Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63be13ef607c90ab6638
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00940 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ZC Pole social du TJ de NANCY 21/00063 16 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Z] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Comparante en personne INTIMÉE : L'URSSAF DE LORRAINE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame [U], greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame [Z] [L] a été affiliée au régime social des indépendants en qualité d'agent commercial à compter du 15 février 2018. Le 4 décembre 2018, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure relative aux cotisations des 3e et 4e trimestres 2018 portant sur la somme de 3 014 euros. Le 23 avril 2019, l'URSSAF de Lorraine a émis une contrainte n° 41700000044127116000411430971001, signifiée le 9 mai 2019, à l'encontre de madame [Z] [L] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3e et 4e trimestres 2018 pour un montant total de 3 014 euros. Par requête reçue au greffe le 16 mars 2021, madame [Z] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement RG 21/63 du 16 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré irrecevable l'opposition de Madame [Z] [L] [J] à l'encontre de la contrainte n°41700000044127116000411430971001 du 23 avril 2019 signifiée le 9 mai 2019, - donné acte à 1'URSSAF de LORRAINE de ce qu`elle ramène sa demande au titre de la contrainte litigieuse à la somme de 1.128 euros en cotisations et majorations de retard, - condamné Madame [L] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les rais de son exécution forcée, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Par acte du 15 avril 2022, madame [Z] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2022. PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [Z] [L], comparante en personne, a repris les termes de son courrier reçu au greffe le 28 juillet 2022 et a indiqué souhaiter ne pas payer de cotisations à l'URSSAF. L'URSSAF de Lorraine, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2022 et a sollicité la confirmation du jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. En l'espèce, le litige porte sur une contrainte d'un montant de 3 014 euros, dont l'URSSAF sollicite la validation pour un montant de 1 128 euros. Au vu de ce qui précède, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties se prononcent sur la recevabilité de l'appel interjeté au regard de la valeur en litige. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la réouverture des débats, INVITE les parties à se prononcer sur la recevabilité de l'appel, RENVOIE l'affaire à l'audience du 1er février 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience, RESERVE les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63be13ef607c90ab6638
Données disponibles
- Texte intégral
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