Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bd13ef607c90ab662a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 17 846 500 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E43N Pole social du TJ d'EPINAL 15 décembre 2021 RG 20/22 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Denis JEANNEL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [2] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5] d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par lettre du 15 juin 2018, l'URSSAF de [Localité 5] a communiqué à la SAS [2] ses observations relatives aux points suivants : 1. frais et dépenses non justifiés (redressement de 133 211 €) 2. bons d'achat et cadeaux en nature offerts par l'employeur (redressement de 3 476 €) 3. frais professionnels- limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (redressement de 322 €) 4. rémunérations non déclarées : intervenants extérieurs (redressement de 15 273 €) 5. frais professionnels non justifiés- principes généraux (redressement de 6 854 €) 6. avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur (redressement de 5 174 €) et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 164 310 €. Par courrier du 18 juillet 2018, la SAS [2] a contesté le redressement au regard des points 1, 4 et 5 de la lettre d'observations. Par courrier du 13 septembre 2018, l'URSSAF de [Localité 5] a maintenu l'intégralité du redressement. Une mise en demeure datée du 5 octobre 2018 a été notifiée par l'URSSAF de [Localité 5] à la SAS [2], aux fins de recouvrement de la somme de 178 465 €, dont 164 310 € de cotisations et 14 155 € de majorations. Par courrier du 4 décembre 2018, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de [Localité 5] en contestation du redressement relatif aux points 1, 4 et 5 de la lettre d'observations. Par décision notifiée le 20 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation. Le 21 janvier 2020, la SAS [2] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre du rejet de la commission de recours amiable. Par jugement RG 20/22 du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - reçu la SOCIÉTÉ [2] en son recours, - confirmé le redressement notifié par l'Urssaf de [Localité 5] par lettre d'observations du 15 juin 2018 ayant fait l'objet de la mise en demeure du 5 octobre 2018, pour un montant en cotisations et majorations de 178 465 euros, - condamné la société [2] aux entiers dépens Par acte du 14 janvier 2022, la SAS [2] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2022 et successivement renvoyée aux 15 juin 2022, 19 octobre 2022 et 7 décembre 2022 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS [2], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 mars 2022 et a sollicité ce qui suit : - la dire et juger recevable en son appel, - la dire bien fondée, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 15 décembre 2021, Statuant à nouveau, - infirmer la décision de la commission amiable de recours de l'URSSAF [Localité 5] du 5 juillet 2019, notifiée le 18 novembre 2019, - annuler le redressement de cotisation opéré par l'URSSAF à hauteur de 155.338 € portant sur les points suivants : Frais et dépenses non justifiés : 133 211 € Rémunérations non déclarées : 15 273 € Frais professionnels non justifiés : 6 854 € - condamner l'URSSAF à payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. - débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, ainsi de toutes fins et conclusions contraires. L'URSSAF de [Localité 5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer la SAS [2] recevable et mal fondée en son appel, - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal, - condamner la SAS [2] au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [2] au entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur le bien-fondé du rappel de cotisations : Sur le chef de redressement n°1 : frais et dépenses non justifiés : Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Aux termes de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (NOR: SANS0224282A), les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. -oo0oo- En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que l'inspecteur a constaté, lors de l'analyse du compte 625101 intitulé « voyage déplacement direction », que la société a pris en charge très régulièrement des frais de repas sans justificatif de l'identité et la qualité des personnes y assistant (plus de 200 repas /an), n'a pas été en mesure de présenter des pièces justificatives quant au motif, lieu, date des déplacements et de l'identité des participants et a pris en charge des dépenses personnelles des époux [V] (président et directeur général de la société). Elle ajoute que lors d'un contrôle de 2011, l'inspectrice avait rappelé les textes en matière de frais d'entreprise, et que ses observations n'avaient pas été contestées. Elle indique que l'employeur est tenu de communiquer aux inspecteurs tous les documents utiles à l'exercice de leur vérification, et que les pièces produites en appel n'apportent pas de justifications suffisantes, s'agissant d'un relevé comptable sans pièces justificatives. La SAS [2] fait valoir que les frais comptabilisés en compte 625101 constituent des frais de mission, déplacement et réception engagés par la direction dans l'intérêt de l'exploitation, à savoir par le président, le directeur général et les membres de l'encadrement et personnes de confiance, pour diversifier ses activités. Elle ajoute qu'elle a étendu le périmètre de ses activités depuis 2011, a mis en service un drive et a développé sa galerie marchande, et a donc beaucoup investi en relations d'affaires. Elle précise que le centre commercial géré par la société est adhérent au réseau [3], de telle sorte qu'elle doit participer à diverses manifestations, commissions, organisations, centrales d'achat etc en France et à l'étranger, en semaine et en week-end. Elle fait également valoir que l'existence des dépenses n'est pas remise en cause, et qu'elle a en cela tenu compte des remarques formulées lors du précédent contrôle. Elle ajoute qu'elle a tenu une main courante étayée de photographies de plusieurs missions. Elle indique qu'elle a communiqué, dans le cadre du contrôle, cette main courante et une clef USB contenant partie des prises de vues réalisées. Elle précise que certaines missions stratégiques doivent rester strictement confidentielles. -oo0oo- Au point n°1 de sa lettre d'observations, l'URSSAF a fait grief à la SAS [2] de plusieurs anomalies, qu'elle cite de manière détaillée (factures de repas sans nom et qualité des personnes invitées, factures de repas et hôtel mentionnant des menus enfants, factures de repas pris le week-end, factures de repas à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 4] et en Corse sans justificatifs de motifs de déplacements et noms et qualités des personnes invitées, locations de véhicules à [Localité 7], factures d'hôtel mentionnant 1 ou 2 chambres pour 2 ou 4 personnes, tickets de caisse de magasins vendant des cigares, de clubs de golf ou spas, frais de transport sans précision des personnes concernées et factures concernant un avion affrété par monsieur [V] pour un événement exceptionnel en 2015). La lettre d'observations est accompagnée d'une annexe détaillant la date des dépenses concernées, la banque concernée, le montant de la dépense, le commerce/service concerné et le n° des pièces. La SAS [2] produit à hauteur d'appel deux annexes intitulées « justificatifs déplacements direction exercice 2015-2016 » et « justificatifs déplacements direction exercice 2016-2017 ». Ces documents sont constitués de tableaux reprenant la liste des dépenses du 7 octobre 2015 au 30 septembre 2017, mentionnant la date de la dépense, son montant, le(s) dirigeant(s) concerné(s), leurs fonctions, l'identité des invités et leurs fonctions, et le motif de la dépense. Cependant, ces tableaux ne couvrent pas l'ensemble de la période concernée (du 2 janvier 2015 au 31 décembre 2017). Par ailleurs, ils comportent des dépenses dont le caractère utile à l'entreprise peut être contesté (« invitation golf » pour messieurs [W] [V], président, et [R] [V], directeur commercial, sans invités extérieurs mentionnés etc) ou qui sont exposées lors de l'exercice normal du salarié (point publicité entre le président et l'assistante de direction, point magasin entre le président et le directeur, point trésorerie entre le président et le directeur administratif et financier etc). Enfin, ils ne sont accompagnés d'aucun justificatif relativement au motif invoqué (« formation caisse », « formation CEGOS/salon [Localité 6] », « convention GALEC » etc). Au vu de ce qui précède, la SAS [2] ne justifie pas du caractère de frais d'entreprise de ces dépenses. En conséquence, sa contestation sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°4 : rémunérations non déclarées : intervenants extérieurs : Aux termes de l'article L243-15 du code de la sécurité sociale et de l'article R8222-1 du code du travail, toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 5 000 € en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L213-1 et L752-1 du présent code et L723-3 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, aux termes de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. -oo0oo- En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que la SAS [2] a signé un contrat d'entretien avec monsieur [Z] [K] et qu'une facture de 22 638 € TTC lui a été réglée en août 2017 pour 421 heures de travail à 25 €/h, alors que ce dernier avait cessé toute activité indépendante en septembre 2015. Elle ajoute qu'au regard des termes du contrat et des conditions de son exécution, l'inspecteur a conclu à l'existence d'un lien de subordination, monsieur [K] ayant occupé un poste indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Elle fait également valoir que la cessation d'activité de monsieur [K] était consécutive à sa liquidation judiciaire prononcée le 18 octobre 2016 et qu'il aurait dû solliciter la radiation de son compte. Elle ajoute que le document INSEE produit par l'employeur, mentionnant une inscription active jusqu'au 10 juillet 2018, et la décision de l'administration fiscale renonçant au redressement au titre de la TVA sur la facture de monsieur [K], ne justifient pas de sa situation, alors même que son compte employeur n'était pas actif. Elle indique que la SAS [2] avait une obligation de vigilance en sa qualité de donneur d'ordre d'un contrat de plus de 5 000 €. La SAS [2] fait valoir que les interventions de monsieur [K] étaient relatives au nettoyage et à l'aménagement de la nouvelle zone commerciale. Elle ajoute qu'elle a transmis la fiche répertoire INSEE de monsieur [K], mentionnant une situation active au 10 juillet 2018, les factures et le contrat. -oo0oo- La SAS [2] ayant conclu avec monsieur [K] un contrat portant sur un montant supérieur à 5 000 €, il lui appartenait de s'assurer qu'il était à jour de cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. En aucun cas la production d'un extrait du répertoire SIRENE, qui ne mentionne qu'un numéro SIRET, le nom de l'entreprise et l'activité principale exercée, ne peut satisfaire à ces obligations. Cependant, la sanction du non-respect de cette obligation n'est pas la requalification du contrat de prestations de service en contrat de travail ni le paiement des cotisations dues par le cocontractant. Néanmoins, la SAS [2] ne conteste pas les affirmations de l'inspecteur, relatées dans la lettre d'observations, aux termes desquelles elle a conclu le 1er janvier 2017 avec monsieur [K] un contrat prévoyant qu'il était chargé de la surveillance du site, du ramassage et de l'évacuation des déchets, de la taille des arbres et de l'entretien des chemins, qu'il devait faire parvenir à la société un compte-rendu après chaque mission, qu'il s'engageait à suivre les consignes qui lui seront données par le donneur d'ordre et qu'il serait rémunéré sur la base d'un forfait annuel de 6 000 €. Constatant que monsieur [K] a exercé ses missions selon les directives de la société, et qu'il occupait un poste indispensable à la bonne marche de l'entreprise, alors qu'il n'avait plus le statut d'entrepreneur, l'inspecteur a conclu à l'existence d'un lien de subordination, caractérisant l'existence d'un contrat de travail. Si la SAS [2] indique que monsieur [K] était inscrit au répertoire des entreprises, elle ne produit pas la convention conclue avec lui, et c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'elle ne conteste, à aucun moment, ni la radiation de son compte employeur depuis septembre 2015, ni l'analyse de l'inspecteur quant au lien de subordination. Dès lors, l'URSSAF est bien fondée à considérer que les sommes versées à monsieur [K] avaient le caractère de salaire et devaient être soumises à cotisations sociales. En conséquence, la contestation de la SAS [2] sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés- principes généraux : En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que s'il n'est pas démontré que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Elle ajoute que l'inspecteur a constaté des anomalies lors de l'analyse du compte « voyages déplacements personnel », et que l'entreprise n'a pas été en mesure de produire des justificatifs du caractère professionnel des déplacements et de l'identité des participants. La SAS [2] fait valoir que les frais de mission et dépenses de réception litigieux auraient pu en grande partie être comptabilisés au titre du compte 625101 et concernent des frais remboursés à : - madame [F] [S] [G], assistante du président et du directeur général, qui doit parfois avancer des frais d'entreprise et repas d'affaires ou prendre sa voiture personnelle pour l'organisation de rendez-vous professionnels - monsieur [S], responsable de la sécurité et la qualité, qui est amené à effectuer seul certaines missions - monsieur [H] [V], étudiant, stagiaire chargé d'une étude de faisabilité et de rentabilité d'un parc de loisirs, amené à participer à des réunions et commissions au cours desquelles il a dû engager des frais. -oo0oo- Dans la lettre d'observations, l'URSSAF a listé les factures remboursées à madame [S], monsieur [S] et monsieur [H] [V], et qui ne portaient pas mention du motif du déplacement, des personnes invitées et/ou lieu du déplacement. C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la SAS [2] ne produisait pas aux débats les pièces justificatives desdits frais. En conséquence, sa contestation sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SAS [2] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de [Localité 5] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [2] aux dépens de première instance PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 20/22 du 15 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [2] à verser à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L243-15 du code de la sécurité sociale et dearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L311-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63bd13ef607c90ab662a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel