Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bc13ef607c90ab6612
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRQ O R D O N N A N C E N° 2022 - 27 du 10 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [B] [E] né le 01 Mai 2001 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M. [F] [H] , interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [N] [G], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 5 janvier 2023 notifié à 10 heures 45, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF pris à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [E]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 janvier 2023 notifié à 10 heures 45 à Monsieur X se disant [B] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2023 à 12 heure 24 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Janvier 2023, par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 heure 53. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2023 à 16 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 heures 30 a commencé à 16h44. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [F] [H] , interprète en langue arabe, Monsieur X se disant [B] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [B] [E]. Je suis né le 1er mai 2001 à [Localité 3] en Tunisie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai ma mère en Tunisie. Je suis pizzaiolo. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France en 2020. Je suis entré par l'Italie, par Vatimille. Je suis entré sans passeport, ni visa. Je me reconnais en situation irrégulière. J'ai pas fait de demande d'asile. J'ai une compagne, j'attends qu'on fasse les démarches pour nous marier ici. J'habite actuellement avec elle. Je ne suis pas d'accord pour quitter le territoire français. Je ne suis pas d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement. ' L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur interrogation de Madame la conseillère, Maitre rectifie la déclaration d'appel en précisant qu'il s'agit de l'accord franco-tunisien et non pas franco-algérien. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Les accords bi-nationaux ne sont pas opposables puisque les diligences d'un état étranger ne font pas partie des règles prévues par le CESEDA. La préfecture a effectué ses diligences en temps et en heure. ' Assisté de M. [F] [H] , interprète en langue arabe, Monsieur X se disant [B] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je comprends pas pourquoi une reconduction dans mon pays d'origine alors que je n'ai rien fait de mal. Je travaille, j'ai un domicile. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Janvier 2023, à 10 heure 53, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [B] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 07 Janvier 2023 notifiée à 12 heure 24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 par la Tunisie qui porterait atteinte aux droits de son client. Si la Tunisie saisie par l'autorité administrative française le 5 janvier 2023 à 10 heures 17, ainsi que l'énonce l'appelant, n'a pas répondu à la demande de laissez passer consulaire dans les cinq jours de sa saisine, ce retard supposé lui incombe. En conséquence le CESEDA ( article L 741-3 ) ne mettant à la charge de l'autorité administrative française que l'obligation de diligences en vue du départ de l'étranger retenu dans un délai raisonnable et la jurisprudence constante ayant déterminé que ce délai devait être de moins de 3 jours à compter du placement en rétention administrative, fin de semaine comprise. Donc l'autorité adminsitrative française a été diligente et l'absence de réponse de la Tunisie ne lui incombe pas. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2023 à 17 heures 030. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be63bc13ef607c90ab6612
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