Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bc13ef607c90ab6616
- Date
- 10 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVR4 O R D O N N A N C E N° 2022 - 29 du 10 Janvier 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [M] [G] [F] né le 24 Janvier 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office, Appelant, et en présence de M. [C] [V], interprète assermenté en langue arabe . D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Monsieur [B] [H], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 13 septembre 2021 notifié le 14 septembre 2021 à 9 heures, de Monsieur LE PREFET DE SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de trois ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [M] [G] [F] ( ITRF exécutoire depuis le 2 juin 2022). Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 janvier 2023 notifiée à 16 heures 35 à Monsieur X se disant [M] [G] [F], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2023 à 15 heure 43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Janvier 2023 par Monsieur X se disant [M] [G] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 heure 28. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Janvier 2023 à 16h30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 heures 30 a commencé à 17h31. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [C] [V], interprète, Monsieur X se disant [M] [G] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [F] [M] [G]. Je suis né le 24 janvier 1995 à Médéa en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai ma mère en Algérie. Je suis plombier. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France samedi dernier. Je suis entré par l'Espagne. Je suis arrivé début aout 2022 en Europe. J'ai fait une demande d'asile en France il y a trois jours. Oui j'ai cherché à régulariser ma situation en France. J'ai fait au préalable une demande d'asile, on m'a donné un papier pour circuler pendant 6 mois. Je suis d'accord pour quitter le territoire français. Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement.' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Il n ' y aucune erreur sur l'extrait du registre car l'interdiction du territoire français est une mesure subsidiaire de l'OQTF et l'OQTF est reportée sur le registre. L'absence de la Marianne ne cause aucun grief à M. [F], nous avons la procédure complète. ' Assisté de M. [C] [V], interprète, Monsieur X se disant [M] [G] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai que les autorités françaises m'accordent juste trois jours pour que je quitte par mes propres moyens le territoire français.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Janvier 2023, à 13 heure 28, Monsieur X se disant [M] [G] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 07 Janvier 2023 notifiée à 15 heure 43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile à savoir la copie actualisée de la fiche du registre de rétention au visa de l'article R 743-2 du CESEDA. La fiche n°9 du registre de rétention du CRA de [Localité 2] mentionne l'identité complète de l'étranger, l'horodatage de son entrée au CRA, le 6 janvier 2023 à 17 heures 50, de l'OQTF du 14 septembre 2021 du préfet de Savoie, du placement en rétention administrative du préfet des Pyrénées Orientales du 6 janvier 2023 à 16 heures 35, de la notification de ses droits en rétention le 6 janvier 2023 à 16 heures 40 et de son droit d'asile le 6 janvier 2023 à 17 heures 55 au CAR, signée de l'intéressé et de l'agent du CRA. L'IRTF de 3 ans accompagnant l'OQTF du 14 septembre 2021 étant devenue exécutoire dès le retour en Algérie le 2 juin 2022 est la mesure d'éloignement fondant l'arrêté de placement en rétention administrative et n'a pas besoin d'être inscrit sur la fiche du registre de rétention. La copie de la fiche du registre de rétention actualisée accompagne la requête préfectorale et il convient donc de rejeter cette fin de non recevoir. L'avocat de l'appelant soutient l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure préalable motif pris de l'absence du cachet officiel de la police judiciaire sur tous les actes . Pour rejeter cette exception de nullité la juge des libertés et de la détention de Perpignan a estimé: « ll résulte des dispositions de l'article 802 :du code de procédure pénale qu'en cas de violation des formes prescrites parla loi à peine de nullité ou d'inobservation-des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui releve d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. En l'espèce, l'ensemble des documents joints à la requête revêt le formalisme habituel du logiciel utilisé par les services de police en matière de rédaction de procédure, ou de celui de notification des actes administratifs, porte mention s'agissant des procès-verbaux de la procédure pénale, des noms, prénoms, grade, et qualité des agents signataires, s'agissant des documents administratifs noti'és, des nom et grade du signataire. Les mentions portées permettent de s'assurer de la qualité et de la personne ayant procédé à leur rédaction. Aucun élément ne permet de remettre en cause leur authenticité. Dès lors, il n'est pas démontré que la seule absence d'apposition d'une Marianne sur l'ensemble des documents visés fasse grief à l'intéressé. » Il convient d'adopter cette motivation pertinente qui démontre une analyse juste du droit et du fait. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°,4°,5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( IRTF exécutoire depuis le 2 juin 2022 ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les fin de non recevoir et exception de de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Janvier 2023 à 17 heures 44. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63be63bc13ef607c90ab6616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel