Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63be13ef607c90ab6634
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6TE Pole social du TJ de NANCY 20/00079 16 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Maître [X] [T] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU [7] » [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Mme [Y] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Selon formulaire de déclaration de maladie professionnelle du 18 janvier 2018, M. [Z] [W], maçon/grutier, ayant pour dernier employeur la société [6], a déclaré une « tendinopathie chronique de l'épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, objectivé par certificat médical du 27 décembre 2017. Par décision du 10 septembre 2018, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge après enquête et avis favorable du CRRMP cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [Z] [W] a été déclaré consolidé au 31 mai 2019 par certificat médical final de son médecin traitant et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé au 1er juin 2019 à 7 % pour une « Limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite ». Le 20 août 2019, M. [Z] [W] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 2 octobre 2019. Par requête du 27 février 2020, M. [Z] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7], en redressement judiciaire depuis le 16 avril 2019, représenté par Maître [T], mandataire judiciaire, dans l'apparition de sa maladie professionnelle. Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a : - débouté M. [Z] [W] de de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part de la société [7] ; - débouté Maître [T] et la SCP BAYLE, ès qualités, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte électronique du 7 avril 2022, M. [Z] [W] a interjeté appel de ce jugement, les chefs de jugement critiqués étant expressément indiqués. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, M. [Z] [W] demande à la Cour de : - juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, - débouter Maître [X] [T], ès qualité de liquidateur de la société [7], de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau - juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [7] ; - débouter Maître [X] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [7] de l'intégralité de ses demandes. - ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ; - dire que l'Expert aura notamment pour mission de : - examiner Monsieur [Z] [W], d'étudier son dossier médical et de décrire les lésions imputées à la maladie professionnelle en cause, d'indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont Monsieur [Z] [W] a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, - déterminer l'étendue des préjudices subis par Monsieur [Z] [W] en relation directe avec la maladie professionnelle en cause au titre : o Des souffrances physiques et morales avant consolidation, o Du préjudice d'agrément, o De la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, o Du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Monsieur [Z] [W] avant la consolidation de son état, o Du préjudice sexuel et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée, - dire s'il a subi des préjudices provisoire ou permanents, exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de la maladie professionnelle et dans l'affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance, - lui réserver ses droits quant à d'autres demandes éventuelles et le chiffrage des préjudices réparables ; - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ; - condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens d'instance. * Suivant conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, Maître [X] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [7], demande à la Cour de : ' déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [W], à l'encontre de la décision du tribunal judiciaire de Nancy ' contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale - en date du 16 mars 2022, ' condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Suivant conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2022, la caisse demande à la Cour : - dire si la maladie professionnelle de M. [Z] [W] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [7], Dans l'affirmative, - consacrer son action récursoire à hauteur des sommes revenant à M. [W] et des frais de l'expertise médicale susceptible d'être ordonnée Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Le salarié fait valoir qu'il était directement exposé aux risques liés aux manutentions et qu'en application des articles R 4541-1 et suivants du code du travail, mettant à la charge de l'employeur certaines obligations spécifique, l'employeur doit permettre aux salariés d'éviter d'avoir recours à la manutention manuelle des charges et leur proposer une formation appropriée sur les risques encourus. Ce qui n'a pas été le cas car il était amené à manipuler de nombreuses charges parfois lourdes et travaillait dans des postures contraignantes et répétitives (torsions, position accroupie, travail à genoux, sur plate-forme, en extension, etc') et l'insuffisance voire l'absence d'aides à la manutention ont fortement contribué à la pénibilité physique de ces travaux et l'ont exposé à des lésions articulaires irréversibles. Il ressort des nombreux témoignages produits par plusieurs collègues travaillant sur les chantiers de maçonnerie qu'il était mal équipé voire pas du tout. Tous s'accordent sur le fait que les équipements de protections individuels étaient absents ou inadaptés et que les travaux étaient réalisés manuellement ou avec des équipements légers ne permettant pas de limiter pas les efforts physiques. Il ressort de ces éléments que la société s'est abstenue de prendre des mesures pour minimiser les gestes forcés et les contraintes physiques rendus inéluctables par la nature de l'activité de maçon et la configuration de certains chantiers où les engins de pouvait pas être utilisés. La société ne pouvait ignorer le risque encouru par Monsieur [Z] [W] notamment en sa qualité de professionnel du bâtiment et des connaissances techniques des risques dans ce domaine d'activité. La société n'a jamais évalué le risque lié à aux manutentions et ne l'a jamais prévenu en réalisant des formations adéquates permettant de limiter les risques encourus par son activité. Il n'a jamais pu bénéficier d'une formation relative à la sécurité et sur les risques et la Société n'était pas dotée d'un DUERP. La société soutient que l'intéressé a fait l'objet de formations et qu'elle mettait à dispositions des salariés des moyens de levage pour limiter le porte des charges, le maçon travaillant avec de plus en plus de moyens mécanisés. Le salarié disposait d'équipements de protection individuels. L'employeur précise que si l'intéressé déclare qu'il passait plus de 3,5 heures par jours avec le bras décollé à 60°, ces allégations sont contestées ou supposent que. Les attestations produites par le salarié le sont d'anciens salariés qui ont fait l'objet de procédure disciplinaires et qui travaillaient dans d'autres secteurs et sont contestées. Il est au contraire produit des attestations établissant le contraire. Au cas présent, il est constant que le salarié, engagé en qualité de maçon grutier à compter du 1er juillet 1998, a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 7 novembre 2016 jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement survenu le 20 avril 2017, le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise après maladie ayant considéré l'intéressé inapte à son poste de maçon grutier et proposant un poste sans position debout prolongée, sans déplacements sur terrain accidenté, sans porte de charge supérieure à 5kg, sans position contraignante pour le rachis lombaire, sans exposition aux vibrations. Il est également constant que sur le fondement d'un certificat médical initial du 27 décembre 2017, le salarié a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise après un avis d'un CRRMP par la caisse le 10 septembre 2018 et qui n'est pas remise en cause par l'employeur. Pour ce qui concerne les conditions de travail au regard du risque considéré, il convient de constater que les explications qui ont été développées par le salarié, et reprises notamment à ce sujet dans le cadre de l'enquête diligentées par la caisse se trouvent contredites et contestées par l'employeur faisant substantiellement état de contraintes de manutention réduites au minimum. A cet égard, les attestations produites par le salarié n'apparaissent pas de nature à caractériser les conditions de travail de l'intéressé au regard du risque considéré, se bornant pour la plupart à déplorer les mauvaises conditions de travail au sein de l'entreprise, portent soit sur des questions telles que les conditions climatiques, l'exposition à l'amiante ou absence de sécurité dans le cadre de travail en hauteur qui ne sont pas en rapport avec les termes du présent litige, soit procèdent par généralités au regard de l'exposition au risque et ce alors même qu'il est justifié que cinq de ces auteurs d'attestations ont fait l'objet de procédure disciplinaires comprenant des mesure s de licenciement pour faute grave ou ont été licenciés et que l'employeur produit par ailleurs des attestations de la part d'autres salariés établissant le fourniture d'équipements de protection et de matériel nécessaire. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément permettant de caractériser les conditions de travail de l'intéressé au regard du risque considéré et partant des conditions effectives d'exposition à celui-ci, et partant ne permettant pas de caractériser une faute inexcusable de l'employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris. Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 16 mars 2022'; Condamne M. [Z] [W] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63be13ef607c90ab6634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel