Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bd13ef607c90ab661a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 390 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 20/02114 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EU2W Pole social du TJ de VAL DE BRIEY 18/246 22 septembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [T] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substitué par Me Bruno CODAZZI, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [F] [X], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame [T] [O] née [R] exerçait la profession de chauffeur-livreur en qualité de salariée de la société [5]. Le 27 mars 2017, elle a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « la salariée chargeait son camion ; en redescendant, a mis un pied sur un roller, a glissé et s'est fait mal au dos ». Par décision du 13 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 23 mars 2018, la caisse a informé madame [T] [O] de la fin du règlement des indemnités journalières à compter du 23 avril 2018 au motif qu'après examen de son état, le médecin conseil a estimé qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à cette date. Le 16 avril 2018, madame [T] [O] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique concernant la date de reprise du travail. Par courrier du 18 avril 2018, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Le 25 mai 2018, madame [T] [O] a adressé à la caisse un certificat médical daté du 27 avril 2018 mentionnant une nouvelle lésion « sciatalgie L5 gauche ». Le 5 juin 2018, la caisse a informé madame [T] [O] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l'accident du travail du 27 mars 2017. Par courrier du 21 juin 2018, madame [T] [O] a sollicité une expertise médicale technique concernant le refus de prise en charge de la nouvelle lésion. Le 13 septembre 2018, le docteur [L] [S], expert, a conclu que « la fin du versement des indemnités journalières au 23 avril 2018 et le rejet de la nouvelle lésion au 27 avril 2018 sont médicalement et réglementairement justifiés ». Le 26 septembre 2018, les conclusions du docteur [S] ont été notifiées à madame [T] [O]. Le 2 octobre 2018, madame [T] [O] a contesté les conclusions du docteur [S] par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 17 octobre 2018, ladite commission a rejeté sa requête. Le 8 novembre 2018, madame [T] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, alors compétent, d'un recours à l'encontre de cette décision. Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val-de-Briey. Par jugement RG 18/246 du 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - rejeté la demande de nullité de l'expertise réalisée par le docteur [S] - rejeté la demande d'expertise de madame [T] [O] - rejeté la demande de madame [T] [O] tendant à ordonner à la CPAM de Meurthe et Moselle de régulariser son dossier et de lui verser l'intégralité des indemnités journalières - confirmé la décision prise par la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle le 17 octobre 2018 - rejeté la demande de madame [T] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté toutes autres demandes - laissé les dépens à la charge de la CPAM. Par acte du 23 octobre 2020, madame [T] [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 15 juin 2021, la cour de céans a : - réformé le jugement du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de la CPAM de Meurthe et Moselle Statuant de nouveau sur les points réformés : - annulé le rapport d'expertise technique du docteur [S] du 18 septembre 2018; Y ajoutant, - ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique - dit que l'expert qui sera désigné selon les modalités prévues à l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale aura pour mission de : examiner Mme [T] [R], prendre connaissance du dossier médical de Mme [T] [R], se faire remettre tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission, préciser les arrêts de travail prescrits ayant strictement un lien avec l'accident de travail du 27 mars 2017, notamment, préciser si les lésions et soins prescrits consécutivement à l'arrêt de travail du 27 avril 2018 sont en relation avec l'accident du travail du 27 mars 2017, déterminer s'il existait un état pathologique préexistant, notamment, préciser si les arrêts de travail ont pu porter sur des lésions ayant une cause totalement étrangère au travail et, dans l'affirmative, à partir de quelle date, dire si la fin du versement des indemnités journalières au 23 avril 2018 est médicalement et règlementairement justifiée - dit que l'expert qui sera ainsi désigné devra adresser son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui aura été adressée par la caisse - réservé les demandes des parties, les dépens de la procédure d'appel et les frais de procédure de la procédure de première instance et d'appel - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 17 novembre 2021 à 13h30 - dit que cet arrêt vaut convocation des parties. A l'audience du 17 novembre 2021, l'affaire a été successivement renvoyée aux 19 janvier 2022, 27 avril 2022 et 29 juin 2022 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le docteur [Z] [Y] a déposé son rapport le 16 mai 2022. A l'audience du 29 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 19 octobre 2022 puis au 7 décembre 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [T] [O], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit : - homologuer le rapport d'expertise médicale technique du docteur [Y] - annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2018 - juger que la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 23 avril 2018 n'est pas justifiée - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui verser les indemnités journalières dues postérieurement au 23 avril 2018 - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 3 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens de 1ère instance et d'appel. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit : - confirmer la fin du versement des indemnités journalières à servir à madame [O] à compter du 23/04/2018, - confirmer le refus de prise en charge, au titre de l'accident du travail du 27/03/2017, de la nouvelle lésion du 27/04/2018, - débouter madame [O] de sa demande tendant à la condamner à lui verser une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'intéressée des fins de sa demande. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le bien-fondé des arrêts de travail : Aux termes de l'article L141-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article L141-2 du même code, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. L'appréciation de l'incapacité physique étant une question d'ordre médical, le juge ne peut, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas claires et précises, qu'ordonner un complément d'expertise, ou une nouvelle expertise médicale technique si l'une des parties en fait la demande. -oo0oo- En l'espèce, madame [O] fait valoir qu'elle a été déclarée apte par le médecin du travail le 18 octobre 2018 et qu'elle est en invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail depuis le 17 septembre 2019. Elle ajoute qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle ajoute qu'au 23 avril 2018, et à la date de l'expertise du docteur [S], elle était dans l'incapacité médicale de travailler et n'était pas consolidée. Elle précise qu'elle n'a pas fait de rechute en avril 2018 mais subissait les conséquences de son accident du travail du 27 mars 2017. La caisse conteste les conclusions du docteur [Y] et fait valoir que si l'accident du travail du 27 mars 2017 a occasionné un traumatisme lombaire, madame [O] présentait des antécédents médico-chirurgicaux chargés au niveau de son rachis lombaire, connus et documentés, à savoir une lombosciatique, une hernie discale L5-S1 opérée en 1995, et une hernie discale L4-L5 opérée en 2007. Elle ajoute que les arrêts de travail en lien avec l'accident du travail n'étaient plus justifiés à compter du 23 avril 2018 et que le rapport du docteur [Y] ne remet pas en cause cette appréciation puisqu'il indique que les lombalgies apparues en août 2017 sont en lien avec les séquelles opératoires de la hernie L4-L5, que les lésions radiologiques sont stabilisées, que l'électromyogramme de fin 2018 révèle simplement des séquelles radiculaires L4-L5 et L5-S1 et qu'à la date de l'expertise, l'assurée ne présente ni lombosciatalgie, ni signe d'atteinte radiculaire évolutif, mais des séquelles d'une intervention chirurgicale, donc d'un état antérieur. Elle indique que l'accident n'a fait que décompenser de façon transitoire un état antérieur dégénératif qui évoluait pour son propre compte, et que la sciatalgie L5 gauche n'est que la manifestation clinique d'un état antérieur dégénératif. Elle fait également valoir que madame [O] n'a pas contesté la date de guérison au 5 octobre 2018. -oo0oo- Aux termes de son rapport du 11 mai 2022, le docteur [Y], expert désigné conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a décrit les lésions dont madame [T] [O] a souffert suite à son accident du travail, les examens d'imagerie réalisés, et a cité les certificats médicaux délivrés par divers médecins. Il a relevé un état antérieur (madame [T] [O] a subi en 1995 et 2005 deux cures de hernie discale L4-L5 et L5-S1 gauche, et elle présente un rachis lombo-sacré dégénératif), il a réalisé un examen clinique et a noté les doléances de madame [T] [O]. Il conclut ainsi qu'il suit : - les arrêts de travail ont un lien avec l'accident du travail du 27 mars 2017 - les lésions et soins prescrits consécutivement à l'arrêt de travail du 27 avril 2018 sont en relation avec l'accident du travail - il existait un état antérieur (interventions de 1995 et 2005) devant être indemnisé selon la jurisprudence de la cour de cassation- les arrêts de travail n'ont pas porté sur des lésions ayant une cause totalement étrangère au travail - la fin du versement des indemnités journalières au 23 avril 2018 n'est pas justifiée compte-tenu des éléments recueillis lors de l'expertise. Cependant, ce rapport semble comporter des contradictions entre les commémoratifs et les conclusions. En effet, à la question « déterminer s'il existait un état pathologique préexistant » l'expert répond « il existait un état antérieur (interventions de 1995 et 2005) devant être indemnisé selon la jurisprudence de la cour de cassation ». Il précise que « cet état antérieur était asymptomatique depuis 2005, date de la seconde intervention » et que « dans les suites des précédentes interventions de 1995 et 2005, l'assurée avait pu mener une vie normale, travailler sans arrêt de travail, poursuivi ses activités de loisirs (moto, camping, jardinage') ». Cependant, il cite un rapport du docteur [P], rhumatologue, aux termes duquel madame [O] « souffrait d'une « lombalgie en rapport avec les séquelles opératoires L4-L5 », ce qui tend à démontrer un lien de causalité entre l'état de santé de madame [O] et un état antérieur sans lien avec l'accident. Par ailleurs, si l'expert indique que l'état antérieur de madame [O] était asymptomatique, cette affirmation est contredite par le rapport du docteur [J], rhumatologue, du 21 août 2017. Si ce médecin indique que le « problème de lumbago avec irradiations scialtalgiques SI à bascule » a démarré après la chute du 27 mars 2017, il indique également que les radiographies confirment une discopathie L5-S1 sévère qui ne s'est pas modifiée et précise que « du fait de la persistance des symptômes au bout de 5 ans, j'avais proposé un traitement supplémentaire par infiltrations pour l'aider. La patiente préfère attendre le résultat d'une IRM qui est programmée dans la 2e quinzaine de septembre ». Dès lors, ce rapport tend à démontrer que l'état de madame [O] avant l'accident du travail du 27 mars 2017 n'était pas asymptomatique, et ce a minima depuis 5 ans au jour de la consultation. Enfin, la date de guérison de madame [O], suite à son accident du travail, a été fixée au 5 octobre 2018. Madame [O] n'a pas contesté cette date de telle sorte qu'elle reconnait, à cette date, ne plus souffrir de quelconque lésion rattachable à son accident du travail. Cependant, au jour de l'expertise, elle présentait une symptomatologie douloureuse invalidante et déclarait ne plus pouvoir pratiquer ses activités de loisir (moto, aquabike). Cette symptomatologie étant constatée postérieurement à la guérison du 5 octobre 2018, elle est nécessairement en lien avec l'état antérieur ou avec des faits nouveaux survenus postérieurement. Il convient dès lors d'ordonner un retour du dossier à l'expert, de l'inviter à préciser les éléments objectifs qui ont été pris en compte pour affirmer que l'état antérieur de madame [O] était asymptomatique avant l'accident, et à dire si l'état antérieur de madame [O] évoluait pour son propre compte à compter du 23 avril 2018, et en cas de réponse négative, dire à compter de quelle date l'état antérieur évoluait pour son propre compte. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes, ORDONNE le retour du dossier au docteur [Z] [Y], INVITE le docteur [Z] [Y] à : - préciser les éléments objectifs qui ont été pris en compte pour affirmer que l'état antérieur de madame [O] était asymptomatique avant l'accident, - dire si l'état antérieur de madame [O] évoluait pour son propre compte à compter du 23 avril 2018, et en cas de réponse négative, dire à compter de quelle date l'état antérieur évoluait pour son propre compte, RENVOIE l'affaire à l'audience du 03 mai 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63bd13ef607c90ab661a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel