Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63be13ef607c90ab662c
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00672 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6GQ Pole social du TJ d'EPINAL 21/00083 02 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [Z], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [I] [B] est salarié de l'association [5] en qualité de chauffeur ripeur. Le 7 mars 2019, l'association [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident survenu au préjudice de monsieur [B], survenu le 5 mars 2019 dans les circonstances suivantes : « en chargeant les cartons dans la caisse du camion, la victime a glissé sur un carton mouillé et est tombée sur le genou gauche ». Le certificat médical initial du 7 mars 2019 faisait état de « chute avec gonalgie gauche (douleur ménisque interne) ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a notifié à monsieur [I] [B] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 17 août 2020. Par courrier du 13 octobre 2020, elle lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 0 % au motif suivant « gonalgies gauches sur un état antérieur connu ». Le 1er décembre 2020, monsieur [I] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 18 février 2021, la commission a rejeté son recours. Le 2 avril 2021, monsieur [I] [B] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 21/83 du 2 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a: - déclaré monsieur [I] [B] recevable en son recours, - confirmé la décision du 13 octobre 2020 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - fixé le taux d'incapacité permanente de monsieur [I] [B] à 0 %, - condamné monsieur [I] [B] aux dépens. Par acte du 17 mars 2022, monsieur [I] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [I] [B], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - juger monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale afin de déterminer : L'existence d'un éventuel état antérieur L'aggravation de cet état antérieur du fait de l'accident du travail du 5 mars 2019 Le taux d'IPP de monsieur [B] en suite de son accident du travail du 5 mars 2019 - juger que l'expert désigné pourra faire toutes autres remarques utiles et s'adjoindre, le cas échéant, un sapiteur - juger que l'expert établira un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs dires éventuels - laisser les dépens à la charge de la caisse. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter monsieur [B] de son recours et de ses demandes, - confirmer la décision prise le 13/10/2020 par sa commission de recours amiable ainsi que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 02/03/2022, - condamner monsieur [B] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la détermination du taux d'incapacité : Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes I et II du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes dudit barème, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Néanmoins, si un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [I] [B] fait valoir que le médecin conseil de la caisse a retenu un état antérieur lié à un accident de voiture dont il a été victime en 1983 et qui aurait occasionné une fracture ouverte au niveau du genou gauche. Il ajoute qu'il n'a jamais présenté de fracture ouverte au niveau du genou gauche ou de la rotule mais « une fracture plurifragmentaire de la partie moyenne de la diaphyse tibiale gauche ainsi qu'une fracture du péroné ». Il indique que les doléances qu'il exprime sont bien en lien avec l'accident du travail, que le tribunal a procédé par voie d'affirmations, et que la question doit être tranchée par un expert médical. Il fait également valoir que la motivation de l'avis de la CMRA n'a pas été portée à sa connaissance. Il ajoute qu'il ignore la composition de la CMRA de telle sorte que sa décision est dépourvue de toute valeur. Il sollicite une expertise médicale au motif que le 29 avril 2019, le docteur [P] évoque une recrudescence d'une gonalgie gauche aggravée à la suite d'une suite dans le cadre d'un accident du travail, et que les IRM des 16 mars 2019 et 15 mars 2021 confirment l'aggravation des lésions. La caisse fait valoir que les séquelles de l'assuré doivent être évaluées à la date de la consolidation, soit au 17 août 2020. Elle ajoute que le médecin conseil a constaté des douleurs au genou gauche mais a considéré que l'accident n'avait entraîné aucune aggravation de l'état antérieur. Elle indique que monsieur [B] n'apporte pas suffisamment d'éléments médicaux de nature à justifier une augmentation de son taux d'incapacité et de nature à ordonner une expertise. -oo0oo- Un taux d'incapacité de 0 % a été notifié à monsieur [I] [B], au motif qu'il présentait un état antérieur connu. Aux termes du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 11 septembre 2020, le médecin conseil a consulté : - le certificat médical initial et le certificat médical final, - le compte-rendu d'une consultation de rhumatologie du 26 novembre 2009 faisant état d'un antécédent ancien de fracture rotulienne, de méniscose interne et externe et de remaniements post-traumatique rotuliens - le compte-rendu de consultation du docteur [P] du 25 avril 2019 faisant mention d'une gonalgie gauche aggravée à la suite de l'accident du travail, d'une chondropathie ancienne et d'une absence de lésion traumatique récente. - le compte-rendu d'une IRM du 16 mars 2019 (et non 2020 comme indiqué par le médecin conseil) un « épanchement articulaire de petite abondance avec méniscose interne et externe sans rupture méniscale à la surface. Remaniement vraisemblablement post opératoire du tendon rotulien sans rupture secondaire (important artefact en regard) ». Il a recueilli les doléances de monsieur [B], qui a notamment indiqué subir des douleurs en fin de journée, et lors de la montée d'escaliers. Il a réalisé un examen clinique duquel il résulte une marche avec une légère boiterie à gauche. Au titre de l'état antérieur, il a mentionné une « fracture ouverte au niveau du genou gauche avec broche en 1983 suite accident de voiture (fracture rotulienne) et gonalgies gauches sur chondropathie connue déjà indemnisé au titre d'un autre risque (invalidité art.115) ». Monsieur [B] indique que lors de son accident de voiture survenu en 1983, il n'a pas subi de fracture ouverte au niveau du genou gauche ou de la rotule. Il produit en effet un certificat médical du 4 octobre 1983 mentionnant une « fracture plurifragmentaire de la partie moyenne de la diaphyse tibiale gauche ainsi qu'une fracture du péroné ». Cependant, le compte-rendu de rhumatologie du 26 novembre 2009 fait état d'un antécédent ancien de fracture rotulienne, et de remaniements post-traumatique rotuliens. Dès lors, monsieur [B] souffrait d'une atteinte à la rotule antérieure à l'accident du travail du 5 mars 2019. De plus, dans son certificat du 29 avril 2019, le docteur [P] mentionne très clairement l'« aggravation » d'une gonalgie gauche, ce qui signifie que monsieur [B] souffrait bien de douleurs au genou gauche antérieurement à l'accident. En outre, il mentionne une chondropathie antérieure sur ce même genou, la chondropathie étant une atteinte du cartilage de l'articulation fémoro-patellaire au niveau du genou pouvant provoquer des douleurs du genou et une gêne, ce que monsieur [B] ne conteste pas. Enfin, tant en 2009 qu'un 2021, les compte-rendu mentionnent une méniscose interne et externe. Au vu de ce qui précède, monsieur [B] souffrait antérieurement à l'accident du 5 mars 2019 diverses pathologies du genou gauche, engendrant des douleurs. En outre, le 25 avril 2019, soit environ 1,5 mois après l'accident, une IRM confirmait la présence d'une chondropathie et ne montrait pas de lésion récente. Dès lors, monsieur [B] ne produit aux débats aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions du rapport du médecin conseil et la fixation d'un taux d'incapacité imputable à l'accident de 0%. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens : Monsieur [I] [B] succombant, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/83 du 2 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, CONDAMNE monsieur [I] [B] aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63be13ef607c90ab662c
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