Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63ad13ef607c90ab65fa
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 219 754 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 10 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01384 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4U2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019-11350 APPELANTE : S.N.C. CHATEAU SAINT MAURICE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège RN 580 [Localité 1] Représentée par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/ LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant INTIMEE : S.A.R.L. CONFRERIE DES DOMAINES immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N°510 802 705 venant aux droits de la SAS DAD suite à fusion-absorption, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Pascal ROZE de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTERVENANT : Monsieur [R] [I] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SNC CHATEAU SAINT MAURICE RN 580 [Localité 1] Représentée par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/ LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - ccntradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : La SAS Didier Absil Développement (la société DAD), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL Confrérie des domaines, exerce une activité d'agent commercial au profit de producteurs de vins et spiritueux du Languedoc-Roussillon et du sud de la France. Elle a signé, le 8 décembre 2017, avec la SNC Château Saint-Maurice, un contrat dit de partenariat commercial pour la commercialisation des vins du domaine à l'exportation, ledit contrat spécifiant que les parties ont débuté, dès avant la signature des présentes, leur relation par une première période de collaboration au cours de laquelle la société DAD a procédé à une recherche active de clients dans une zone définie d'un commun accord avec le producteur ; le contrat ainsi conclu l'a été pour une durée initiale courant de la date de sa signature au 31 décembre de l'année suivante et il est prévu qu'il se prolongerait tacitement pour des durées successives d'un an, sauf si l'une des parties notifie à l'autre une résiliation au plus tard le 1er juillet de l'année civile en cours qui prendra effet au 31 décembre de la même année. Il est, par ailleurs, prévu à l'article 6 du contrat, au paragraphe « suivi des relations clients » que : « Le producteur s'interdit, en sa qualité de fournisseur, de vendre sur le secteur directement, indirectement ou par l'intermédiaire d'autres distributeurs ou d'agents, ses produits présents ou futurs, sans passer par DAD. Si le producteur réalise directement, indirectement par l'intermédiaire d'autres distributeurs ou d'agents, une ou des ventes sur le secteur sans passer par DAD et sans avoir préalablement obtenu l'accord de DAD (...), soit il y a rupture du présent contrat pour non-respect du contrat par le producteur, soit les parties conviennent que les ventes passées et futures passent par DAD aux conditions fixées en annexe 1. Le producteur s'engage à faire parvenir à DAD toute correspondance, de quelque nature que ce soit provenant et concernant le secteur et s'interdit de tous échanges commerciaux avec les clients et prospects sur le secteur ». L'article 8 du contrat dispose, en outre, qu'en cas de résiliation à l'initiative du producteur ou résultant d'un non-respect du contrat par celui-ci, le producteur devra verser à la société DAD, au titre de réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la moyenne annuelle des commissions sur les trois derniers exercices, multipliée par deux. Par un courriel du 4 février 2019, la société Château Saint-Maurice a fait part à la société DAD de son intention de rompre le contrat d'agent commercial ; cette dernière a alors fait parvenir à son partenaire commercial un projet de protocole transactionnel prévoyant une rupture du contrat au 31 décembre 2019 en contrepartie du paiement d'une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive, de 42 676,25 euros. Ce protocole n'ayant pas été signé, la société DAD a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2019, reproché à la société Château Saint-Maurice la violation des dispositions de l'article 6 du contrat de partenariat commercial, au motif d'un accord directement conclu par celle-ci avec une certaine [M] [W] pour la commercialisation de ses vins en Chine et en Asie, et l'a mise en demeure de lui communiquer les extraits des grands livres comptables relatant l'ensemble des ventes à l'export afin de de lui permettre de reconstituer et de calculer les commissions lui étant dues. Par courriels des 6 mai 2019 et 28 mai 2019, le gérant de la société Château Saint-Maurice ([R] [I]) a manifesté son accord pour une rupture du contrat de partenariat commercial au 31 décembre 2019 et proposé le versement d'une indemnité transactionnelle de 35 000 euros hors-taxes, qui serait réglée au comptant à la vente du domaine devant intervenir avant septembre 2019 (sic). Par exploit du 9 août 2019, la société DAD a fait assigner la société Château Saint-Maurice devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir le paiement de la somme de 5159,71 euros restant due sur deux factures de commissions et de celle de 42 676,25 euros hors-taxes à titre d'indemnité de fin de contrat, outre la communication sous astreinte de l'intégralité des factures de ventes export réalisées au cours de l'année 2019 et des extraits du grand livre comptable correspondant aux ventes export au titre de cette année 2019. Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 20 septembre 2019, a notamment : 'condamné la société Château Saint-Maurice à payer à la demanderesse la somme de 5159,71 euros correspondant aux deux factures impayées, 'condamné la société Château Saint-Maurice au paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, d'un montant de 42 676,25 euros hors-taxes suite à la résiliation unilatérale du contrat d'agent commercial liant les parties, 'condamné la société Château Saint-Maurice au paiement des commissions dues en application du contrat pour le territoire concerné au titre de l'année 2019, 'ordonné la communication de l'intégralité des factures de ventes export réalisées au cours de l'année 2019 par la société Château Saint-Maurice et des extraits du grand livre comptable correspondant aux ventes export au titre de l'année 2019, 'ordonné, à défaut de communication dans les quinze jours de la signification de la décision, une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non communication partielle des éléments demandés, 'ordonné la communication de tous les courriers et documents concernant les territoires d'export visés au contrat qu'auraient reçus la société Château Saint-Maurice et ce sous les mêmes conditions et astreinte ci-dessus, 'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 'condamné la société Château Saint-Maurice à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Château Saint-Maurice a régulièrement relevé appel, le 27 novembre 2019, de ce jugement qui lui avait été signifié le 29 octobre 2019. Par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 23 janvier 2020, une mesure de médiation a été prescrite après accord des parties, qui s'est cependant soldée par un échec. Par requête du 16 novembre 2020, la société Confrérie des domaines, venant aux droits de la société DAD, a saisi le conseiller de la mise en état en vue d'obtenir notamment la communication sous astreinte de l'intégralité des factures de vente export réalisées au cours de l'année 2019 par la société Château Saint-Maurice et des extraits du grand livre comptable correspondant aux ventes export au titre de cette année 2019 ; par ordonnance rendue le 6 janvier 2021, le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que la société Château Saint-Maurice faisait l'objet, depuis le 19 décembre 2019, d'une dissolution anticipée, a invité les parties à régulariser la procédure en mettant en cause [R] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ; cette mise en cause n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti, la radiation de l'affaire a été prononcée par une nouvelle ordonnance du 18 février 2021. Par exploit du 22 février 2021, la société Confrérie des domaines a fait assigner M. [I] en intervention forcée, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Château Saint-Maurice. L'affaire a été rétablie, le 2 mars 2021, au rôle de la cour. Par une nouvelle ordonnance du 30 juin 2021, le conseiller de la mise en état, que la société Confrérie des domaines avait saisi, a rejeté la demande de communication « des factures de vente export réalisées au cours de l'année 2019 », qui a été satisfaite, et ordonné la communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la signification, des « extraits du grand livre comptable correspondant aux ventes export au titre de l'année 2019 ». * * * La société Château Saint-Maurice demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 20 février 2020 via le RPVA, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société DAD de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros hors-taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; au soutien de ses prétentions, elle fait valoir essentiellement que le solde dû sur les factures 1900013 et 1800076, soit la somme de 5109,17 euros, a été réglé par chèque du 26 septembre 2019 débité sur son compte et qu'aucune pièce n'a été produite de nature à justifier la demande de la société DAD en paiement d'une indemnité de fin de contrat. La société Confrérie des domaines, dont les dernières conclusions ont été déposées le 18 février 2022 par le RPVA, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf à condamner en sus la société Château Saint-Maurice au paiement de la somme de 12 197,54 euros TTC correspondant à la facture n° CDD-VT du 29 juillet 2021 et à condamner celle-ci au paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce d'un montant de 42 223 euros hors-taxes, à parfaire et augmenter en fonction des commissions dissimulées par l'appelante (sic) ; elle demande enfin sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose en substance que le contrat d'agent commercial a été rompu unilatéralement par la société Château Saint-Maurice, que l'indemnité de fin de contrat, dont le calcul a été actualisé après ajustement des montants, s'élève à 42 223 euros qui devra cependant être revue en fonction des commissions dissimulées, que certaines factures de « frais marketing » dissimulent en effet des ventes et que le paiement du solde des factures de commissions sur les ventes 2017 et 2018 est intervenue postérieurement au jugement à hauteur de 5109,17 euros. Le 12 octobre 2022, la société Château Saint-Maurice et M. [I] ont déposé à 18h23 par le RPVA des conclusions dites récapitulatives, dont la société Confrérie des domaines a sollicité le rejet pour non-respect du principe du contradictoire. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2022. MOTIFS de la DECISION : Le fait pour la société Château Saint-Maurice et M. [I] de déposer, le 12 octobre 2022 à 18h23, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture des conclusions dites récapitulatives comportant des développements complémentaires et des moyens nouveaux, mettant ainsi la société Confrérie des domaines dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et, éventuellement, d'y répondre avant la clôture de l'instruction, caractérise une violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, énoncé aux articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il y a donc lieu de déclarer irrecevables lesdites conclusions. En premier lieu, il n'est pas discuté, s'agissant du règlement des commissions dues au titre de l'année 2018, objet des factures 180001175 et 19000013 des 27 août 2018 et 28 décembre 2018, que le reliquat dû sur ces deux factures, soit la somme de 5109,17 euros (et non 5159,71 euros), a été réglé en cours d'instance devant la cour ; la demande en paiement de ladite somme est donc devenue sans objet. La société Confrérie des domaines, venant aux droits de la société DAD, demande, par ailleurs, le paiement de la somme de 12 197,54 euros, montant de sa facture CDD-VT2001-00503 en date du 29 juillet 2021, correspondant aux commissions, calculées sur la base d'un taux de 10%, sur les ventes réalisées en Chine au cours de l'année 2019 ; ce montant de commissions a été déterminé à partir des six factures de ventes export pour 2019 communiquées par la société Château Saint-Maurice le 31 mai 2021 et des extraits du grand livre des ventes pour 2019, communiqués par celle-ci en exécution de l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le conseiller de la mise en état ; l'intimée est donc fondée à obtenir le paiement de ladite somme de 12 197,54 euros, cette prétention devant être regardée comme le complément nécessaire aux demandes soumises au premier juge. Les divers courriels de la société Château Saint-Maurice en date des 4 février 2019, 6 mai 2019 et 28 mai 2019 sont de nature à établir que cette société est à l'initiative de la rupture du contrat de partenariat commercial à effet du 31 décembre 2019, le seul désaccord persistant entre les parties tenant au montant de l'indemnité de fin de contrat, que la société DAD a chiffré à 42 676,25 euros dans le projet de protocole transactionnel transmis le 1er avril 2019 à la société Château Saint-Maurice, ensuite ramenée à 42 223 euros, et que cette dernière a proposé de fixer à la somme de 35 000 euros à régler au comptant à la vente du domaine devant intervenir avant septembre 2019 (sic). L'article 8 du contrat de partenariat, qui constitue un contrat d'agent commercial au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, dispose qu'en cas de résiliation à l'initiative du producteur ou résultant d'un non-respect du contrat par celui-ci, le producteur devra verser à la société DAD, au titre de réparation du préjudice subi, une indemnité égale à la moyenne annuelle des commissions sur les trois derniers exercices, multipliée par deux ; en l'occurrence, le calcul actualisé de l'indemnité de fin de contrat ressort à : (25 095,47 euros + 21 212,49 euros + 17 026,42 euros) : 3 x 2 = 42 222,92 euros arrondie à 42 223 euros ; la société Château Saint-Maurice doit ainsi être condamnée au paiement de cette somme. Enfin, les dispositions du jugement ordonnant la communication sous astreinte des factures de ventes export pour 2019 et des extraits du grand livre des ventes export pour 2019 n'ont pas lieu d'être maintenues, puisque les pièces visées ont été communiquées ; quant à la demande de communication « de tous les courriers et documents concernant les territoires d'export visés au contrat qu'auraient reçus la société Château Saint-Maurice », satisfaite par le tribunal dans son jugement du 20 septembre 2019, elle ne peut qu'être rejetée en l'état puisqu'elle porte sur des pièces dont l'existence n'est nullement avérée. Même si elle évoque, dans ses conclusions d'appel, la nécessité de communiquer les grands livres de certains clients pour 2018 et 2019 afin de de vérifier la facturation de « frais marketing » dissimulant, selon elle, des ventes, la société Confrérie des domaines ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande en ce sens. Succombant sur son appel, la société Château Saint-Maurice doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Confrérie des domaines, venant aux droits de la société DAD, la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable les conclusions dites récapitulatives déposées le 12 octobre 2022 par la société Château Saint-Maurice, Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 septembre 2019, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Château Saint-Maurice à payer la somme de 5159,71 euros correspondant aux deux factures impayées, condamné la société Château Saint-Maurice au paiement d'une indemnité de fin de contrat de 42 676,25 euros hors-taxes et ordonné la communication sous astreinte des factures de ventes export pour 2019, des extraits du grand livre des ventes export pour 2019 et « de tous les courriers et documents concernant les territoires d'export visés au contrat qu' auraient reçus la société Château Saint-Maurice », Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que la demande en paiement de la somme de 5109,17 euros (et non 5159,71 euros), réglée en cours d'instance devant la cour, est devenue sans objet, Condamne la société Château Saint-Maurice à payer à la société Confrérie des domaines, venant aux droits de la société DAD, la somme de 42 223 euros hors-taxes à titre d'indemnité de fin de contrat, Dit que la demande de communication sous astreinte des factures de ventes export pour 2019 et des extraits du grand livre des ventes export pour 2019, qui a été satisfaite, est devenue sans objet, Rejette la demande de communication « de tous les courriers et documents concernant les territoires d'export visés au contrat qu'auraient reçus la société Château Saint-Maurice », Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Château Saint-Maurice à payer à la société Confrérie des domaines, venant aux droits de la société DAD la somme de 12 197,54 euros, montant de sa facture CDD-VT2001-00503 en date du 29 juillet 2021, Condamne la société Château Saint-Maurice aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Confrérie des domaines, venant aux droits de la société DAD, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 134-12 du code de commerce darticle 450 du code de procédure civilearticle L. 134-1 du code de commercearticle 6 du contrat de partenariat commerciarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
63be63ad13ef607c90ab65fa
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