Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63bf13ef607c90ab6640
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 SS DU 10 JANVIER 2023 N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AF Pole social du TJ de BAR-LE-DUC 20/142 04 avril 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substitué par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) En présence de Madame COPIN, greffier stagiaire Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2023 ; Le 10 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 22 mai 2016, M. [Z] [F] a été victime d'un accident du trajet, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse). Par courrier du 17 mai 2018, la caisse lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er juin 2018. Par courrier du 21 juin 2018, elle lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 90 %. Par courrier du 4 juillet 2018, M. [Z] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre du taux d'incapacité retenu. Par courrier du 9 juillet 2018, reçu le 12 juillet 2018, la caisse a transmis ce courrier au tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Nancy, alors compétent. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement avant dire droit du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et invité les parties à se prononcer sur la régularité de la saisine du tribunal. Par jugement du 8 septembre 2020, notifié le 9 septembre 2020 à M. [Z] [F], le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours irrecevable, - condamné M. [Z] [F] aux dépens. Par acte électronique du 12 octobre 2020, M. [Z] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par un arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Nancy a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la tardivité de l'appel au regard des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile . A l'audience du 5 octobre 2021, M. [Z] [F] s'est désisté de son appel. En parallèle, par deux requêtes du 13 novembre 2020, M. [Z] [F] a contesté devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc son taux d'incapacité et assigné la caisse en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Par jugement RG 20/142 du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a : - ordonné la jonction sous le n° RG 20/00142 des procédures enregistrées sous le n° RG 20/00142 et 20/00143 du répertoire général, - dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a engagé sa responsabilité en transmettant la contestation de M. [Z] [F] au tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy le 9 juillet 2018, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à payer à M. [Z] [F] la somme de 8.519 euros au titre de son préjudice de perte de chance de voir prospérer sa contestation, - débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommage et intérêts au titre de son préjudice moral, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à payer à M. [Z] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 3 mai 2022, la caisse a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2022, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré ; - dire qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, si la Cour retenait une faute de la Caisse, - constater que le manque de diligence de M. [F] dans la procédure d'appel constitue un facteur extérieur au fait générateur de responsabilité qui explique la perte de chance ; - fixer à 50% la perte de chance pour M. [F] de voir prospérer son action En conséquence, - ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués à M. [F] au titre du préjudice de perte de chance de voir prospérer son action - débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. * Suivant conclusions d'appel incident reçues au greffe le 26 septembre 2022, M. [Z] [F] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la CPAM, - le rejeter, - déclarer en revanche recevable et bien fondé son appel incident, Y faire droit, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la CPAM de la MEUSE, - le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, - condamner la CPAM de la MEUSE à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier subi du fait de la perte de chance de voir prospérer sa contestation, - condamner la CPAM de la MEUSE à lui la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la CPAM de la MEUSE à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais non répétibles exposés devant le tribunal, Ajoutant au jugement, - condamner la CPAM de la MEUSE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : 1/ Sur la responsabilité de la caisse : Il est des jurisprudence constante qu'une caisse de sécurité sociale est tenue de réparer le préjudice résultant de sa faute peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal (Soc., 12 octobre 1995, pourvoi n° 93-18.365, Bulletin 1995 V N° 269'; Soc., 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bulletin 1996, V, n° 328). La caisse, après rappel des dispositions de l'article L. 143-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, expose qu'il était de la compétence du TCI de se prononcer sur la contestation soulevée par l'assuré et que la commission de recours amiable ne disposait d'aucune compétence pour le faire en sorte qu'aucune faute n'a été commise en transmettant directement la contestation de l'intéressé au TCI, ce dont l'intéressé a été informé. Ce mécanisme mis en place n'a jamais posé difficulté. Le tribunal a adopté des positions contradictoires en prononçant tant des décision d'irrecevabilité à la suite de cette modalité de saisine par transmission, tant des décisions de recevabilité. La cour d'appel de Nancy s'est prononcée en faveur de la recevabilité de ces recours. Il s'ensuit que si l'intéressé avait régulièrement formé appel, il aurait vu sa contestation relative au taux d'incapacité examinée. Ainsi et face à une procédure de transmission jamais remise en en cause auparavant et une jurisprudence variable du tribunal sur ce point, la responsabilité de la caisse ne saurait être retenue dès lors que l'organisme de sécurité sociale ne pouvait avoir connaissance au préalable d'un risque pour le requérant et alors qu'il convient de tenir compte des défaillances de l'intéressé dans son droit d'appel, ce qui a empêché un nouvel examen de son litige par une juridiction, qui au regard de sa jurisprudence antérieure, aurait eu une appréciation différente des faits. Cependant c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a estimé que la caisse avait commis une faute en transmettant directement au TCI le recours que l'intéressé avait adressé à la commission de recours amiable de cet organisme de sécurité sociale. Il convient d'ajouter qu'il résulte des dispositions des articles L. 143-1 et R. 143-1 du code de sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, peuvent sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné, en sorte que la caisse ne saurait soutenir que la commission de recours amiable n'avait pas de compétence pour se prononcer sur le recours de l'intéressé relatif à la fixation du taux d'incapacité résultant des conséquences d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et l'existence d'une pratique de transmission directe, au demeurant illégale au regard de textes sus mentionnés, ne saurait exonérer cette même caisse de toute responsabilité dans le traitement du recours de l'intéressé. Il convient à cet égard de rappeler qu'à la suite du recours formé par l'intéressé devant la commission de recours amiable de la caisse, le secrétariat de cette commission a par lettre du 9 juillet 2018 informé l'intéressé que la commission de recours amiable ne se prononce pas sur ce type de litige et de la transmission du recours au TCI de Nancy. Il s'ensuit qu'en procédant de la sorte, la commission de recours amiable de la caisse et partant cet organisme ont induit l'intéressé en erreur en ne lui permettant disposer des informations nécessaires quant à l'exercice de son recours, d'une part, devant la commission de recours amiable qui avait obligation de se prononcer sur la contestation dont elle était saisie, d'autre part, en cas de rejet de celle-ci sur la possibilité de former un recours contentieux devant la juridiction compétente, qui ne se confond pas avec la transmission directe opérée par la caisse. A cet égard, la circonstance d'une jurisprudence contradictoire du tribunal compétent, en particulier après le 1er janvier 2019, ou du prononcé d'un arrêt de cette cour le 11 mai 2021 est indifférente au regard de la faute commise par la caisse qui doit s'apprécier au moment où l'intéressé entendait former ces recours, c'est à dire lors de la saisine de la commission de recours amiable ou lors du rejet explicite ou implicite du recours formé devant cette commission ouvrant la voie à l'exercice d'un recours contentieux et ce d'autant qu'à cet instant l'intéressé ignorait l'existence de telles décisions. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 2/ Sur la réparation du préjudice subi': A/ Sur la perte de chance : La caisse expose que les premiers juges ont estimé que les éléments du dossier permettaient de confirmer que les éléments du dossier permettaient de confirmer que l'intéressé présentait un taux d'incapacité de 100 %, alors que le jugement déclarant ce dernier irrecevable en son recours, il en résulte que le taux de 90% tel que fixé est devenu définitif. Par ailleurs l'intéressé a lui-même manqué à ses diligences dans le cadre de la procédure d'appel devant la cour et s'est lui-même privé d'une chance de voir prospérer sa contestation. Elle précise que le taux ne pouvait dépasser les 50% dans la mesure où le tribunal ne pouvait préjuger de l'issue du recours en l'absence de toute mesure d'expertise médicale et alors que l'intéressé n'a produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil. L'intéressé expose que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le taux auquel il pouvait prétendre devait être fixé à 100 % compte tenu des conséquences de sa pathologie sur tous les aspects de sa vie, le réduisant à un état de dépendance totale. Cependant la perte de chance devait s'établir à 95% compte tenu des chances de succès de son recours. Il convient de relever que le premier juge n'a pas estimé que les éléments du dossier permettaient de confirmer que l'intéressé présentait un taux d'incapacité de 100 %, mais bien qu'ils lui permettaient d'avoir une chance de voir fixer ce taux à 100 % et en conséquence, n'a pas fixé la réparation du préjudice sur la base d'un taux d'incapacité de 100% mais a entendu, à juste titre, indemniser la perte de chance d'obtenir le paiement de sommes correspondant à la différence qui aurait pu exister entre les sommes dues au titre d'une fixation d'un taux d'incapacité de 100 % et celles fixées à 90% par la caisse selon une décision devenue effectivement définitive. A cet égard, la circonstance selon laquelle aucune mesure d'instruction n'ait été réalisée est indifférente dès lors que la mise en 'uvre de cette mesure ne présente pas de caractère impératif et que le premier juge a pu se déterminer en fonction des éléments de l'espèce, mais également les conditions d'engagement du recours, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de la procédure d'appel pour les raisons qui ont été exposées et qui se fondent sur un postulat de solution qui n'était connu à cette époque, en sorte que la fixation de cette perte à 80% apparait justifiée. En l'absence de contestation portant sur la liquidation opérée par le premier juge il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. B/ Sur le préjudice moral : L'intéressé expose qu'il convient de ne pas perdre de vue les conséquences psychologiques liées au péripéties procédurales provoquées par l'attitude de la caisse alors qu'il pensait avoir de bonne foi réalisé les démarches nécessaires pour la révision de son taux et qu'il a été particulièrement affecté de voir recours déclarer irrecevable Il en est résulté un préjudice distinct. Cependant, outre l'appréciation du premier juge quant au bien-fondé de ce chef de prétention, l'intéressé n'établit pas autrement que par ses propres affirmations contestées par la caisse, les conséquences distinctes qu'il invoque. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 3/ Sur les mesures accessoires : La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 4 avril 2022'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile .article 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L. 143-1 du code de sécurité sociale dans sa rarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Référence
63be63bf13ef607c90ab6640
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