Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bd13ef607c90ab6620
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 453 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/00868 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX36 Pole social du TJ de REIMS 19/00184 12 mars 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [E] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS Dispensé de comparaitre INTIMÉE : URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) CHAMPAGNE-ARDENNE a émis une contrainte à l'encontre de Mme [E] [J] le 19 avril 2019, signifiée le 26 avril 2019, d'avoir à payer la somme de 10.000 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférents aux 3ème et 4ème trimestres 2018. Par courrier du 7 mai 2019, Mme [E] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Reims a : - déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le 19 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 10.000 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des 3° et 4°trimestres 2018 et signifiée à Mme [E] [J] le 26 avril 2019, En conséquence, - dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte, - condamné Mme [E] [J] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 10.000 euros ; outre les frais de signification de ladite contrainte (72,92 euros), - condamné Mme [E] [J] aux dépens. Par acte du 2 avril 2021, Mme [E] [J] a interjeté appel total de ce jugement. Par arrêt du 13 septembre 2022 , cette cour a': Ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur': La différence de montant de cotisations entre celui repris par la mise en demeure et celui figurant sur la contrainte La justification de la répartition des cotisations entre les différents trimestres de l'année 2018 La portée de l'indication d'un solde restant de 1116 €, son règlement et l'existence d'une solde restant dû au titre de la période visée par la contrainte litigieuse Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 6 décembre 2022, 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 juin 2022 reprises après réouverture des débats, Mme [E] [J] demande à la Cour de : - juger que les montants sollicités à son encontre par l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE ne correspondent pas aux sommes légitimement dues, eu égard aux versements substantiels qu'elle a réalisés pour un montant de 17.136 euros, ainsi qu'il en est dûment justifié, - juger que l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE ne justifie pas de la déduction des montants qu'elle a versés sur les sommes qui seraient dues, eu égard à son activité à l'époque, En conséquence, - réformer le jugement attaqué en ce que : « - déclare recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le 19 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 10.000 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des 3° et 4°trimestres 2018 et signifiée à Mme [E] [J] le 26 avril 2019, En conséquence, - dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte, - condamne Mme [E] [J] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 10 000 euros ; outre les frais de signification de ladite contrainte (72,92 euros), - condamne Mme [E] [J] aux dépens. », Statuant à nouveau : - débouter l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande de condamnation suite à contrainte, pour un montant de 10.000 euros, dirigée à son encontre, - la débouter de toutes autres demandes, fins et prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de la présente instance. Suivant ses conclusions du 15 novembre 2022, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour de : - juger recevable le recours, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Reims en son pôle social en date du 12 mars 2021, - débouter Mme [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - et en conséquence confirmer la contrainte en date du 19 avril 2019 en son entier montant outre les majorations de retard à échoir, - assortir la décision à venir de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de la procédure civile, - condamner Mme [V] [H] (sic) au paiement de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs : Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la validation d'une contrainte concernantsur les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, outre majorations de retard afférentes et sous déduction des acomptes versés à ce titre par la cotisante, étanbt relevé que les demandes en paiement formées au cours de l'instance devant le premier juge ainsi qu'à hauteur d'appel de se rapportent à la même période. La cotisante rappelant les sommes reprises par l'URSSAF au titre des cotisations afférentes à 2018, comprenant les régularisations de l'année 2017 et les cotisations de l'année 2018, pour un montant total de 14'530 euros et prenant en compte certains versements, pour aboutir à un montant forfaitaire de 10'000 euros, invoque son courrier d'opposition et le courrier adressé à l'organisme de recouvrement relatifs à la mise en place d'un échéancier, ainsi que divers paiements effectués pour un montant total de 17'136 euros. L'URSSAF fait état des sommes dues à concurrence de 14 530 euros au titre de 2018, des versements pris en compte au titre de la mise en demeure et de ceux au stade de la contrainte, justifiant de la validation de contrainte. Elle précise que les autres versements ont été imputés selon les souhaits de la cotisante à d'autres périodes antérieurs ou postérieures à celle concernée par la contrainte. Au cas présent, il convient de constater que selon les explications de l'URSSAF reprises par son courrier du 15 janvier 2019, les sommes dues au titre des cotisations pour toute l'année 2018 se décomposent comme suit': Cotisations ajustées sur les revenus 2017': 9375,00 euros Régularisations des cotisations'2016 : 5155,00 euros Total': 14'530,00 euros Il convient de constater que la cotisante ne remet pas en cause la fixation de ces cotisations pas plus que leur base de calcul, en sorte qu'il convient de retenir ce montant. Selon les explications de l'URSSAF, ces sommes se décomposaient comme suit': 1er trimestre 2018': 1095,00 euros 2ème trimestre 2018': 1095.00 euros 3ème trimestre 2018': 6117,00 euros 4ème trimestre 2018': 6223,00 euros Total': 14'530,00 euros L'URSSAF explique que la différence entre, d'une part, les premier et deuxième trimestre, d'autre part, les deux derniers trimestres, tient à la prise en compte de la régularisation opérée sur les revenus 2017. Il convient de constater que la cotisante n'a pas remis en cause cette répartition. Le règlement des sommes au titre des premiers et deuxième trimestres 2018 n'est pas remis en cause. Il s'ensuit que les sommes dues au titre des trimestres concernés par la mise en demeure et la contrainte se décomposent comme suit': 3ème trimestre 2018': 6117,00 euros 4ème trimestre 2018': 6223,00 euros Total': 12'340,00 euros Selon la mise en demeure du 8 janvier 2019, le montant des sommes restant dues au titre des 3ème et quatrième trimestres 2018 se décompose comme suit : Cotisations 3° trimestre 2018 avec majorations (301,00 euros)': 6418,00 euros Cotisations 4° trimestre 2018 avec majorations (297,00 euros)': 6520,00 euros Versements': 1322,00 euros total réclamé': 11'616,00 euros Il en résulte un montant total de cotisations réclamées au titre de ces deux périodes de 12'340,00 euros outre 598,00 euros pour les majorations de retard afférentes. Selon la contrainte du 19 avril 2019, qui vise la mise en demeure, le décompte des sommes réclamées au titre de cette contrainte se décompose comme suit': Cotisations': 11'018,00 euros Majorations': 598,00 euros Versements': 1616,00 euros Total': 10'000,00 euros Si le montant de majorations de retard est identique à celui figurant sur la mise en demeure en revanche le montant des cotisations au titre de la même période se trouve réduit à la somme de 11'018,00 euros, sans pour autant que cette différence ne soit formellement explicitée. Il apparait en réalité qu'elle correspond au montant du total réclamé dans la mise en demeure outre majorations de retard (11'018,00 euros + 598,00 euros = 11'616,00 euros ) sans que pour autant les versements prise en compte dans le cadre de la mise en demeure n'apparaissent. Pour ce qui concerne les indications d'un solde en date du 15 janvier 2019 de non pas 1'116,00 euros mais bien de 11' 616,00 euros dont l'URSSAF expose que cette indication procède d'une erreur purement matérielle, il est effectif que la prise en compte de cette somme procède d'une erreur matérielle dès lors que le montant des versements opérés ne permet d'aboutir à un tel solde. Le versement d'une somme de 1'616,00 euros n'est pas remis en cause, aboutissant à une solde restant dû au titre de la période concernée de 10'000,00 euros Enfin, si la cotisante fait état de versements à concurrence de 17'136 euros, il apparait cependant que ceux effectuées le 29 mai et 25 juin 2018 pour des montants respectifs de 1 780 et 1 789 euros se rapportent compte tenu de leur date à des périodes antérieures à celles correspondant au présent litige et les autres ont été affectées selon les propres indications de la cotisation aux paiement des cotisations afférentes à l'année 2019. Il s'ensuit que nonobstant le traitement erratique observé par l'organisme de sécurité sociale et en l'absence de demandes tirées de l'application de l'articles R. 244-1 du code de sécurité sociale ou 1240 du code civil, il convient de confirmer le jugement entrepris. La cotisante qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 mars 2021'; Condamne Mme [E] [J] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de la procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 10 janvier 2023
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63bd13ef607c90ab6620
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