Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bd13ef607c90ab6628
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 21/02947 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NE Pole social du TJ de TROYES 21/00337 26 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [B] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE Dispensé de comparaitre COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Par courrier du 13 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) a notifié à M. [P] [Y] la prise en charge de sa cure thermale à [Localité 8]. Selon formulaire de demande d'entente préalable du 3 juillet 2020, M. [P] [Y], domicilié dans l'Aube, a sollicité de la caisse la prise en charge de frais de transport aller/retour [Localité 7]/[Localité 8], en rapport avec un accident du 28 juin 2004, pour le motif médical suivant : « traumatisme crânien/fauteuil roulant ». Par décision du 7 septembre 2020, la Caisse a refusé de prendre en charge ces frais de transport du 10/08/2020 au 29/08/2020, seuls les frais de transport visés à l'article R 322-10 1er b du code de la sécurité sociale pouvant être pris en compte. M. [P] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 30 décembre 2020, M. [P] [Y] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal a : - constaté que la décision de la caisse rendue le 7 septembre 2020 refusant la prise en charge des transports litigieux est dépourvue de base légale, - invité les parties à communiquer tous les éléments nécessaires à l'appréciation des ressources de M. [P] [Y] et leurs observations éventuelles sur ce point, Avant dire droit, - constaté qu'il existe un différend d'ordre médical relatif à la prise en charge médicale de M. [P] [Y], - ordonné l'expertise médicale technique prévue par les articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - dit que l'expert sera désigné conformément aux dispositions des article L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, (avec mission de) : 1) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] [Y] établi par la caisse et des pièces versées par M. [P] [Y] à l'appui de son recours, 2) déterminer exactement sa pathologie et préciser si la cure thermale la plus proche du domicile où il effectuait sa convalescence pouvait lui prodiguer les soins les plus appropriés à son état, 3) dans la négative préciser la structure la plus proche du domicile où il effectuait convalescence apte à lui fournir de tels soins, et notamment se prononcer sur l'établissement de [Localité 8], 4) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité, - dit que l'expert devra déposer son rapport auprès du service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de quatre mois à réception de la mission d'expertise, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CNAM, - dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête par le magistrat chargé des expertises, - réservé les droits des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le docteur P. [U] a réalisé l'expertise le 7 juillet 2021 et a déposé son rapport le 13 juillet 2021, aux termes duquel il conclut dans ces termes : « Il y a une paraparésie post-traumatique et sa maladie de Fabry, qui peuvent être prises en charge dans une station de cure thermale comme [Localité 5], où on peut lui prodiguer des soins appropriés à son état ». Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a : - dit que la cure thermale la plus proche permettant la prise en charge la plus appropriée à la situation de Monsieur [P] [Y] est située à [Adresse 6] ; - dit qu'à ce titre la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube doit prendre en charge les frais de transport de Monsieur [P] [Y] prescrits le 26 novembre 2019, avec une limitation à [Localité 5] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par acte du 16 décembre 2021, la Caisse a interjeté appel total de ce jugement. * Suivant ses conclusions rectificatives et responsives reçues au greffe le 28 novembre 2022, la Caisse demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de TROYES. - constater que sa décision de refus n'était pas dépourvue de base légale, - confirmer sa décision de refus de prise en charge des transports des 10 au 29 août 2020, - condamner Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance. Suivant conclusions du 12 septembre 2022 adressées pour l'audience du 6 décembre 2022, M. [Y] demande': - De confirmer le jugement entrepris'; Y ajoutant, - De condamner la caisse à prendre en charge les frais de transports prescrits le 3 juillet 2020'; - De condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs : Il y a lieu de constater que selon la caisse, le litige dont était saisi le tribunal ne portait pas sur les transports pour se rendre de son domicile sur le lieu de cure mais sur le remboursement des transports journaliers aller/retour de l'assuré pour se rendre de sa location à la cure et que le jugement entrepris procède d'une interprétation erronée du litige dont le tribunal était saisi. Elle précise qu'elle a à la suite d'une décision définitive rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de TROYES le 10 septembre 2021, les frais de transports lié au trajet domicile 'Vichy ont été pris en charge sur la base d'une distance limitée à Bourbonne les bains. Or, il convient de constater que cette caisse ne produit pas ce jugement qui apparait pourtant procéder du même objet que les chefs de dispositif du jugement entrepris. Par ailleurs, il convient de relever que si la contestation élevée par l'assuré, et par la même, le litige dont était saisi le pôle social du tribunal judiciaire portait sur la prise en charge des transports journaliers aller/retour de l'assuré pour se rendre de sa location à la cure et non pas sur le trajet domicile de l'assuré lieux de cure, en sorte que le dispositif du jugement entrepris du 26 novembre 2021 n'apparait pas répondre aux demandes formulées au regard du litige dont le juge de première instance était saisi, il reste que par son jugement du 26 mars 2021, ce même tribunal a constaté que la décision de la caisse rendue le 7 septembre 2020 refusant la prise en charge des transports litigieux est dépourvue de base légale. Dès lors que cette dernière décision apparait présenter un caractère définitif en l'absence d'allégation de l'exercice d'une quelconque voie de recours, la question se pose de la portée de cette décision, qui n'est pas abordée par la caisse. Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de présenter leurs observations sur ces points. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de produire le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes qu'elle invoque, et pour les parties de présenter leurs observations': -sur la portée du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de 10 septembre 2021 invoqué par la caisse au regard de la présente procédure, -sur la portée du jugement, définitif, du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 26 mars 2021 en ce qu'il a constaté que la décision de la caisse rendue le 7 septembre 2020 refusant la prise en charge des transports litigieux est dépourvue de base légale - sur les ressources de l'intéressé au jour de la demande de prise en charge. Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale de cette cour du 02 mai 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63bd13ef607c90ab6628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel