Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bd13ef607c90ab661c
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 20/02185 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EU6Z Pole social du TJ de REIMS 18/01052 25 septembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [P] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Brigitte BERNARD de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS Dispensée de comparaitre à l'audience INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [O], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame [U], greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame [P] [S] a été victime d'un accident de la voie publique le 6 octobre 2017 et a été blessée à la cheville droite. Elle a bénéficié d'arrêts de travail. Par courrier du 26 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne lui a indiqué qu'elle ne bénéficiera plus d'indemnités journalières à compter du 29 mai 2018, le médecin-conseil ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date. Madame [P] [S] a contesté cette date et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert désigné, le Docteur [T], a réalisé son expertise le 28 août 2018 et, dans son rapport du 3 septembre 2018, a conclu ainsi qu'il suit : « L'assurée est apte à une reprise de son activité professionnelle à compter du jour de mon expertise soit le 28 août 2018 ». Madame [P] [S] a contesté les conclusions de l'expert par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 22 novembre 2018, la commission a rejeté son recours. Le 17 décembre 2018, madame [P] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne d'un recours à l'encontre de de la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2018. Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims. Par jugement RG 18/1052 du 25 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré le recours formé par madame [P] [S] recevable - débouté madame [P] [S] de sa demande de nouvelle expertise En conséquence, - jugé que madame [P] [S] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 août 2018 - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la CPAM de la Marne aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par acte du 29 octobre 2020, madame [P] [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 1er juin 2021, la cour de céans a : - réformé le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims sauf sur les dépens Statuant de nouveau, - ordonné une expertise médicale technique - désigné à cette fin le docteur [I] [E] - Clinique d'[Adresse 5] avec mission de dire : si l'état de santé de madame [P] [R], victime d'un accident de la voie publique le 6 octobre 2017, lui permet la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 28 août 2018, date de l'expertise réalisée par le docteur [T], dans la négative, si l'état de santé de madame [P] [R] lui permet la reprise d'une activité professionnelle quelconque au jour de l'expertise qui lui est confiée - rappelé que : l'expert doit adresser son rapport au greffe de la cour dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision le désignant, le greffe doit transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception du rapport d'expertise, copie de ce dernier au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assurée ; - renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 8 septembre 2021 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience Y ajoutant, - réservé les dépens et frais de la procédure d'appel. Par ordonnance du 16 juin 2021, le docteur [A] [B] a été nommé aux lieu et place du docteur [I] [E]. L'expert a déposé son rapport le 13 juin 2022 et il a conclu ainsi qu'il suit : « L'état de santé de madame [R], victime d'un accident de la voie publique le 6 octobre 2017, lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 28 août 2018, date de l'expertise réalisée par le docteur [T] ». L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle madame [P] [S] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions n° 2 après expertise reçues au greffe le 6 décembre 2022, madame [P] [S] a sollicité ce qui suit : - la déclarer bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de REIMS Statuant à nouveau et y ajoutant, - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - infirmer la décision rendue le 10 septembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ainsi que la décision rendue le 22 novembre 2018 par la commission de recours amiable, A titre principal, - juger qu'elle était inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 28 août 2018, date de l'expertise réalisée par le docteur [T], A titre subsidiaire, - juger qu'elle était inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 9 juillet 2021, date de l'expertise réalisée par le docteur [B], En tout état de cause, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne doit servir les prestations prévues par la législation au titre des lésions imputables à l'accident de la voie publique du 6 octobre 2017, - la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pour la liquidation des droits en résultant, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de l'ensemble de ses demandes, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'à hauteur d'appel, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de maître Fanny QUENTIN, membre de la SELARL BQD Avocats, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer que l'expert a fixé la date de reprise d'activité quelconque au 28 août 2018, - homologuer le rapport d'expertise du docteur [B] du 30 mai 2022, En conséquence, - confirmer la date de reprise d'activité quelconque fixée à madame [R] au 28 août 2018, notifiée le 19 septembre 2018 à la suite de l'expertise du docteur [T], - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2018, - débouter madame [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - débouter madame [R] de sa demande de condamnation au paiement d'un montant de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner madame [R] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner madame [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par madame [P] [S]. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le bien-fondé des arrêts de travail : Aux termes de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail, la prescription d'arrêt de travail devant préciser les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité professionnelle quelconque, y compris un poste adapté (cass.soc. 22 octobre 1998, n° 96-22916, cass. civ.2e, 30 juin 2011, n° 09-17082, cass.civ. 2e 28 mai 2015, n° 14-18830). Aux termes de l'article L142-2 du code de la sécurité sociale, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions des articles R141-1 et suivants, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse, et au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. -oo0oo- En l'espèce, madame [P] [S] fait valoir que sa situation médicale ne s'est pas améliorée entre la date de l'accident et la date de l'expertise du docteur [T]. Elle ajoute qu'après cette expertise, elle a consulté un rhumatologue et un kinésithérapeute, a bénéficié de divers soins et présentait de fortes douleurs qui limitaient considérablement la marche, qui nécessitait l'utilisation d'une béquille. Elle indique qu'elle présentait un état dépressif en relation directe avec la douleur. Elle se prévaut du certificat du docteur [C] du 19 mars 2019 qui évoque un conflit postérieur de l'articulation tibio-tarsienne la plaçant dans l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle et du certificat du docteur [H] [F] du 14 octobre 2020 qui considérait qu'elle se trouvait dans l'incapacité absolue de reprendre son activité professionnelle le 28 août 2018. Elle fait grief au docteur [B] de ne pas donner d'explications précises sur l'origine des douleurs mais de considérer que le traumatisme est stabilisé six mois après l'accident alors que les douleurs persistent. Elle indique que le 9 juillet 2021, au vu des douleurs, elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque sans aménagement de poste. La caisse fait valoir que la reprise d'activité concerne une activité professionnelle quelconque et non la seule activité qu'elle exerçait avant son arrêt de travail. Elle se prévaut du rapport du docteur [B]. Elle ajoute qu'un suivi médical ne fait pas obstacle à une reprise d'activité professionnelle quelconque, l'expert ayant clairement mis en évidence l'existence d'une atteinte dégénérative préexistante à l'accident. Elle indique que les nouvelles pièces adverses ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert et ne précisent pas que madame [R] était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque. -oo0oo- Aux termes de son rapport du 3 septembre 2018, le docteur [T], expert désigné conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a consulté les documents médicaux remis (le rapport médical du médecin conseil et une IRM du 14 août 2018) et a réalisé un examen clinique. Il a indiqué que madame [P] [S] a présenté une entorse de la cheville droite bénigne, sans signe de fracture et sans signe de pathologie évolutive. Il a conclu à une aptitude à la reprise de son activité professionnelle au jour de l'expertise, soit au 28 août 2018. Aux termes du rapport d'expertise du docteur [B], madame [P] [S] a été victime d'un accident de la voie publique le 6 octobre 2017 et présentait une contusion du pied droit avec 'dème de la malléole externe et hématome postérieur de la cheville, le médecin ayant établi le certificat médical initial évaluant l'ITT à 1 jour sous réserve de complications. L'expert a rappelé l'ensemble des certificats et rapports médicaux et examens d'imagerie réalisés jusqu'au 3 juillet 2021, a réalisé un examen clinique. Il a indiqué que l'accident a occasionné un traumatisme de la cheville droite qui laisse perdurer des phénomènes douloureux sans lésion anatomique authentifiable, le traumatisme ayant probablement déstabilisé une lésion au niveau du médio pied. Il précise qu'« en l'absence de modification de l'état de madame [R] depuis plusieurs années, en l'absence de cause objective retrouvée, on peut estimer qu'effectivement à la date du 24 août 2018 madame [R] était susceptible de reprendre une activité professionnelle peut-être sur un poste aménagé mais une reprise d'activité était envisageable. La suite de la prise en charge dont a bénéficié madame [R] est en rapport avec une atteinte dégénérative préexistante à l'accident et qui n'a pas permis de faire disparaître complétement ses phénomènes douloureux ». Il conclut clairement que « l'état de santé de madame [R], victime d'un accident de la voie publique le 6 octobre 2017, lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à compter du 28 août 2018, date de l'expertise réalisée par le docteur [T] ». Les conclusions des deux experts sont dès lors concordantes, les experts estimant que madame [P] [S] était en mesure, au 28 août 2018, d'exercer une activité professionnelle quelconque. Les certificats du docteur [C] du 19 mars 2019 et du docteur [H] [F] du 14 octobre 2020 ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires et précises des experts, le docteur [H] [F] n'évoquant qu'une incapacité à reprendre le métier de femme de ménage et le docteur [C] n'évoquant qu'un état de santé ne permettant pas la reprise d'une activité professionnelle, sans préciser qu'il s'agirait de toute activité quelle qu'elle soit. Dès lors, au 28 août 2018, madame [P] [S] avait recouvré une capacité de travail au sens de l'article L321-1 du code de la sécurité sociale et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que madame [P] [S] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 août 2018. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Madame [P] [S] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 18/1052 du 25 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a jugé que madame [P] [S] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 août 2018, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [P] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais d'expertise qui seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article L321-1 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L141-1 du code de la sécurité sociale.article L142-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63bd13ef607c90ab661c
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