Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bc13ef607c90ab6614
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVRZ O R D O N N A N C E N° 2022 - 28 du 10 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [U] né le 27 Juin 1974 à [Localité 5] de nationalité Roumaine retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [S] [L], interprète assermenté en langue roumaine. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Monsieur [G] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 mai 2011 notifié le 8 juin 2011, de Monsieur LE PREFET DE POLICE portant expulsion de Monsieur [Z] [U]. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 6 janvier 2023 à 18 heures 15 de Monsieur [Z] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2023 à 15 heures notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Janvier 2023 par Monsieur [Z] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heures 08. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2023 à 16 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 heures 30 a commencé à 17 heures 53. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [S] [L], interprète, Monsieur [Z] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Z] [U]. Je suis né le 27 Juin 1974 à [Localité 5] en Roumanie. Je vis en concubinage, j'ai trois enfants de 7 ans, 10 ans et 15 ans. J'ai de la famille en Roumanie, mon père dont je m'occupe. Ma concubine et mes enfants vivent en Roumanie . Je suis boulanger. J'ai un traitement à vie pour le cholestérol. Je suis partie d'Espagne le 05 janvier 2023, le 06 au matin, je me trouvais à la frontière française. J'étais dans le bus, il venait d'Alméria et il allait à Bucarest. Ce bus traversait la France pour que je retourne en Roumanie. Je n'ai pas fait de demande d'asile. Je n'ai pas cherché à régulariser ma situation en France. Oui je suis d'accord pour quitter le territoire français, sans hésitation et aussi rapidement que possible. Je me souviens que l'on m'a notifié un arrêté d'expulsion en 2011. Je suis parti avec un avion mais je ne savais pas que j'étais expulsé. Je suis d'accord pour retourner en Roumanie.' L'avocat Me [P] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre soutient à l'audience pour la première fois l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles, à savoir le formulaire de l'état de vulnérabilité de son client dont elle a appris à l'occasion de leur entretien qu'il avait un problème d'hypertension causé par du cholestérol, que ce renseignement d'ordre médical avait été donné à l'autorité administrative qui n'en a pas tenu compte dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Quand il a été entendu, Monsieur [U] a été questionné sur sa santé. Il a répondu avoir des problèmes de cholesterol ce qui a été repris par l'arrêté de placement en rétention avec la précision que pour le préfet cela ne constituait pas une incompatibilité sachant que M. [U] a accès au service médical du CRA. Cela est conforme à l'arrêt du 05 octobre 2022 de la Cour de cassation. Pour l'irrégularité soulevée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, elle aurait du à peine d'irrecevabilité selon l'article R 743-2 être motivée datée et signée donc écrite. Soulevée oralement, elle était irrecevable.' Assisté de Madame [S] [L], interprète, Monsieur [Z] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai oublié de dire que je n'ai pas le traitement avec moi pour le cholesterol, il est resté dans le bus. Je vous supplie de me laisser partir le plus vite possible. Mes enfants ne comprennent pas, ils me demandent ce que j'ai fait. Je souhaite rentrer chez moi. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Janvier 2023, à 13 heure 08, Monsieur [Z] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 07 Janvier 2023 notifiée à 15 heure 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant au visa de l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 rappelle l'obligation faite au juge des libertés et de la détention de relever d'office toute irrecevabilité ou irrégularité qui ne l'aurait pas été par l'étranger et qu'ainsi il conteste le contrôle opéré par le premier juge et revendique le droit de soulever pour la première fois en cause d'appel des exceptions de procédure. D'abord, en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une lecture exhaustive de la procédure qui lui était soumise et a statué tant sur la recevabilité, régularité que le bienfondé de la requête préfectorale. Ensuite, cette décision de la cour de justice de l'Union Européenne ne fait que rappeler les obligations du CESEDA qui pèsent sur le juge des libertés et de la détention quant au contrôle de la régularité: de la phase préalable de la rétention administrative, de la phase de rétention, du placement en rétention administrative, du déroulement de la phase de rétention administrative, de l'instance de première instance. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions tirées d'une irrégularité affectant la procédure préalable au placement en rétention administrative doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond. Pour écarter cet obstacle procédural, l'appelant invoque l'arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, prononcé le 8 novembre 2022 dans les affaires jointes C-704/20 et C-39/21, qui a conclu, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, que : « le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union, doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoqué par la personne concernée ». À titre liminaire, la cour observe, à la lecture des points 87 à 94 des attendus de cet arrêt, que ce dernier vise, dans les systèmes dans lesquels la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative, à permettre à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle de cette mesure, à prendre en considération l'ensemble des faits et preuves résultant du dossier et des déclarations de la personne concernée, sans se limiter aux seuls éléments présentés par l'autorité administrative. Dans cette perspective, il y a lieu d'autoriser le juge à relever toute méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union, même lorsque celle-ci n'a pas été soulevée par la personne retenue. Toutefois, cet élargissement des pouvoirs des juges nationaux n'a pas pour effet de permettre à l'appelant de soulever, pour la première fois en cause d'appel, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention. En effet, l'invocation des pouvoirs d'office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever, in limine litis, toute nullité affectant la procédure pénale préalable à son placement en rétention, alors qu'il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l'application des principes du droit de l'Union en matière de rétention. Juger le contraire viderait de contenu l'office des parties, tel que fixé par les articles 4 et 15 du code de procédure civile et tel que d'ailleurs consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l'Union européenne (citée au paragraphe 91 de l'arrêt précité du 8 novembre 2022). A cette occasion , l'avocate de l'appelant soulève pour la première fois en appel, l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir le formulaire d'évaluation de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation sur les problèmes de santé dont l'intéressé est porteur et dont il a informé l'autorité administrative Les nouveaux moyens s'ils sont admis en cause d'appel pour être recevables doivent avoir été soulevés dans le délai d'appel qui en l'espèce s'est achevé le 10 janvier 2023 à 13 heures 08 et l'audience ayant commencé à 17 heures 53. Les fin de non recevoir et contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative seront déclarés irrecevables. L'avocat de l'appelant conteste l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut manifeste d'appréciation de sa nécessité. Le placement en rétention administrative de l'intéressé a commencé le 6 janvier 2023 à 18 heures 15 . En application de l'article L 741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.' En conséquence, la constestation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée le 9 janvier 2023 à 13 heures 08 est irrecevable car formée hors le délai des 48 heures du placement en rétention administrative qui s'est achevé le 8 janvier 2023 à 18 heures 15 est irrecevable. De plus d'abord, L'intéressé est revenu irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un premier titre de séjour, en dépit d'un arrêté préfectoral d'expulsion pleinement exécutoire (L.612-3-1°).Ensuite, il s'est soustrait à l'exécution de l'arrêté d'expulsion exécutoire dont il fait l'objet, interpellé ce O6janvier 2023 sur le territoire français (L.612-3-5°). Enfin, si l'intéressé est détenteur d'une carte nationale d'identíté roumaine en cours de validité, il ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes en l'absence de domiciliation fixe et stable en France, se déclarant domicilié en Roumanie. (L.612-3-8°). Dès lors, il existe un risque sérieux de soustraction à une mesure d'é|oignement, ses garanties de représentation en France ne pouvant être considérées comme suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L.61 2-3-1°, 5° et 8° du CESEDA. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' La juge des libertés et de la détention de Perpigna a contrôlé la recevabilité de la requête préfectorale, la régularité de sa saisine, la phase de rétention administrative et la régularité de l'audience de première instance. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, Rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2023 à 18 heures 20. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be63bc13ef607c90ab6614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel