Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bd13ef607c90ab6622
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/01872 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E2BC Pole social du TJ d'EPINAL 19/00189 23 juin 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTS : Madame [C] [J] [N] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY Madame [W] [I] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY Monsieur [X] [N] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Mme [A] [B], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation Compagnie d'assurance [14] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY Monsieur [H] [O], es qualité de liquidateur amiable de la SAS [O] [16] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [Y] [J] [N] était salarié de la société [O] [16] en qualité de maçon- compagnon professionnel depuis le 1er janvier 1993. Le 22 septembre 2014, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : « monsieur [N] déjointait avec son collègue une partie d'un mur de ferme (3m x 1,3 m de hauteur) afin de l'enduire ultérieurement. Monsieur [N] a dit à son collègue qu'il ne se sentait pas bien, et s'est assis un petit moment, a prononcé des phrases incohérentes et s'est ensuite couché sur le sol et a perdu connaissance ». Monsieur [Y] [J] [N] est décédé le 1er octobre 2014. Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2014 par le centre hospitalier [15] d'[Localité 8] mentionnait « hémorragie intra cérébrale massive avec signes de lésions irréversibles de l'ensemble de l'hémisphère gauche ». Après enquête, cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse). Par courrier du 26 juillet 2016, madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N], ayants droits de monsieur [Y] [N], ont saisi la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur La caisse a dressé un procès-verbal de carence le 4 juillet 2017. Par requête du 26 juin 2019, madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N] ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 19/189 du 23 juin 2021, le tribunal a : - déclaré madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N] recevables en leurs demandes - débouté madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N] de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - déclaré le jugement opposable à la société [14], - condamné madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N] aux dépens. Par acte du 21 juillet 2021, madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2022 et successivement renvoyée aux 27 avril 2022, 15 juin 2022, 19 octobre 2022 et 7 décembre 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N], représentés par leur avocat, ont repris ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2022 et ont sollicité ce qui suit : - déclarer recevable et bien fondé leur appel, Y faire droit, - infirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, pôle social contentieux protection sociale, Et statuant de nouveau, - juger que la SAS [O] [16] a commis une faute inexcusable à 1'origine de l'accident mortel dont a été victime monsieur [Y] [J] [N] le 22 septembre 2014 En conséquence, - accorder à madame [C] [J] [N] le doublement de la rente versée suite au décès de son époux, - allouer à madame [J] [N] [C] une somme de 40 000 € en réparation de son préjudice moral, - allouer à madame [I] [W] une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral, - allouer à madame [N] [G] une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral, - allouer à monsieur [N] [X] une somme de 30000 € en réparation de son préjudice moral, - subsidiairement, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise afin de confier à l'Expert qu'il lui plaira, la mission de déterminer, après s'être fait communiquer le dossier médical de monsieur [Y] [J] [N] en suite de l'accident du travail mortel dont il a été victime, si cet accident est en lien avec ses conditions de travail, - déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM des VOSGES, - condamner monsieur [H] [O] es qualité de liquidateur amiable de la société [O] [16] à verser à chacun des requérants la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de Première Instance, outre à verser à chacun des requérants la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure devant la cour de céans. Monsieur [H] [O], agissant en qualité de liquidateur de la SAS [O] [16], représenté par son avocat, a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 12 mai 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N] mal fondés en leur appel, - le rejeter - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions, - condamner in solidum madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, A titre subsidiaire, - dire et juger que la majoration de la rente devra être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation formées par les consorts [J] [N] ' [I], - rappeler conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la CPAM des Vosges de faire l'avance des sommes allouées aux ayants-droits de monsieur [J] [N]. La société [14], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022 et a sollicité ce qui suit : In limine litis - déclarer l'intervention forcée de la CPAM des Vosges irrecevable et mal fondée, - débouter la CPAM des Vosges de l'ensemble de ses demandes des condamnations à son encontre, - condamner la CPAM des Vosges à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - dire et juger recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société [14], - débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [14], En cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, - dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de monsieur [H] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la société [O] [16], et de la société [14], afin de récupérer les sommes qu'elle sera amenée à avancer aux ayants-droit de feu monsieur [Y] [J] [N] dans le cadre du présent litige, - en conséquence, condamner solidairement monsieur [H] [O], ès qualité de liquidateur amiable de la société [O] [16], et la société [14], à lui rembourser les sommes avancées par elle dans le cadre de la procédure, En tout état de cause, - condamner in solidum les appelants ou la société [14] aux dépens. - condamner la société [14] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la faute inexcusable : Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il appartient au salarié, ou à ses ayants droits, qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, et de son lien de causalité avec son accident (Cass. civ.2 31 mai 2006 n°04-30430). -oo0oo- En l'espèce, les consorts [N] font valoir que monsieur [Y] [J] [N] est décédé des conséquences d'un accident neuro-vasculaire et qu'un praticien hospitalier a indiqué à son épouse que l'hémorragie cérébrale sévère dont il avait été victime pourrait trouver son origine dans les efforts physiques importants qu'il aurait pu être amené à effectuer. Ils ajoutent qu'il ne disposait pas des outils et matériels nécessaires pour l'exécution de son travail et était placé dans un état de stress et d'épuisement que l'employeur ne pouvait ignorer. Ils précisent que le jour des faits, il retirait des joints d'un mur à l'aide d'une pointerolle et d'une massette, alors que pour la première fois à hauteur d'appel, l'employeur prétend qu'il était entrain de charger le charbon dans le marteau piqueur. Ils indiquent qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les outils mis à sa disposition étaient conformes et en bon état de fonctionnement pour le poste occupé. Ils ajoutent que l'attestation de monsieur [E] démontre que le jour des faits, plusieurs outils ont cassé. Ils font également valoir que monsieur [J] [N] avait confié à plusieurs reprises à son épouse qu'il était contrarié d'avoir la charge d'un stagiaire qui avait d'importantes difficultés à assimiler les explications techniques, et que l'on peut en déduire qu'il effectuait seul l'ensemble des tâches ou devait reprendre les tâches mal effectuées par cet apprenti. Ils ajoutent que quelques jours avant l'accident, il s'était plaint auprès de son épouse de s'être vu confier un travail très contraignant (ouverture dans un bloc de granit. Ils précisent qu'il avait antérieurement été victime de sept accidents du travail entre 2003 et 2011. Ils font enfin valoir que le jour de l'accident, il faisait particulièrement chaud, ce qui rendait le travail davantage ardu. Ils ajoutent que l'employeur n'a pas justifié d'examens périodiques pour s'assurer de son aptitude au poste occupé. Monsieur [H] [O], liquidateur amiable de la SAS [O] [16], fait valoir que le lien de causalité entre l'accident et le travail résulte des seules déclarations de madame [N]. Il ajoute que les extraits de blog et site internet produits ne constituent pas des pièces médicales liées à la pathologie de monsieur [N]. Il indique que le jour de l'accident, les températures (minimales de 4,7 à 9,5° C et maximales de 12,3° à 18,3° pour le département selon météo-France) ne pouvaient être qualifiées de chaleur intense. Il fait également valoir que monsieur [N] n'avait pas une activité intense le jour de l'accident, puisque monsieur [E] avait chargé lui-même tout le matériel et que l'activité consistait à coffrer un appui de fenêtre et à la régler. Il ajoute qu'au moment du malaise, monsieur [N] était entrain de charger du charbon dans le marteau piqueur électrique, activité qui ne peut être qualifiée d'intense. Il précise que les efforts physiques ne sont pas répertoriés dans les causes étiologiques de l'hémorragie cérébrale. Il ajoute qu'il ne serait pas de son intérêt de ne pas donner à ses salariés le matériel nécessaire à l'exécution des chantiers de ses clients. Il précise que la fiche métier de monsieur [N] incluait la transmission de son expérience et qu'il ne s'en était jamais plaint. Il fait enfin valoir que les affirmations des demandeurs quant à l'état de stress et d'épuisement de monsieur [N] sont contredites par leurs propres déclarations, puisqu'ils indiquent qu'il exerçait la fonction d'arbitre de football, que l'accident s'est produit un lundi après un week-end de 2,5 jours, et que le jour de l'accident, il était décrit comme gai et de bonne humeur, plaisantant au téléphone et ne faisant aucune remarque sur son état de fatigue ou ses conditions de travail. La caisse s'en remet. [14] ne conclut pas sur ce point. -oo0oo- L'accident de monsieur [J] [N] étant survenu aux temps et lieu de travail, il a bénéficié de la présomption d'imputabilité au travail et a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à ce titre. Néanmoins, il appartient aux demandeurs à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de démontrer les circonstances exactes de l'accident et de caractériser le risque auquel était soumis le salarié. Il résulte du certificat médical initial que monsieur [J] [N] a été victime d'une hémorragie cérébrale massive. Si les consorts [N] prétendent que cette lésion peut être provoquée par des efforts physiques importants, ils se contentent, au soutien de leurs allégations, de produire une capture d'écran d'un blog dont l'auteur n'est pas mentionné et un texte de la rédaction de [17]. Ces éléments sont à l'évidence dépourvu de tout sérieux scientifique et ne constituent en aucun cas quelconque commencement de preuve d'un lien effectif entre la lésion subie par monsieur [N] et son activité professionnelle. Les causes de l'hémorragie cérébrale qui a emporté monsieur [N] restent dès lors inconnues, de même que les circonstances qui auraient pu favoriser l'apparition de la lésion. C'est dès lors en vain que les consorts [N] affirment que monsieur [N] aurait été stressé et épuisé par son travail, sans en apporter la moindre preuve. Bien au contraire, ils produisent aux débats des attestations démontrant que, quelques instants avant l'accident, il avait appelé son épouse et paraissait gai et détendu. De même, si madame [N] affirme que son époux se serait plaint de l'incompétence du stagiaire qui lui était confié, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la formation d'un stagiaire ne peut raisonnablement constituer un risque inadmissible, au demeurant non démontré. En outre, ils prétendent sans aucun fondement que les outils mis à la disposition de monsieur [N] n'étaient pas conformes et n'étaient pas en bon état de fonctionnement. En effet, la lecture attentive de l'attestation de monsieur [E], qu'ils évoquent, montre que sa mission était de casser un appui mal fait avec un petit marteau et de casser des cailloux pour pouvoir coffrer l'appui de la porte d'entrée et à aucun moment, il n'indique que des outils auraient cassé. De même, l'attestation de monsieur [T], qui a travaillé dans l'entreprise [O] [16] pendant moins de 4 mois, du 31 mars 2014 au 23 juillet 2014, n'est aucunement circonstancié au regard des travaux effectués et des outils mis à disposition. Enfin, les documents émanant de Météo France produits par l'employeur démontrent que le jour de l'accident, monsieur [N] n'était pas soumis à de fortes chaleurs (température maximale de 16,5° C). Au vu de ce qui précède, en l'absence de production de quelconque commencement de preuve, notamment une analyse médicale circonstanciée, il n'y a pas lieu à suppléer la carence des appelants dans l'administration de la preuve et d'ordonner une expertise. Dès lors, les consorts [N] ne démontrent pas l'existence de quelconque risque auquel aurait été soumis monsieur [N] dans le cadre de son activité professionnelle et quelconque lien entre la lésion subie et son activité professionnelle. En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur et les consorts [N] seront déboutés de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Au vu de l'issue du litige, les demandes d'[14] sont sans objet. Sur les frais et dépens : Les consorts [N] succombant, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [H] [O] es qualité, de la caisse et d'[14], l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte qu'ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 19/189 du 23 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [C] [J] [N], madame [W] [I], madame [G] [N] et monsieur [X] [N] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63bd13ef607c90ab6622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel