Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63be13ef607c90ab6632
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 903 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00800 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PT Pole social du TJ de VAL DE BRIEY 22/00028 22 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003462 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [R] [S], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Par demande du 20 octobre 2020, monsieur [T] [F] a sollicité le bénéfice de complémentaire santé solidaire (CSS). Par décision du 8 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a rejeté sa demande de CSS non contributive, au motif que ses ressources dépassent le plafond réglementaire, et l'a informé qu'il pouvait bénéficier d'une CSS participative moyennant une contribution financière annuelle de 516 euros. Monsieur [T] [F] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 11 mars 2021. Le 31 mars 2021, monsieur [T] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement RG 21/28 du 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a : - débouté monsieur [T] [F] de sa demande d'octroi de la complémentaire santé solidaire non contributive, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 12 février 2021 et celle de sa commission de recours amiable en date du 11 mars 2021, - condamné monsieur [T] [F] aux dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Par acte du 1er avril 2022, monsieur [T] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 4 octobre 2022, la cour de céans a : - ordonné la réouverture des débats, - enjoint à monsieur [T] [F] de justifier, par la production d'une attestation de la caisse d'allocations familiales ou mutualité sociale agricole dont il dépend, de la perception ou non d'aides personnelles au logement, - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2022 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience, - réservé les dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [T] [F], représenté par son avocat, a repris ses conclusions responsives et récapitulatives n° 3 notifiées reçues au greffe le 17 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - juger l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris, - annuler la décision de la CRA de la CPAM du 11 mars 2021, - octroyer le bénéfice de la complémentaire santé solidaire à compter du 1er octobre 2019, - condamner la CPAM au remboursement des soins effectués afférents, - condamner la CPAM à verser à Maître Ahmed MINE une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative juridique et 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2022 et a sollicité ce qui suit : - déclarer le recours de monsieur [T] [F] recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22/02/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY, - débouter l'assuré des fins de sa demande. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'attribution de la complémentaire santé solidaire : Aux termes de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L160-1 à savoir les personnes travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière ont droit à une protection complémentaire en matière de santé sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret. Les conditions de ressources sont déterminées aux articles R861-2 à R861-10 du même code. Aux termes de l'arrêté du 1er avril 2020 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond des ressources est fixé à la somme de 9 032 euros à compter du 1er avril 2020. Aux termes de l'article R861-2 du même code, le foyer du demandeur inclut le demandeur, son conjoint ou partenaire de pacs lorsqu'ils sont soumis à imposition commune, son concubin, leurs enfants à charge. Aux termes de l'article R861-3 du même code, le plafond de ressources prévu à l'article L 861-1 est majoré de 50 % au titre de la 2e personne membre du foyer, 30% au titre des 3e et 4e personnes et de 40% par personne supplémentaire à compter de la 5e personne. Aux termes de l'article R861-8 du même code, les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, lesdites ressources pouvant être affectées d'un abattement de 30 % dans les circonstances précisées audit article. Aux termes de l'article R861-5 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 14 % du montant forfaitaire prévu à l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles relatives au revenu de solidarité active fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. -oo0oo- En l'espèce, monsieur [T] [F] fait valoir qu'il a des revenus stables de 11 076 euros en 2018, 11 107 en 2019 et 11 176 en 2020, de telle sorte que la caisse ne peut pas retenir un revenu de 15 101,96 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Il fait grief à la caisse de prendre en compte une rente au nom de monsieur [Z] [X], qui est sans lien avec son foyer. Il indique que la caisse ne prouve pas ses bases de calcul. Il fait également valoir qu'il a déposé sa demande le 20 avril 2020 et que la caisse aurait dû prendre en compte ses revenus du 1er avril 2019 au 30 avril 2020. Il ajoute que le forfait logement, de 1700,22 euros pour un foyer de trois personnes, lui est inapplicable puisqu'il n'a pas remboursé son prêt immobilier, est en procédure de surendettement et puisque de janvier 2017 à décembre 2021, il ne percevait pas les APL. La caisse fait valoir que monsieur [F] a sollicité le renouvellement de sa CSS le 6 octobre 2020 et a complété sa demande le 20 octobre 2020, de telle sorte que ses revenus, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, ne devaient pas dépasser le plafond de 16 256,81 euros pour la CSS non contributive. Elle ajoute qu'il justifie de ses revenus, à savoir 1 266,83 euros/mois, incluant l'allocation supplémentaire d'invalidité, qui ne constitue pas une prestation exclue du calcul de la CSS même si elle n'est pas imposable, un abattement de 100 euros ayant cependant été appliqué. Elle fait également valoir qu'elle a appliqué le forfait logement de 14% du montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant puisque monsieur [F] est propriétaire de son logement. Elle ajoute qu'il importe peu que son crédit immobilier ne soit pas remboursé et qu'il soit en procédure de surendettement. Elle fait enfin valoir qu'elle ne peut rembourser les soins afférents à la période litigieuse et ne peut supporter les conséquences du choix de monsieur [F] de ne pas bénéficier de la CSS avec participation financière. -oo0oo- ' Sur la période de référence La caisse produit aux débats une demande de complémentaire santé solidaire déposée par monsieur [F], portant la date du 6 octobre 2020 et une nouvelle demande, datée du 20 octobre 2020, sur laquelle il a ajouté son fils comme personne à charge. Dans sa décision du 11 mars 2021, la commission de recours amiable mentionne le 20 octobre 2020 comme date de la demande. Pour sa part, monsieur [F] ne produit aucune demande, et ne justifie a fortiori pas d'une demande qui aurait été enregistrée le 20 avril 2020. Dès lors, la période de référence à prendre en compte pour l'évaluation des ressources du demandeur est bien la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. ' Sur le montant des revenus Le foyer de monsieur [T] [F] étant composé de trois personnes, il peut bénéficier de la CSS si les ressources du foyer ne sont pas supérieures à 9032 euros + (9032 euros x50%) + (9032 euros x 30%) soit 16 257,60 euros pour la CSS non contributive. Monsieur [T] [F] produit aux débats une attestation de paiement de pension d'invalidité du 13 avril 2020 mentionnant une pension de 1 028,70 euros/mois outre 238,13 euros/mois d'allocation supplémentaire d'invalidité pour les mois de janvier à mars 2020, et la caisse justifie d'un versement à monsieur [F] de 1266,83 euros/mois pour l'ensemble de la période de référence, soit 1 266,83 x 12 = 15 201,96 euros. Monsieur [T] [F] ne contestant pas avoir perçu ce montant, et il ne peut se prévaloir du montant de son revenu imposable, dont le montant diffère de son revenu perçu. Par ailleurs, la déduction de 100 euros opérée par la caisse au regard de l'allocation supplémentaire d'invalidité, qui bénéficie à monsieur [F], n'est pas contestée. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a retenu un montant de 15 101,96 euros au titre des pensions d'invalidité de monsieur [F], et c'est sans aucun fondement que monsieur [F] prétend qu'elle aurait pris en compte une pension versée à un monsieur [X], qui n'est pas concerné par la demande. ' Sur le forfait logement Monsieur [F] est propriétaire de son logement et justifie ne pas percevoir d'aides au logement. Dès lors, les dispositions de l'article R861-5 et non celles de l'article R861-7 du code de la sécurité sociale sont applicables, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une situation de surendettement ou un prêt immobilier en cours. Le foyer de monsieur [F] est constitué de trois personnes, et le revenu de solidarité active pour trois personnes s'élève à 1007,53 euros/mois d'octobre 2019 à mars 2020 et de 1016,60 euros/mois d'avril 2020 à septembre 2020, soit 12 144,78 euros pour la période de référence. Le montant à prendre en compte étant de 14% de ce revenu de solidarité active, c'est à juste titre que la caisse a ajouté la somme de 14% x 12 144,78 euros soit 1 700,22 euros aux revenus de monsieur [F]. ' Sur le plafond de ressources Le plafond de ressources à prendre en compte pour l'attribution de la complémentaire santé solidaire non contributive est de 9 032 euros, augmenté de 50% pour le conjoint et de 30%pour le fils de monsieur [F], soit 9 032x (1+0,50+0,30) soit 16 257,60 euros. Le revenu de monsieur [F] à prendre en compte est de 15 101,96 euros + 1 700,22 euros soit 16 802,18 euros. Ce revenu étant supérieur au plafond d'attribution de la complémentaire santé solidaire non contributive, c'est à juste titre que la caisse a refusé l'octroi de cet avantage à monsieur [F] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens : Monsieur [T] [F] succombant, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 21/28 du 22 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE monsieur [T] [F] de sa demande au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative juridique et 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [T] [F] aux dépens de l'instance d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63be13ef607c90ab6632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel