre de ses conditions de fond nécessaires à son succès, un mandat social du dirigeant poursuivi en cours lors de l'ouverture de la liquidation judiciaire de sorte que l'action du liquidateur est recevable, étant précisé que les fautes de gestion reprochées sont antérieures à la démission de M. [B]. Concernant les rémunérations disproportionnées, il est établi que les comptes pour les exercices clos au 31 décembre 2012, 2013 et 2014 ont été approuvés en ce compris, nécessairement, les prélèvements sociaux relatifs à l'assurance retraite, la prise en charge des cotisations de sécurité sociale et les complémentaires santé, et que la gérance a reçu quitus. Aucun élément ne permet de retenir le versement de sommes au profit de M. [B] par le biais des sociétés de droit étranger et aucun caractère frauduleux n'est caractérisé, puisqu'une partie desdites rémunérations figurait dans un compte 641150 intitulé 'salaires administrateur gérance' et les comptes de la société étaient établis par l'expert-comptable de celle-ci en toute connaissance de cause concernant la rémunération du gérant, répartie sur un compte au CAIF (1 000 euros/mois) un compte Banque populaire du Sud (3 500 euros/mois) et un compte assurance-vie du Gan (500 euros/mois), de sorte qu'eu égard à l'accord exprimé par les associés sur les comptes de la société, aucun caractère excessif ne peut être retenu. Concernant l'exercice 2015, si l'approbation des comptes n'est pas produite, le liquidateur ne rapporte pas que les éléments de rémunération de M. [B] étaient différents que ceux précédemment approuvés tandis que les résultats de la société ne sont devenus négatifs qu'à compter de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016. Concernant l'obligation de loyauté de M. [B] en sa qualité de gérant, le courriel en date du 4 mars 2008, que M. [X] a adressé à ce dernier, est rédigé au conditionnel ; il précédait l'entrée de M. [B] au sein de la société Claridon France en décembre 2008 et sa désignation en qualité de gérant presque deux années plus tard sans que le prétendu engagement de la société Compagnie européenne de logistique, dont ce dernier était associé et président, de transférer sa clientèle ait fait obstacle à ladite association et cogérance, de sorte qu'aucune déloyauté en cours du mandat social n'est rapportée. Concernant la prestation au profit de la société Agility confiée à la société XPO Logistics, si les difficultés sont établies, aucun élément ne permet de retenir que le choix de ce prestataire était en lui-même fautif tandis que M. [X] reconnaissait, dans un courriel en date du 26 octobre 2016, la responsabilité de la société XPO Logistics dans les difficultés de la prestation ['intentional sabotage' (sic)], celui-ci s'étant rapproché du conseil de la société pour agir à son encontre. En conséquence, aucune faute de gestion n'étant caractérisée, la demande de condamnation de M. [B] au titre de l'insuffisance d'actif sera rejetée. Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable. Succombant sur son appel, M. [U], ès qualités, sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 décembre 2020, sauf à préciser que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est recevable, Condamne M. [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Claridon France à payer à [R] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Claridon France fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Claridon France aux dépens d'appel. le greffier, le président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63be63ab13ef607c90ab65f6
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- Résumé officiel