Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63be13ef607c90ab663a
- Date
- 10 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/00979 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E63V Pole social du TJ de TROYES 20/112 25 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société MFP MICHELIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉS : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Mme [Y] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation Monsieur [N] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par M. [H] [R], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 19 juillet 2016, la société MFP MICHELIN a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [N] [F], opérateur de maintenance, victime le 17 juillet 2016 d'une chute d'une échelle lors de travaux de maintenance lui occasionnant, selon certificat médical du Centre Hospitalier de [Localité 1] du jour de l'accident les lésions suivantes : « luxation, fracture comminutive tri-malléolaire cheville droite + plaie superficielle avant-bras droit ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 14 mars 2018 et son taux d'incapacité fonctionnelle partielle a été fixé à 14 % pour une « fracture comminutive de la cheville droite chez un gaucher opérée en deux temps, finalement arthrodésé avec pour séquelles une raideur de l'articulation ». Par courrier du 21 décembre 2018, M. [N] [F] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 11 mai 2020, M. [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, en l'absence de procès-verbal de conciliation dressé par la caisse. Le tribunal, par jugement du 25 mars 2022, a : - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; - dit que l'accident du travail subi par Monsieur [N] [F] le 17 juillet 2016 est dû à une faute inexcusable de la MFP Michelin Troyes, employeur de Monsieur [N] [F] ; - accordé à Monsieur [N] [F] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Et avant dire droit : - ordonné une expertise médicale et désigné un expert - dit que sa mission consistera, après tous les examens utiles, après avoir pris connaissance de toutes observations et s'être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission y compris les pièces détenues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube, pris l'avis de tout sapiteur de son choix : 1) Examiner Monsieur [N] [F], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions que la victime impute à l'accident en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; 2) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 3) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre 1'accident, les lésions initiales, et les séquelles invoquées, en se prononçant notamment sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 4) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 5) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; 6) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 7) Lorsque la victime allègue une perte de chance de promotion professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; 8) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, et les évaluer selon 1'échelle habituelle de 7 degrés ; 9) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, qu'il soit temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 10) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; 11) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement, ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou rigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 12) Indiquer le cas échéant : - si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 13) Préciser en détail si des frais d'aménagement du logement ou du véhicule ont été exposés par la victime ou sont à prévoir, en précisant le cas échéant la durée de renouvellement de chaque élément ; 14) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans un tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; 15) Faire tout commentaire utile à la solution du litige ; - dit que l 'expert déposera son rapport au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine et l'adressera aux parties ; - dit que la CPAM de l'Aube fera l'avance des frais d'expertise ; - dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance rendue sur requête par le magistrat en charge des expertises ; - dit que la CPAM de l'Aube versera directement à Monsieur [N] [F] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation ; - dit que la MFP Michelin Troyes sera condamnée à garantir les sommes versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube à Monsieur [N] [F] en réparation de ses préjudices ; - réservé le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge définitive des frais d'expertise ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; Par acte du 22 avril 2022, la société a relevé appel de ce jugement, les dispositions du jugement critiquées étant expressément mentionnées. * Suivant ses conclusions d'appelant n° 3 notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, la société demande à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 mars 2022 (RG 20/00112) en ce qu'après l'avoir déclaré commun à la CPAM de l'Aube, il a : - dit que l'accident du travail subi par Monsieur [N] [F] le 17 juillet 2016 est dû à une faute inexcusable de la MFP MICHELIN Troyes, employeur de Monsieur [F] ; - accordé à Monsieur [N] [F] la majoration de la rente dans les conditions prévues par l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; - ordonné avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [N] [F] avec la mission contenue au dispositif et aux frais avancés de la CPAM ; - dit que la CPAM de l'Aube versera directement à Monsieur [N] [F] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation ; - dit que la Sté MFP MICHELIN sera condamnée à garantir les sommes versées par la CPAM de l'Aube à Monsieur [N] [F] en réparation de ses préjudices ; - réservé le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC et la charge définitive des frais d'expertise ; - débouté la MFP MICHELIN Troyes de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire. Statuant à nouveau ; - débouter Monsieur [F] en toutes ses demandes les plus amples ; En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] [F] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [N] [F] à la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2022, M. [N] [F] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du rendu par le Tribunal Judiciaire de TROYES du 25 mars 2022, En conséquence, - fixer au maximum la majoration de rente versée par la CPAM de l'Aube, - confirmer l'expertise médicale qui a déjà eu lieu et qui est en cours de liquidation des préjudices devant le tribunal judiciaire pôle social de Troyes, - condamner la société MFP MICHELIN TROYES au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC (devenu CPC), - juger qu'en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, l'ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Tribunal. La caisse expose s'en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable et demande le bénéfice de son action récursoire. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la demande tendant à écarte les pièces 6, 8 34 21, 28 et 29 produites par l'employeur : Le salarié soutient que les pièces ne sont pas régulières 6, 8 34 ne sont pas régulières et que les pièces 21, 28 et 29 ne sont pas signées. Cependant le défaut de conformité d'attestations au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas de nature à écarter les attestations correspondant aux pièces 6,8 et 34 dont il appartient au juge d'apprécier la valeur probante. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les pièces 21, 28 et 29 ne sont pas signées n'est pas en soi de nature à écarter ces pièces des débats dont il appartiendra encore au juge d'apprécier la valeur. 2/ Sur la faute inexcusable': Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de de l'accident ou de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Au cas présent, il résulte de la déclaration d'accident du travail, dont le caractère professionnel et la matérialité n'est pas contestée qu'à la suite d'une «'panne défaut variateur montée/descente de la potence chargeur pneu, M. [F], a forcé pneumatiquement, à l'aide d'un tournevis, le retrait du crochet sécurité et la potence est descendue, ce qui a occasionné la chute de ce dernier. Dysfonct': Outilles, matériels, machines, instal (non précisé).'» Selon la fiche d'analyse évènement accidentel se rapportant au rapport du CHSCT': «'Suite à 1 panne défaut variateur montée/descente de la potence chargeur pneu les dépanneurs ont positionné l'échelle pour accéder au moteur': en enlevant le crochet sécurité la potence est descendue ce qui a occasionné la chute de l'opérateur M. [F]. Panne habituelle (régulière). Lors de sa chute s'est réceptionné sur sa jambe et son avant-bras a été coincé entre le carter et la potence. A la suite du retrait du crochet la potence n'aurait pas dû descendre (au dire de son collègue).'» Selon cette fiche, l'accident est lié à la technique, la case facteurs humaines n'ayant pas été cochée. Selon la fiche se rapportant au plan d'action suite à l'accident du CHSCT, les circonstances de l'accident sont décrites comme suit': «'Suite à une panne du bras de chargement de la presse 33, M. [F] et [C]-[B] sont intervenus sur la machine. Le défaut variateur a été annulé et la potence a été recalée sur l'axe palette. Les essais de mouvement n'ont pas pu être réalisé parce que la potence n'était pas en position haute. Mise en place d'une échelle en appui sur la potence pour pouvoir actionner l'électrovanne de déverrouillage du crochet. La chute de la potence a entrainné X [F]. Au contact avec le sol sa cheville droite s'est fracturée et son bras droit est resté coincé dans la machine. Son collègue a appelé un cariste conduisant un chariot équipé d'une bistrole. Celui-ci a soulevé la potence pour dégager le bras de [N].'» Il résulte de ce qui précède et qui se trouve confirmé par l'analyse faite par le rapport du CHSCT que l'accident procède de deux causes que sont, d'une part, la chute de la potence liée au déverrouillage du crochet, d'autre part l'emploi d'une échelle qui s'est révélée inadaptée puisque la chute de la potence a entrainé celle du salarié qui s'est fracturé la cheville en tombant au sol tout en se retrouvant avec le bras coincé. L'employeur avait ou devait avoir la conscience du danger représenté par ces interventions sur la machine en cause dès lors qu'il est établi par ce qui précède des pannes régulières ce qui se trouve confirmé par les interventions effectuées avant l'accident et recensées par la CHSCT sans que l'employeur ne fasse état d'élément de nature à établir le contraire. De façon plus générale, compte tenu du mode de fonctionnement de ces presses, constituées d'éléments mobiles, l'employeur avait ou devait avoir conscience dudit danger. Pour ce qui concerne la chute de la potence liée au déverrouillage du crochet, l'employeur soutient que le salarié s'est affranchi des règles de sécurité en vigueur depuis 2016 en contournant en premier lieu le système de sécurité alors les moyens de sécurité mis en place, tels que consignes, procédures, éléments mécaniques de protection, étaient suffisants et contournés par l'intéressé. Ce dernier n'a pas respecté la règle de consignation/déconsignation ainsi que les règles LOTO. Si le salarié avait mis en application ces règles, le verrouillage de la presse n'aurait pas été désactivé et la potence serait restée immobile. Le salarié a forcé pneumatiquement, le retrait du crochet de sécurité à l'aide d'un tournevis. Le salarié précise qu'il n'y avait aucun mode opératoire concernant le verrouillage mécanise de la potence de chargement lorsque celle-ci est bloquée, celui-ci ayant été mise ne place fin novembre 2016 au moyen de cale et l'employeur n'a pas mis en 'uvre de document d'évaluation des risques. Il convient de constater que les pièces produites aux débats permettent d'établir qu'il était nécessaire d'intervenir au niveau du crochet pour permettre la remise en fonctionnement de la presse. Il convient également de constater que le dispositif mis en place n'était pas suffisant. En effet, le plan d'action à la suite de l'accident a mis en évidence une absence de contrôle du retrait du crochet qui se trouve piloté en même temps que le variateur et le frein, aboutissant à la nécessité d'une reprogrammation pour valider le pilotage de retrait du crochet avant de piloter la descente outre le remplacement de détecteur du vérin pour valider la position du crochet en fin de course et pas celle du vérin. Ce qui tend à conforter les explications reprises dans la fiche d'analyse de l'accident selon laquelle à la suite du retrait du crochet la potence n'aurait pas dû descendre. De même il a été préconisé la mise en place de cale pour limiter le risque de chute de la potence, le tout donnant lieu à l'adoption d'une procédure spécifique après l'accident et la réalisation de formation en ce sens postérieurement à l'accident. Il résulte de ce qui précède que si cette intervention à ce stade était nécessaire sans que les dispositifs présents ne soient suffisants, il reste que malgré une analyse portant essentiellement sur des causes matériels, l'action du salarié a eu pour conséquence de forcer un dispositif de sécurité, considéré comme tel dans la déclaration d'accident du travail mais également la fiche d'analyse de l'accident, ce dont il ne saurait être fait grief à l'employeur qui justifie par ailleurs avoir rappelé la nécessité de respecter l'intégrité des dispositifs de sécurité. Pour ce qui concerne, l'emploi d'une échelle, l'employeur soutient que le salarié n'a pas respecté les règles de travail en hauteur et que selon les règles applicables en 2016, le travail sur plateforme individuelle roulante (PIR) ou nacelle est à privilégier et que le travail sur échelle et escabeaux est interdit sauf en cas d'impossibilité technique ou de travaux de courte durée. Le recours à une échelle n'était pas à privilégier, il y avait suffisamment d'espace pour man'uvrer un PIR et en outre le matériel de stockage du matériel d'intervention en hauteur se situe à quelques mètres de la presse 33. Il précise que l'intéressé a été formé au travail en hauteur et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'indisponibilité du matériel sus évoqué. Dans le cas présent l'intervention ne nacelle était possible, l'échelle avait été posée sans arrimage et aucun harnais n'était utilisée alors que pour ce type d'opérations les autres salariés utilisaient habituellement une nacelle. Le salarié expose que l'employeur a manqué à ses obligations en ne lui procurant pas de nacelle ou d'équipement individuel, une échelle ne pouvait selon ce dernier être utilisée comme poste de travail en application de R. 4323-63 du code du travail. Il convient de relever que l'employeur ne produit, à l'appui de ses explications, pas d'autre élément que de la documentation générale ou des questionnaires de sécurité et l'attestation de M. [Z], établie le 16 juin 2022, soit près de quatre ans après les faits et postérieurement au jugement entrepris, dactylographiée, procédant par affirmation générale et dont l'énoncé de profession et les explications donnent à penser que cette personne se trouve être sous le subordination de cet employeur malgré l'indication contraire qui a été renseignée ne saurait être considérée comme probante. Il en est de même des attestations de M [J], qui, dactylographiée et établie par la dernière près de quatre ans après les faits et postérieurement au jugement entrepris, procède par affirmation générale. Au contraire au regard d'une règle reprise par cet employeur d'une possibilité d'utilisation d'une échelle pendant des travaux de courte durée qui peuvent se rapporter à ceux objet du présent litige, il ne saurait être considéré l'existence d'une consigne claire à ce sujet concernant l'utilisation d'échelle à ce sujet. Par ailleurs, les énonciations figurant en point 18 du plan d'action suite à l'accident portant sur une note de rappel de l'interdiction de travailleur sur une échelle, se traduisant par l'évocation d'une note de communication finalement annulée au profit de la rédaction d'une instruction TH, sont de nature à caractériser une absence de consigne précise au regard de l'usage d'une échelle pour les interventions de dépannages sur cette presse et la nécessité en conséquence d'énoncer des règles à ce sujet au moyen d'une instruction. De surcroit, il convient de relever que la fourniture effective de dispositif de travail en hauteur telle qu'invoquée par l'employeur autre que des échelles et escabeaux ne saurait être rapportée par le seule production de photographies dont la date de prise n'est pas précisée et ce alors même que l'employeur évoque tout à la fois la pratique d'interventions au moyen de plateforme individuelle roulante ou de nacelle pour en fin de compte faire état de l'utilisation de nacelle, ce dont pour ce dernier équipement les photos permettent de douter compte tenu de l'encombrement des matériels et installations à proximité de la potence en cause. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément permettant d'établir l'existence de consignes claires et précises quant aux dispositifs d'intervention en hauteur sur les presses concernées et leur potence ainsi que la fourniture effective d'équipement permettant d'intervenir sans danger sur la machine litigieuse, l'employeur a commis une faute qui constitue une cause nécessaire de l'accident quand bien même d'autres causes auraient concouru au dommage. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, l'employeur ne formulant aucune critique quant aux conséquences de cette faute. 3/ Sur les mesures accessoires : L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement su pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 25 mars 2022'; Ordonne le retour du dossier au greffe de la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure'; Condamne la société MFP MICHELIN aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTÉ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article L 452-2 du Code de la Sécurité Socialearticle 202 du code de procédure civile narticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-2 du Code de la Sécurité Socialearticle 696 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63be63be13ef607c90ab663a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel