Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c313ef607c90ab665a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 3 423 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/00954 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HV25 CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 13 février 2020 RG :18/00697 [X] C/ S.A.R.L. STE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS FREMONT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [W] [X] né le 05 Mars 1978 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme [I] [C] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A.R.L. STE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS FREMONT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Le 05 octobre 1998, M. [W] [X] a été embauché par le GEIQ en contrat de qualification et délégué auprès de la S.A.R.L. Société des Anciens Établissements Fremont. À la suite de la cessation d'activité du GEIQ le 17 décembre 1999, la S.A.R.L. Société des Anciens Établissements Fremont a pris la suite du contrat de qualification et M. [X] a été engagé, avec ce contrat à partir du 20 décembre 1999. Au terme de ce contrat de qualification, le 03 octobre 2000, le salarié a continué de travailler au sein de l'entreprise par contrat d'apprentissage du 04 octobre 2000 au 31 août 2001 pour préparer un BEP ROC SM. A l'issue de cet apprentissage, le 31 août 2001, il a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chaudronnier monteur, coefficient 190, niveau II, catégorie ouvrier qualifié de la convention collective métallurgie Gard et Lozère. Du 1er juin 2016 au 30 décembre 2016, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Le 5 janvier 2017, suite à une visite médicale de reprise, le médecin du travail déclarait M. [X] apte à reprendre son travail. Le 10 février 2017, il était victime d'un nouvel accident de travail, et était placé en arrêt de travail du 10 février 2017 au 30 juillet 2017. Puis du 31 juillet 2017 au 14 janvier 2018, M. [X] faisait l'objet d'un arrêt maladie. Le 01 août 2017, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard déclarait le salarié consolidé et lui attribuait un taux d'IPP de 15% pour 'séquelles à type de douleurs et raideurs importantes du rachis lombaire'. A compter du 1er août 2017, M. [X] bénéficiait du statut de travailleur handicapé. Par avis d'aptitude en date du 17 janvier 2018, le médecin du travail déclarait que M. [X] ne pouvait plus porter de charges supérieures à 10 kg et préconisait une étude de poste et des conditions de travail. Puis, le 31 janvier 2018, il concluait à l'inaptitude de M. [X] en ces termes : « M. [X] serait apte à tout poste excluant de la manutention de charges ; poste qui, après rencontre avec l'employeur, n'existe pas ». Par lettre du 1er février 2018, M. [X] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 12 février 2018, et le 16 février 2018, il était licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par lettre du 16 mars 2018, le salarié contestait son solde de tout compte au motif que son inaptitude était d'origine professionnelle. Par courrier en réponse du 6 avril 2018, la S.A.R.L. Société des Anciens Établissements Fremont répliquait qu'elle n'avait fait qu'appliquer la décision du médecin du travail et que son inaptitude était intervenue dans un contexte d'arrêt maladie et non d'accident du travail. Suivant requête du 28 novembre 2018, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en requalification de son licenciement et en paiement d'indemnités de rupture, lequel, par jugement contradictoire du 13 février 2020, a : - débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Établissements Fremont du surplus de ses demandes, - partagé les entiers dépens. Par acte du 10 mars 2020, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 octobre 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2020, M. [W] [X] demande à la cour de : - dire et juger recevables et bien fondés son appel et ses demandes - réformer le jugement du 13 février 2020 du conseil de prud'hommes de Nîmes En conséquence, - requalifier le licenciement et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamner la S.A.R.L. Établissements Fremont au paiement des sommes suivantes : * 11 862 euros correspondant aux indemnités doublées de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (23 724- 11 862 déjà versés) * 4 564 euros correspondant à deux mois de préavis non exécuté * 456 euros correspondant aux congés payés afférents * 34 230 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (15 mois de salaire pour 19 ans d'ancienneté) * 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de reclassement, * 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, - ordonner la remise sous astreinte des documents rectifiés de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le tout, avec l'intérêt aux taux légal - condamner la partie intimée, à lui verser la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la partie intimée aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son employeur l'a licencié pour inaptitude non professionnelle, alors que son inaptitude est d'origine professionnelle, - son inaptitude est d'origine professionnelle au regard des avis de la médecine du travail, de l'imprimé CERFA de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, et au regard de la tentative de maintien dans l'emploi que fut la prestation spécifique d'orientation, - son employeur n'a procédé à aucune recherche loyale, précise et sérieuse de reclassement et lui a ainsi porté gravement préjudice. En l'état de ses dernières écritures en date du 03 septembre 2020, contenant appel incident, la S.A.R.L. Société des Anciens Établissements Fremont demande à la cour de : A titre principal et in limine litis sur l'absence de chefs de jugement critiqués et l'absence d'effet dévolutif, - constater l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel de M. [X]. - dire et juger que la cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande. - renvoyer M. [X] à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, sur le fond, - dire et juger l'appel diligenté par M. [X] infondé, - confirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, Ainsi, Sur le respect de l'obligation de reclassement - dire et juger qu'elle a procédé à une recherche de reclassement de M. [X] sérieuse, loyale et précise, dont ce dernier a été parfaitement informé. - dire et juger qu'elle a donc satisfait à ses obligations concernant la tentative de reclassement de M. [X]. - dire et juger le licenciement pour inaptitude parfaitement causé à ce titre. - rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [X] tendant notamment à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour défaut de reclassement et manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de M. [X] à ce titre. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement - constater que les documents qui lui ont été transmis mentionnaient un arrêt de travail de M. [X] pour maladie (et non pour accident du travail). - constater que le médecin du travail a d'ailleurs convoqué M. [X] en janvier 2018, à une visite de reprise pour maladie (et non pour accident du travail). - dire et juger qu'elle a donc satisfait à ses obligations en procédant au licenciement de M. [X] pour inaptitude d'origine non professionnelle. - dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [X] parfaitement causé - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [X] à ce titre. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que l'inaptitude de M. [X] était en réalité d'origine professionnelle : - constater qu'elle n'avait pas connaissance au regard des éléments transmis par M. [X] de l'origine professionnelle de sa maladie et de l'inaptitude d'origine professionnelle qui en a découlé. - dire et juger qu'elle ne peut donc pas être sanctionnée à ce titre, En conséquence, - rejeter les demandes de M. [X] tendant à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - statuer ce que de droit, pour le surplus des demandes de M. [X] à ce titre. En tout état de cause - rejeter les demandes de M. [X] tendant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions de M. [X], en ce compris sa demande d'exécution provisoire qui n'est pas justifiée par la nature du litige. - condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge. Elle fait valoir que : - in limine litis, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande compte tenu de l'absence de chefs du jugement critiqués dans l'acte d'appel de M. [X], - contrairement à ce que soutient M. [X], elle a effectué une recherche sérieuse de reclassement, en concertation avec le médecin du travail. Le salarié ne saurait lui reprocher l'absence de poste compatible avec son état de santé, - elle a légitimement licencié M. [X] pour inaptitude non professionnelle, à la lueur des éléments dont elle avait connaissance. Elle expose que les certificats d'arrêt de travail de M. [X] mentionnaient un arrêt de travail pour maladie et non pour accident de travail. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée. En application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur cette absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. En l'espèce, force est de constater que la déclaration d'appel de M. [W] [X] déposée le 10 mars 2020 au greffe de la cour mentionne en objet et dans le corps du courrier que l'appel est « général », qu'il 'entend contester entièrement les dispositions de ce jugement' sans mentionner les chefs de jugement critiqués et qu'elle n'a jamais été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel. Il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et que l' effet dévolutif de l'appel n'opère pas. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Condamne M. [W] [X] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laisse
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c313ef607c90ab665a
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- Texte intégral
- Résumé officiel