Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c213ef607c90ab6656
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 3 589 755 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00913 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVXY GLG/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON 28 février 2020 RG :17/00603 [X] C/ [Z] Grosse délivrée le 10/01/2023 à Me MARMILLOT Me VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 28 Février 2020, N°17/00603 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2022 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [J] [X] né le 20 Septembre 1972 à [Localité 5] (13) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : Madame [O] [Z] ÉPOUSE [X] née le 09 Mars 1972 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [M] [Z] a été embauchée par M. [J] [X] en qualité de photographe, coefficient 175 de la convention collective nationale de la photographie professionnelle, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2003. Par avenant du 1er février 2008, la durée de travail de Mme [Z], devenue épouse [X], a été portée à 30 heures par semaine soit 130 heures par mois. Au dernier état de la relation de travail, la salariée était employée en qualité de cadre photographe, coefficient 320, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 2 564,06 euros. Le 12 juillet 2017, Mme [X] a présenté une requête en divorce. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 novembre 2017. Saisi par la salariée, le 1er décembre 2017, afin de voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes d'Avignon a, par jugement de départage du 28 février 2020, statué comme suit : 'Rejette la pièce 46 de la partie demanderessse, Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [M] [Z] épouse [X] en contrat de travail à temps plein, Fixe le montant du salaire moyen (après requalification du contrat) à la somme de 2 991,46 euros Dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] [Z] épouse [X] aux torts exclusifs de l'employeur fondée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : Condamne Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Monsieur [J] [X] au paiement des sommes suivantes : ' 15 386,40 euros de rappel de salaire du chef de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ' 1 538,64 euros d'indemnité de congés payés y afférents ' 2 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral ' 15 166,69 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ' 8 974,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis ' 897,43 euros d'indemnité de congés payés y afférents ' 4 067,53 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ' 406,75 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents ' 203,80 euros de remboursement de l'achat effectué le 12 juin 2017 ' 951,85 euros brut de rappel de salaire au titre du travail exceptionnel de nuit ' 95,18 euros d'indemnité de congés payés y afférents ' 300 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale et hebdomadaire ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Le condamne aux entiers dépens, Déboute Monsieur [X] de ses demandes, Ordonne la délivrance dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement des bulletins de salaire et documents légaux dûment rectifiés en fonction des indications du jugement, Ordonne l'exécution provisoire de la décision pour les cas où elle n'est pas de droit, Rejette les demandes plus amples contraires.' M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2020. L'appel ayant été enregistré sous les numéros 20/913 et 20/1074, les procédures ont été jointes par ordonnance du 29 mai 2020 sous le premier numéro. ' Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2020, l'appelant demande à la cour de : 'REFORMER en toutes ses dispositions la décision entreprise le 28 février 2020 par le Juge Départiteur prés le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON, Statuant de nouveau, A TITRE PRINCIPAL Vu l'absence de lien de subordination entre les protagonistes, CONSTATER l'absence pure et simple de contrat de travail, En conséquence, DEBOUTER Madame [M] [Z] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A TITRE SUBSIDIAIRE Vu les dispositions des articles L 3123-14, L1451-1 et R4624-35 du Code du Travail, Vu la jurisprudence citée et existante, DEBOUTER Madame [M] [Z] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Madame [M] [Z] épouse [X] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [O] [X] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.' Il fait valoir que : ' Mme [Z] travaillait en totale autonomie hors tout lien de subordination, de sorte que, le contrat de travail étant inexistant, aucune de ses demandes ne peut prospérer ; ' l'emploi exercé était à temps partiel, mais si la cour estime que l'intéressée a pu réaliser un nombre d'heures supérieur à celui prévu contractuellement, il n'en demeure pas moins que ces heures complémentaires et non supplémentaires ont été accomplies sans aucune demande ; ' la demande de remboursement de frais ne peut être accueillie sur la simple production d'une facture concernant des fournitures prétendument acquises pour le compte de l'employeur ; ' les faits invoqués au soutien de la prise d'acte ne sont pas justifiés et la rupture produit donc les effets d'une démission. ' L'intimée présente les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 26 janvier 2022 : 'In limine litis : Dire et juger irrecevable la demande nouvelle de Mionsieur [J] [X] relative à l'inexistence de tout contrat de travail, A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour de céans venait à juger recevable la demande nouvelle de Monsieur [X] : Dire et juger les relations contractuelles liant Madame [M] [Z] à Monsieur [J] [X] comme relevant d'un contrat de travail. En conséquence : Confirmer le jugement en ce qu'il a : « Ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [M] [Z] épouse [X] en contrat de travail à temps plein, Fixé le montant du salaire moyen (après requalification du contrat) à la somme de 2 991,46 euros Condamné Monsieur [J] [X] au paiement des sommes suivantes : ' 15 386,40 euros de rappel de salaire du chef de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ' 1 538,64 euros d'indemnité de congés payés y afférents ' 2 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral ' 15 166,69 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ' 8 974,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis ' 897,43 euros d'indemnité de congés payés y afférents ' 4 067,53 euros brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ' 406,75 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents ' 203,80 euros de remboursement de l'achat effectué le 12 juin 2017 ' 951,85 euros brut de rappel de salaire au titre du travail exceptionnel de nuit ' 95,18 euros d'indemnité de congés payés y afférents ' 300 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale et hebdomadaire ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamné Monsieur [X] aux entiers dépens, Débouté Monsieur [X] de ses demandes» Infirmer le jugement en ce qu'il a : « Rejeté les demandes plus amples ou contraires » En conséquence et statuant à nouveau : Ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel de Madame [M] [Z] épouse [X] en contrat de travail à temps plein Fixer le montant du salaire moyen à la somme de 2 991,46 euros Dire et juger la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] [Z] épouse [X] aux torts exclusifs de l'employeur fondée et produisant les effets d'un licenciement nul. En conséquence : Condamne Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 35 897,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. À titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour de céans venait à estimer que la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement nul mais ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : Confirmer le jugement en ce qu'il a : «Dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] [Z] épouse [X] aux torts exclusifs de l'employeur fondée et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [J] [X] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » Condamner Monsieur [J] [X] au paiement d'une somme supplémentaire de 5 897,55 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réévaluant ainsi la somme totale au titre des dommages et intérêts à 35 897,55 euros. En tout état de cause : Condamner Monsieur [J] [X] au paiement des sommes suivantes : ' Rappel de salaire : 15 386,40 euros ' Indemnité de congés payés y afférents : 1 538,64 euros ' Indemnité conventionnelle de licenciement : 15 166,69 euros ' Indemnité compensatrice de préavis : 8 974,38 euros ' Indemnité de congés payés y afférents : 897,43 euros ' Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 4 067,53 euros brut ' Indemnité de congés payés y afférents : 406,75 euros brut ' Remboursement de l'achat effectué le 12 juin 2017 : 203,80 euros ' Rappel de salaire au titre du travail exceptionnel de nuit : 951,85 euros brut ' Indemnité de congés payés y afférents : 95,18 euros ' Dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire : réévaluer la somme totale à 1 000 euros ' Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 17 948,77 euros ' Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 8 974,38 euros ' Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 8 974,38 euros Débouter Monsieur [J] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires Condamner Monsieur [J] [X] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.' Elle réplique que : ' la demande nouvelle de l'appelant relative à l'absence de contrat de travail est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, mais si la cour la déclarait néanmoins recevable, elle ne pourrait que la rejeter du fait de l'existence d'un tel contrat ; ' sa prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul à la fois en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et du fait qu'elle est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, ou susbsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le montant des dommages et intérêts doit être réévalué ; ' elle travaillait en réalité à temps plein et elle a accompli en outre de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées qui l'ont conduite à dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, ce dont M. [X] était pleinement conscient, de sorte que le travail dissimulé est ainsi caractérisé. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juillet 2022, à effet au 2 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT ' sur l'existence d'un contrat de travail Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Il résulte de l'article 564 du même code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [X] conclut pour la première fois en cause d'appel au rejet des demandes en raison de l'inexistence d'un contrat de travail du fait de l'absence de tout lien de subordination entre les époux, motifs pris que Mme [Z] gérait en totale autonomie la partie comptable, administrative et sociale de l'activité, qu'elle se comportait comme son égal, y compris vis-à-vis des autres salariés, ne lui rendait aucun compte sur son temps de travail et sa rémunération, prenait librement des congés, et qu'elle est la seule rédactrice de l'avenant du 1er février 2008, sur lequel elle a imité sa signature. S'il ne s'agit pas une demande nouvelle irrecevable, comme le soutient l'intimée, mais seulement d'un moyen nouveau, il reste que, le contrat écrit signé le 1er avril 2003, modifié par avenant du 1er février 2008, ainsi que les bulletins de salaire versés aux débats caractérisant l'existence d'un contrat de travail apparent, M. [X] ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ce contrat par la simple production d'une lettre de Mme [Z] lui demandant de la laisser libre de gérer son travail comme elle l'avait toujours fait, de 'pouvoir faire de nouveau les devis, factures, papiers comptables', et de conserver le droit de diriger les apprentis lorsqu'ils lui disaient n'avoir plus rien à faire en son absence, d'autant qu'elle avait le statut de cadre. Dès lors, l'existence d'un contrat de travail étant vainement contestée, il n'y a pas lieu de rejeter les demandes sur ce fondement. ' sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, le rappel de salaire afférent, les heures supplémentaires et les majorations pour heures de nuit Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Selon l'article L. 3123-9 du même code, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. En l'espèce, Mme [Z] produit plusieurs attestations témoignant de l'amplitude de ses horaires de travail, ainsi que des tableaux mentionnant ses heures de début et de fin de service pendant la période non prescrite de novembre 2014 à novembre 2017, lesquels font ressortir qu'elle travaillait fréquemment au-delà de la durée légale hebdomadaire et qu'il en a été ainsi notamment au cours de la semaine du 10 au 16 novembre 2014, durant laquelle elle a participé au salon du mariage à [Localité 4], sa durée de travail ayant alors été portée à 40 heures, comme l'a relevé le premier juge. Ces éléments étant suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l'employeur communique les attestations d'anciens apprentis déclarant de manière inopérante que la salariée gérait son temps comme bon lui semblait. Il observe sans plus de pertinence que les relevés horaires versés aux débats ont été établis pour les besoins de la cause, et que, si elles ont été réalisées, les heures litigieuses n'ont pas été accomplies à sa demande. En effet, non seulement la salariée a pour seule obligation de produire des éléments suffisamment précis, mais en outre l'employeur ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance de ces heures de travail que l'intéressée dit avoir accomplies notamment les dimanches et lundis, en méconnaissance de l'avenant du 1er février 2008 stipulant que sa durée de travail était répartie du mardi au samedi, ni les avoir approuvées au moins de manière implicite puisque Mme [Z] était son épouse et qu'ils travaillaient dans les mêmes locaux. Ainsi, l'employeur ne justifiant pas les horaires de travail effectivement réalisés, le jugement sera confirmé à la fois en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à compter du 10 novembre 2014 et en ce qu'il a alloué à Mme [Z] un rappel de salaire de 15 386,40 euros brut, outre 1 538,64 euros brut de congés payés afférents, ainsi que la somme de 4 067, 53 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies jusqu'à la fin du contrat de travail, outre 406,75 euros brut de congés payés afférents, et la somme de 951,85 euros bruts au titre des majorations conventionnelles pour heures de nuit, outre 95,18 euros brut de congés payés afférents. ' sur le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail Selon les articles L. 3121-18 et L. et L. 3121-20 (anciens articles L. 3121-34 et 35) du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif ne peux excéder dix heures et la durée hebdomadaire quarante-huit heures. En l'espèce, il ressort des relevés produits par la salariée, non utilement contestés par l'employeur, que ces seuils ont été exceptionnellement dépassés courant 2016 et 2017. La somme allouée en première instance constituant la juste réparation de son préjudice, le jugement sera confirmé de ce chef. ' sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l'emploi a été dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, les témoignages versés aux débats font ressortir que parallèlement à l'exercice de son activité professionnelle, Mme [Z] 's'occupait des enfants', 'surtout le mercredi et le samedi', comme le confirme son propre courrier dans lequel elle demandait à son conjoint de la laisser 'libre de gérer (son) travail comme (elle l'avait) toujours fait depuis 1997". Si l'employeur n'est pas en mesure de justifier les heures de travail qu'elle a effectivement réalisées, il reste que la preuve de l'élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé n'est pas suffisamment rapportée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef. ' sur le remboursement de frais Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire. En l'espèce, Mme [Z] produit une facture Office-Dépôt pour l'achat de matériel informatique, émise le 12 juin 2017 à l'ordre de ACM Studio [X], d'un montant de 203,80 euros, somme réglée à l'aide de sa carte bancaire personnelle, comme en fait foi son relevé de compte versé aux débats. L'employeur ne discutant pas utilement le caractère professionnel de cet achat ni ne rapportant la preuve de son affirmation selon laquelle, parallèlement à son contrat de travail, la salariée a commencé à exercer une activité pour son propre compte en utilisant le matériel du studio, à une date qu'il dit ne pas être en mesure de préciser, ces éléments suffisent à établir que l'achat litigieux a été effectué par la salariée pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur et qu'elle est fondée à en demander le remboursement. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande. ' sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L.1154-1 du même code prévoit que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1152-4 impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Plus généralement, l'article L. 4121-1 lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, Mme [Z] expose que l'employeur, son conjoint, l'a agressée à deux reprises dans les locaux professionnels, le 15 mai 2017 et le 12 juillet 2017, qu'il s'est de nouveau montré agressif et virulent, les 22 et 23 août 2017, lui interdisant d'avoir des contacts avec les clients et de répondre au téléphone, l'empêchant de traiter les commandes et lui déclarant qu'il faisait ce qu'il voulait car c'était lui le patron, qu'il a réitéré ce comportement le 30 août 2017, jour de sa reprise du travail, lui interdisant de faire des photos et par conséquent d'exercer ses fonctions, lui demandant de ne venir au studio que le mercredi et le samedi afin de faire de la mise en pochettes, et exerçant des pressions à son encontre afin qu'elle accepte une rupture conventionnelle, qu'il a tardé en outre à lui régler ses salaires et à lui rembourser ses frais et qu'elle a dû saisir le juge des référés pour obtenir la remise des documents de rupture. Outre ses plaintes circonstanciées déposées auprès du commissariat de police d'[Localité 4], le 18 mai 2017 et le 17 juillet 2017, ainsi que ses correspondances demandant à l'employeur de mettre fin à ses agissements, elle produit notamment le témoignage de Mme [G], intervenue en tant que 'médiateur', déclarant que, le 15 mai 2017, '[J] a sauté sur [M] très violemment', l'attestation de M. [E], auquel elle avait demandé de changer une serrure, déclarant que, le 21 juillet 2017, M. [X] 's'est mis à crier et à insulter (son épouse) de tous les noms', des certificats médicaux établis le 17 mai 2017 et le 13 juillet 2017, décrivant ses lésions et fixant son ITT respectivement à 4 et 3 jours, plusieurs avis d'arrêt de travail, ceux du 28/06/2017 et du 23/08/2017 mentionnant respectivement 'souffrance au travail' et 'dépression réactionnelle + douleurs rachidiennes', un enregistrement sonore des propos tenus par M. [X] le 30 août 2017, et le certificat d'arrêt de travail pour accident du travail établi le même jour, suivi de certificats de prolongation délivrés le 18/09/2017 et le 02/10/2017. Elle ajoute que l'employeur n'a pas donné suite à son courriel du 12 octobre 2017, lui faisant part de sa volonté de reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail, ni à celui du 24 octobre 2017, l'informant que, l'entreprise ayant été radiée du service de la médecine du travail faute d'avoir réglé ses cotisations, elle se trouvait dans l'impossibilité de passer l'examen de reprise qu'il s'était abstenu d'organiser et dont elle avait dû prendre l'initiative, et lui demandant de remédier à cette situation. Alors que ces éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur se borne à observer que les plaintes déposées à son encontre ont été classées sans suite, que les faits qui lui sont reprochés et qu'il conteste ne sont pas reliés au temps au lieu du travail, qu'il n'a pas gardé le souvenir des propos rapportés, et qu'il appartenait à la salariée de reprendre le travail sans attendre la visite de reprise, ce dont elle n'avait selon lui nullement l'intention. L'employeur ne prouvant pas que ses agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est ainsi établi. Alors qu'il lui appartenait par ailleurs de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, l'employeur est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et en ce qu'il a alloué à la salariée de justes dommages et intérêts en réparation de son préjudice. ' sur la prise d'acte * sur ses effets La prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produit les effets soit d'un licenciement nul, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est justifiée par un ou plusieurs manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail. À défaut, elle s'analyse en une démission. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées relatives au harcèlement moral est nulle. Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code que la prise d'acte intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail produit les effets d'un licenciement nul. En l'espèce, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 novembre 2017, ainsi rédigée : 'Par la présente je vous informe être contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs compte tenu de vos agissements à mon égard. En effet, comme vous le savez j'étais en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 30 août 2017. Par courrier électronique en date du 12 octobre 2017 je vous ai informé de la fin de mon arrêt au 30 octobre 2017 et de la reprise de mon poste de travail. Je vous ai donc demandé d'organiser une visite médicale de reprise. Vous n'avez jamais donné suite à ma demande et n'avez pas organisé cette visite comme vous en aviez pourtant l'obligation dans le délai légal de 08 jours qui vous est imparti. Je n'ai également perçu aucun salaire et n'ai pas reçu mon dernier bulletin de paie. J'ai de ma propre initiative tenté d'obtenir une visite médicale de reprise mais la Médecine du travail dans un premier temps a refusé, compte tenu de votre radiation pour non paiement des cotisations et n'a, dans un second temps pas donné suite à ma nouvelle demande. Depuis que nous sommes en instance de divorce, vous n'avez de cesse de me nuire dans mon travail notamment : - vous m'avez agressé physiquement à deux reprises (les 15 mai et 12 juillet 2017) sur mon lieu de travail, - et m'avez agressé verbalement engendrant mon accident du travail le 30 août 2017, - en effet, vous avez abusé de votre qualité d'employeur pour d'une part, m'imposer des tâches qui ne m'incombent pas et d'autre part, me priver d'effectuer mes véritables fonctions. Ainsi, le 22 août 2017 vous m'avez clairement fait savoir qu'il m'était désormais interdit d'avoir des contacts avec les clients et de répondre au téléphone. Vous êtes même allé jusqu'à m'interdire de boire de l'eau ou du coca ! Le lendemain, 23 août 2017, vous m'avez contrainte de manière particulièrement agressive et virulente de m'isoler dans la pièce au fond (cuisine) et m'avez empêchée de traiter les commandes que je devais retoucher. Face à mon légitime refus, vous vous êtes montré une nouvelle fois agressif me faisant intentionnellement peur. Vous avez affirmé de manière virulente : « c'est moi le patron » et que vous pouviez donc faire ce que vous vouliez. Devant une telle attitude menaçante, j'ai eu peur pour mon intégrité physique et ne voulant pas courir le risque d'être de nouveau violentée (comme ce fut le cas les 15 mai et 12 juillet 2017, avec les graves conséquences que vous connaissez), j'ai été contrainte de quitter mon lieu de travail. Votre attitude m'a choquée à un tel point que mon médecin a immédiatement décidé de m'arrêter jusqu'au 29 août 2017. À ma reprise le 30 août 2017, vous avez encore proféré des menaces à mon encontre et avez clairement précisé qu'il m'était interdit désormais de faire des photos, donc de faire mon travail, en me faisant savoir que je ne pouvais venir au studio que le mercredi et le samedi pour uniquement procéder à de la mise en pochette alors que cela ne relève absolument pas de mes prérogatives. Encore une fois extrêmement choquée face à une telle attitude, j'ai été contrainte de quitter mon lieu de travail et ai fait l'objet d'un arrêt pour accident de travail à compter de cette date jusqu'au 30 octobre dernier. N'ayant pas été payée de mes salaires du mois d'août, j'ai été contrainte de vous adresser une réclamation écrite. - vous n'avez pas procédé à la déclaration de mon accident du travail, - vous avez refusé de me remettre mon contrat de travail m'obligeant à m'adresser à l'Inspection du travail, - vous refusez de me régler mes heures supplémentaires, malgré mes demandes, - vous refusez de me régler mon salaire et de me remettre mon dernier bulletin de paie, - vous ne cessez de me harceler au téléphone, par mail et par SMS, - vous ne vous êtes pas rapproché des services de la Médecine du travail dès que vous avez été informé de ma reprise suite à accident du travail afin d'organiser une visite médicale de reprise dans le délai légal et ce, malgré ma demande. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de vos agissements, de votre harcèlement et de la forte dégradation de mon état de santé tant moral que physique qui en découle, je me trouve contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie, à vos torts exclusifs. Vos manquements contractuels sont d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail. Je vous informe également procéder à la saisine du Conseil de prud'hommes d'Avignon. Enfin, mon contrat étant rompu à ce jour, je vous demande de me faire parvenir mes documents légaux de rupture. Veuillez agréer etc.' Il est établi que la salariée a subi des violences physiques ainsi que le harcèlement moral de l'employeur, lequel au surplus s'est abstenu d'organiser la visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour accident du travail expirant le 30 octobre 2017, alors qu'il avait été informé, par courriel du 12 octobre 2017, de sa volonté de reprendre le travail, qu'il lui appartenait dès lors de prendre l'initiative de cet examen sans attendre son retour dans l'entreprise. et que son allégation selon laquelle elle lui avait indiqué, postérieurement à cette correspondance, qu'elle n'entendait pas reprendre le travail est contredite par son courriel du 24 octobre 2017, dans lequel elle se plaignait de ne pouvoir accéder au service de la médecine du travail du fait qu'il n'avait pas réglé ses cotisations. Ces manquements ainsi établis étant d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte, celle-ci produit les effets d'un licenciement nul en application de l'article L. 1152-3 du code du travail d'une part, et des articles L. 1226-9 et 13 d'autre part, peu important le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident notifié par la caisse primaire d'assurance maladie le 10 janvier 2018. * sur l'indemnisation Alors âgée de 45 ans, titulaire d'une ancienneté de 14 ans et 7 mois dans l'entreprise employant moins de onze salariés, Mme [Z] percevait un salaire mensuel brut de 2 564,06 euros pour 130 heures de travail. Son salaire brut mensuel reconstitué pour un temps plein s'établit à 2 991,46 euros. Postérieurement à sa la rupture, elle a exercé une activité d'autoentrepreneur, provisoirement interrompue puis reprise à compter du 17 août 2018. Elle produit un relevé de situation de Pôle emploi daté au 12 septembre 2018, mentionnant le versement au mois d'août 2018 d'une somme de 1 127,78 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En l'état de ces éléments, le conseil de prud'hommes ayant alloué de justes indemnités de rupture et fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat de travail, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dommages et intérêts sont alloués au titre de la nullité du licenciement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée des dommages et intérêts à ce titre, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, Condamne M. [X] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : ' 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Le condamne en outre aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 8223-1 du code du travail prévoit quarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travail darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c213ef607c90ab6656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel