Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c313ef607c90ab665e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 2 336 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/01068 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWEH MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 17 février 2020 RG :F15/00102 [Z] C/ Association CENTRES SOCIAUX ET FAMILIAUXD'[Localité 4] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 17 Février 2020, N°F15/00102 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CENTRES SOCIAUX ET FAMILIAUX D'[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [S] [Z] a été engagée par l'association les Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] à compter du 2 janvier 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de coordinatrice du territoire, statut cadre, pour une durée de travail de 75,84 heures mensuelles. Par avenant du 15 février 2012, son temps de travail était porté à 128,92 heures mensuelles. À compter du 8 novembre 2013 jusqu'au 29 juin 2015, Mme [Z] était placée en arrêt maladie pour accident du travail. Le 10 février 2014, à la suite d'une visite médicale de reprise, Mme [Z] était déclarée inapte temporairement dans les termes suivants : 'Inapte temporaire au poste antérieure. Deuxième visites à prévoir dans deux semaines article R-4624.31. Visite de poste à prévoir'. À l'issue d'une seconde visite médicale du 24 février 2014, la salariée était déclarée inapte totale et le médecin du travail précisait : '... en raison de l'état de santé de Madame [Z], aucun poste de travail ne peut être proposé dans l'entreprise'. Par courrier du 10 avril 2014, l'association informait Mme [Z] de l'impossibilité de la reclasser au sein des centres sociaux et familiaux d'[Localité 4]. Par courrier du 14 avril 2014, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 avril 2014. Le 28 avril 2014, elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement fondé sur les manquements graves de son employeur à ses obligations, le 06 août 2015, Mme [Z] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay, afin de faire juger son licenciement nul à titre principal et subsidiairement dénué de toute cause réelle et sérieuse. L'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer en raison de la demande pendante de Mme [Z] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 2013. Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 2013. Par jugement contradictoire du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : - condamné l'association des Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] à verser à Mme [S] [Z] les sommes de : * 6 339,54 euros au titre de rappel sur l'indemnité de préavis, * 2 771,03 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement, * 8 000, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2113,18 euros bruts. - débouté Mme [S] [Z] du surplus des demandes. - débouté l'association des Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] de ses demandes. - mis les éventuels dépens à la charge de l'association des Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] Par acte du 18 mars 2020, Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 décembre 2020, Mme [S] [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ; - Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice né du non-respect des dispositions relatives à la prévoyance, - confirmer le jugement pour le surplus ; - juger le licenciement intervenu, à titre principal, nul, et subsidiairement, dénué de cause réelle et sérieuse ; - juger que l'absence de mise en ouvre de la prévoyance à l'issue de son licenciement constitue un préjudice et doit par conséquent ouvrir droit à indemnisation ; Par conséquent, - condamner à titre principal l'association des Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, soit la somme de 23360 euros (12 mois) ; - condamner à titre subsidiaire à des dommages et intérêts pour licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, soit 17000 euros (8 mois) - condamner l'association des Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] au paiement de dommages et intérêts et de la perte de chance de percevoir une indemnité de prévoyance : 5603 euros ; En tout état de cause, - débouter l'association des Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre de son appel incident. - condamner l'association des Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] au paiement de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens. Elle soutient que : - sur l'exécution déloyale du contrat de travail : - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. - le centre a connu une situation particulièrement tendue à l'été 2012, sans que l'employeur n'agisse pour y remédier. Le centre a continué de fonctionner durant tout l'été, alors même que la situation a nécessité à différentes reprises l'intervention des services de gendarmerie afin de rétablir l'ordre. - alors qu'elle n'était en poste que depuis quelque mois, elle a été dans l'obligation de gérer seule, toutes les problématiques liées non seulement à l'activité estivale, mais aux difficultés inhérentes au lieu d'implantation du centre social, étant entendu que le siège de l'association se trouvait également dans ces locaux. Aucune aide ne lui a été apportée par le directeur du centre, alors même qu'elle n'avait pas les diplômes (BAFD) lui permettant l'encadrement de toutes les activités de l'été. - les centres sociaux et familiaux d'[Localité 4] ne peuvent soutenir qu'ils n'étaient pas informés de la dégradation continue de ses conditions de travail durant l'année suivante, que ce soit en terme : - de relation avec certains usagers, - d'augmentation continue du temps de travail, dans la mesure où de nombreuses heures supplémentaires lui ont été rémunérées et de nombreux jours de récupération lui ont été octroyés, sans qu'elle puisse pour autant solder l'intégralité des heures réalisées durant la totalité de l'année. - durant l'année 2013, les relations avec les habitants du quartier sont devenues de plus en plus tendues. - au lieu de l'épauler, le directeur du centre social a indiqué par mail du 30 aout qu'il « levait le pied jusqu'au 28 septembre' », proposant « en cas d'urgence de composer le 15, 17 ou 18' » à la suite de l'envahissement des locaux par des jeunes. - c'est dans ce contexte qu'est intervenue une histoire de m'urs entre des enfants de 9, 10 et 11 ans, générant de nombreux conflits au sein du quartier. - l'ensemble de l'équipe a été très éprouvé par l'écoute et l'accompagnement des habitants et des jeunes autour de cette situation et la direction des centres sociaux et familiaux d'[Localité 4] est restée totalement taisante, et n'a proposé aucune action de soutien. - il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat, que la direction des Centres sociaux et familiaux d'[Localité 4], bien qu'informée de la situation et de l'état d'épuisement aussi bien physique que mental a laissé la situation se dégrader. - l'employeur invoque la prescription des faits avant le 6 août 2013 alors que son comportement n'a jamais été modifié. - dans ces conditions de travail, son état de santé s'est fortement dégradé. - une réunion organisée par l'employeur a eu lieu le 7 novembre 2013. Elle est partie de cette réunion dans un état de détresse important. - sur l'absence de recherche de reclassement : - la seule lecture de la lettre de licenciement permet de caractériser le fait que la recherche de reclassement s'est concentrée sur la seule association d'[Localité 4] et de ses trois centres sociaux. - or, l'association fait partie d'une structure qui peut être caractérisée par la notion de groupe. - membre de la fédération départementale des centres sociaux et de la fédération régionale, l'association était par conséquent tenue à un périmètre de recherche de reclassement élargi. - la recherche de reclassement devait nécessairement être menée au sein de l'ensemble des fédérations des Centres Sociaux et Familiaux, peu important l'absence de lien capitalistique ou l'indépendance juridique des Centres sociaux. - sur le non paiement des indemnités de prévoyance du fait de l'abstention fautive des centres sociaux : - alors même qu'elle cotisait à la caisse de prévoyance (Chorum), aucune prestation complémentaire ne lui a jamais été versée après la notification du licenciement, du fait de l'absence de toute intervention des centres sociaux en ce sens. - il ne s'agissait nullement d'appliquer une éventuelle portabilité, mais de continuer le versement d'indemnités dont les droits avaient été ouverts pendant l'exécution du contrat de travail, ce qui est d'ailleurs prévu par les dispositions conventionnelles. - l'organisme de prévoyance reconnait qu'il aurait dû verser les indemnités complémentaires de prévoyance. - elle ne sollicite que la poursuite de l'exécution du contrat de prévoyance. En l'état de ses dernières écritures en date du 21 septembre 2021, contenant appel incident, l'association les Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [Z] les sommes de : * 6 339,54 euros au titre de rappel sur l'indemnité de préavis, * 2 771,03 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement, * 8 000, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en ce qu'il a débouté Mme [Z] des demandes suivantes : * 23360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; * 17000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 6900 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir une indemnité de prévoyance. Par conséquent - dire et juger que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part à l'obligation de sécurité ; - constater qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations et exécuté loyalement le contrat de travail, - dire et juger que l'inaptitude de Mme [Z] a une origine non professionnelle, - dire et juger qu'elle a respecté son obligation de reclassement, - dire et juger bienfondé le licenciement de Mme [Z] . Partant, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile Elle fait valoir que : - sur l'exécution du contrat de travail : - En sa qualité de coordinatrice du territoire, il incombait à Mme [Z] d'assurer la mise en 'uvre du projet social en coordonnant l'action socio-éducative. Ce faisant la salariée ne pouvait ignorer qu'elle allait être confrontée à une population difficile. - contrairement à ce qu'affirme la salariée, elle a toujours été soutenue par sa hiérarchie. - Mme [Z] disposait d'un délai de 2 ans, à compter du jour où elle a eu connaissance des prétendus manquements dont elle fait état au soutien de son argumentaire, pour saisir le conseil de prud'hommes. Or, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay le 6 août 2015, de sorte que les faits antérieurs au 6 août 2013 sont prescrits. - les faits invoqués par Mme [Z] pour justifier une prétendue dégradation des relations avec les usagers sont nécessairement prescrits, et ne peuvent servir de fondement à une demande de dommages et intérêts à ce titre. - à aucun moment au cours de la relation contractuelle, la salariée ne l'a alertée sur une atteinte à sa sécurité ou à sa santé. - les courriels produits par Mme [Z] ne mettent en exergue que des difficultés inhérentes au travail au sein d'un quartier difficile, ce dont elle avait pleinement conscience au jour de son embauche. - la salariée ne démontre pas une augmentation de son temps de travail, autrement que par ses propres allégations. - au cours des relations contractuelles, Mme [Z] n'a jamais fait la moindre allusion à une surcharge de travail ou à des heures complémentaires qui ne lui auraient pas été réglées et a fortiori encore moins d'un travail en équivalent temps plein. - la prise en charge de l'accident du travail déclaré par la salariée a été reconnue automatiquement par le tribunal de grande instance compte tenu du non-respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la procédure applicable en cas d'instruction d'un accident du travail, de sorte que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré. - de plus, cette décision ne lui est pas opposable dans la mesure où la décision initiale de refus de prise en charge lui reste acquise conformément au principe de l'indépendance des parties. - en outre, il est de jurisprudence constante que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale. - il appartient à la salariée de démontrer non seulement le lien existant entre son prétendu accident et son activité professionnelle, mais également et surtout un comportement fautif de l'employeur au soutien de sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et de 'résultat'. - la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle ne saurait suffire à démontrer le lien entre sa pathologie et son activité, et encore moins une faute de son employeur ; la salariée étant défaillante sur ce point. - aucun avis du médecin du travail ne fait état d'une dégradation de son état de santé qui pourrait avoir un lien quelconque avec ses conditions de travail. - sur le licenciement : - La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, comme la Commission de recours amiable n'ont pas reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail qui serait survenu le 7 novembre 2013. Le jugement du tribunal de grande instance de Lyon à ce titre ne lui est pas opposable. - elle a procédé, en son sein, à toutes les recherches de reclassement nécessaires. - elle a demandé à Mme [Z] de lui transmettre son curriculum vitae. Par courriel du 27 mars 2014, la salariée l'a informée qu'elle ne souhaitait pas être reclassée au sein de l'Association, et a refusé de transmettre son curriculum vitae. - le 7 avril 2014, elle a consulté le délégué du personnel sur les postes de reclassement susceptibles d'être proposés à la salariée. - le simple fait que des associations indépendantes adhèrent à une même fédération ne constitue pas un groupe en l'absence de démonstration que leurs activités, leur organisation et leurs lieux d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. - l'existence d'échanges avec les fédérations auxquelles elle appartient ne saurait caractériser, comme tente de le faire croire l'appelante, l'existence d'un groupe, mais constitue la finalité même de l'appartenance à une fédération. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022. MOTIFS Sur le licenciement Mme [Z] conteste seulement le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, au motif que la recherche s'est limitée à la seule association d'[Localité 4] et de ses trois centres sociaux alors qu'elle aurait dû être menée sur l'ensemble des fédérations des centres sociaux et familiaux. Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicables à la présente espèce, 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise, ce qui inclut l'ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe en droit du travail, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises soit par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel. Il doit être rappelé que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. En l'espèce, l'association intimée fait partie de la fédération ardéchoise des centres sociaux ainsi qu'il résulte de la consultation du site de ladite fédération. Il ressort encore de cette consultation qu'il est proposé un onglet 'emploi' qui permet d'accéder à la page 'Bourse à l'emploi du réseau des centres sociaux', laquelle permet de rechercher un emploi suivant la qualification, la région, le département, le type de contrat et le type de poste. Il en résulte une mutualisation des offres d'emploi sur l'ensemble du réseau des fédérations des centres sociaux affiliées, dont l'intimée, attestant ainsi de la permutabilité du personnel au sein des différentes fédérations. Les emplois figurant sur le site sont ainsi accessibles et proposés par les centres sociaux et familiaux à destination des demandeurs d'emploi mais également de l'ensemble des centres. Dans ces circonstances et même si les centres sociaux conservent une autonomie totale sur les orientations, les choix budgétaires, le recrutement de salariés, les éléments retenus ci-dessus démontrent que la permutation des personnels entre les différents centres sociaux est possible. En limitant ses recherches au sein de l'association, l'intimée n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement et le licenciement, de ce seul fait, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Sur les conséquences de la rupture Mme [Z] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail à ce titre. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : - l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, - l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge. L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses. En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [Z] a été en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2013 et n'a jamais repris le travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude. Mme [Z] a fait l'objet d'une visite de reprise le 10 février 2014 dont les conclusions sont les suivantes : 'Inaptitude temporaire au poste antérieur 2ème visite à prévoir dans 2 semaines article R 4624.31 visite de poste à prévoir' La seconde visite va intervenir le 24 février 2014 dont les conclusions sont les suivantes : 'Inapte totale au poste antérieur. En raison de l'état de santé de Mme [Z] aucun poste de travail ne peut être proposé dans l'entreprise.' Le médecin du travail n'a pas retenu une origine professionnelle dans son premier avis d'inaptitude temporaire au poste de travail, celui-ci ayant même mentionné 'reprise après maladie + 30 jours'. Le deuxième avis du 24 février 2014, qui a conclu à l'inaptitude de Mme [Z] à son poste, ne comporte aucune référence à une origine professionnelle. Mme [Z] impute son inaptitude à la dégradation de son état de santé et notamment en raison de la réunion du 7 novembre 2013, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt maladie. Il apparaît que le certificat d'arrêt de travail initial du 8 novembre 2013 fait état d'une dépression réactionnelle, sans qu'un lien quelconque avec l'activité professionnelle ne soit mentionné. En tout état de cause, ce lien n'aurait pu être constaté par le médecin prescripteur et aurait été indiqué sur les seules déclarations de la patiente. Ce n'est ainsi que dans l'arrêt de travail du 10 février 2014 que le médecin traitant de la salariée va indiquer une 'dépression réactionnelle à une situation au travail', la cour reprenant les réserves émises ci-dessus. Il résulte encore des pièces produites par Mme [Z] que : - un compte rendu d'entretien du 11 décembre 2013 auprès de Mme [D], médecin spécialisée en médecine du travail, du réseau d'accueil et de prévention 'souffrance au travail', dépendant de la Mutualité Française, lequel se définit, sur son site internet, comme une 'mutuelle, ouvert à toute personne , fonctionne ainsi dans une totale indépendance vis-à-vis des employeurs, des médecins, ou de quelque institution que ce soit. Il est composé d'une équipe de praticiens, constituée de médecins du travail, psychologues spécialisés sur les questions de travail, psycho-dynamiciens et de conseillers juridiques.' Le docteur [D] conclut en ces termes : '... A l'issue de cet entretien, il est possible d'émettre l'hypothèse que son profil de compétence, niveau de qualification élevé renforcé par une expérience professionnelle conséquente, se soit trouvé en décalage complet avec le profil des autres coordinatrices, au vu de l'écart important entre ses aspirations personnelles et la réalité du poste. On peut s'interroger sur son recrutement sur un poste pas forcément adapté à son profil. Mme [S] [Z] est actuellement en arrêt maladie depuis le 8 novembre 2013. Elle présente un état dépressif traité médicalement, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, une douleur moral caractérisée. Elle dit avoir demandé la requalification de son arrêt maladie en accident du travail ce qui paraît légitime étant donné le déroulement des événements survenus pendant la réunion de travail. Dans ce contexte, il apparaît peu probable qu'elle puisse à terme réintégrer son poste de travail sans risque pour sa santé et elle devrait bénéficier d'un accompagnement qui soit de nature à l'aider à trouver une issue pour sortir de l'entreprise. Il est également légitime de s'interroger sur le fonctionnement de cette structure et sur les risques psychosociaux générés par une organisation de travail susceptible de porter atteinte à la santé des salariés.' Il n'est pas contestable que cet entretien n'est que le reflet des déclarations de Mme [Z]. - des échanges de courriels avec notamment M. [K] sur la gestion normale de son secteur et de certaines situations de crise. Les divergences de point de vue avec le directeur du centre ne sont que résiduelles et relèvent de la libre expression du salarié, le dernier mot devant revenir à l'employeur. - un échange d'emails entre Mme [Z] et M. [K] le 29 avril 2013, la salariée ne produisant que ceux envoyés par ce dernier, en éludant ses propres écrits : le premier à 12h06 : 'sujet : absence [S] demain matin Pas de problème, je souhaite que tu prennes l'intégralité de la journée en compensation des nombreuses heures passées au boulot ! En cas de problème tes collègues et au besoin moi-même seront en mesure de faire face. Cordialement' le second à 12h10 : 'sujet : absences demain et le 23 Re salut, inutile de te faire du souci pour le travail, prends le temps nécessaire pour faire face à tes soucis familiaux, nous prendrons aisément le relais à partir du travail que tu as largement accompli,... Nous verrons la mj le 22, tu auras juste besoin de déterminer la position que nous prenons pour la diffusion du film, (pendant, avant la guinguette...) Bien à toi...' Mme [Z] ne contestera pas les 'soucis familiaux' dont il est fait état par le directeur du centre. - un courriel adressé à M. [K] le samedi 7 décembre 2013 à 10h38 l'informant de la prolongation de son arrêt de travail et donnant des précisions/interrogations sur des dossiers en cours. Le directeur du centre lui répondra le 10 décembre 2013 en lui demandant de s'abstenir de tout travail au regard de la déclaration d'accident du travail pour dépression réactionnelle déposée par la salariée. Il résulte de l'analyse des pièces produites par Mme [Z] et notamment des courriels figurant à son dossier que contrairement à ses allégations, M. [K] était présent pendant tout l'été 2013 pour l'épauler dans la gestion de certaines situations, son absence n'ayant été actée qu'à la fin du mois d'août et jusqu'au 28 septembre 2013, celui-ci ayant cependant donné des instructions avant son départ. La cour ne peut cependant éluder la charge émotionnelle de certaines situations conflictuelles, et notamment l'affaire de moeurs entre des enfants de 9, 10 et 11 ans, par ailleurs usagers du centre social du Zodiaque, générant de nombreux conflits au sein du quartier, lesdites situations ayant accru la détresse psychologique de Mme [Z] qui devait faire face à des 'soucis familiaux' l'ayant contrainte à prendre deux jours de congés pour y faire face. L'état de fatigue générale de 'tous' sera mise en avant par Mme [V] (remplaçante de Mme [Y]) dans un courriel adressé à M. [K] le 18 septembre 2013, lequel répondra le même jour sans prendre en compte les doléances de Mme [V] et attribuant la fatigue du personnel à une mauvaise organisation et un manque de compétence. Le 26 septembre 2013, Mme [Z] écrit à Mme [N] suite à sa demande de soutien de l'équipe du centre social du zodiaque auprès de Mme [T] de l'AMAV : '... Ma question, que je me permets de partager avec vous, est la suivante : Pensez vous que le fait que vous vous manifestiez auprès de l'AMAV en indiquant que ce soutien à l'équipe de professionnels du centre social du zodiaque vous semble primordial, puisse aider à la mise en place rapide d'un dispositif de soutien ' Nous avions évoqué trois niveaux de soutien avec Mme [T] : - l'intervention rapide d'un psychologue auprès de l'équipe, - le numéro et le nom d'un interlocuteur à l'AMAV pour les salariés qui se sentiraient en difficulté et voudraient échanger individuellement sur la situation, - l'intervention d'un juriste d'ici la mi octobre pour nous expliciter la procédure judiciaire et les suites possibles afin que l'on puisse expliciter les choses dans le quartier une fois que l'affaire sera jugée. Merci pour vos retours et votre soutien.' Une réunion interviendra le 7 novembre 2013 à l'issue de laquelle la salariée est placée en arrêt de travail et déclare un accident du travail. Les pièces médicales font toutes état de troubles à caractère dépressif. Le docteur [W], médecin du travail, dans un courrier du 13 janvier 2014, écrit : ' Chère consoeur, J'ai vu ce matin Mme [Z] [S]. En effet, il me semble nécessaire que son contrat de travail se termine rapidement. Je lui ai conseillé de mot illisible d'abord une rupture conventionnelle, et à défaut une mise en inaptitude sera faite. Merci pour votre prise en charge Cordialement' Il apparaît que les consultations psychologiques et psychiatriques ont débuté le 6 décembre 2013, l'état psychologique de la salariée n'ayant cessé de se dégrader depuis. L'ensemble des éléments médicaux produits par la salariée (médecin traitant, psychologue, sophrologue, psychiatre) mentionnant les difficultés rencontrées par cette dernière dans son travail et l'impact psychologique de la réunion du 7 novembre 2013 et du syndrome réactionnel qui s'en est suivi, convergent tous pour permettre de conclure que la dégradation de l'état de santé psychique de la salariée ayant conduit à sa déclaration d'inaptitude physique définitive et à son licenciement consécutif a, au moins partiellement, une origine professionnelle, aucun professionnel de santé n'évoquant un état antérieur ou une fragilité sous-jacente. Enfin, il est, également, particulièrement significatif que, dans le cadre de ses préconisations de reclassement, le médecin du travail ait déclaré Mme [Z] 'Inapte totale au poste antérieur. En raison de l'état de santé de Mme [Z] aucun poste de travail ne peut être proposé dans l'entreprise', ce qui ne fait que confirmer que l'origine de l'inaptitude n'est pas liée à un état antérieur de la salariée ou une fragilité personnelle mais résulte de ses conditions de travail au sein de l'association intimée. L'employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle, au moins en partie, de l'inaptitude physique de la salariée au moment du licenciement en ce que : - le directeur du centre, M. [K] a été informé personnellement par Mme [Z] de sa déclaration d'accident du travail concernant la réunion du 7 novembre 2013, - l'employeur a ainsi contesté la qualification donnée par la salariée, estimant qu'aucun accident n'était intervenu lors de ladite réunion, - par la suite, l'employeur a régularisé une déclaration d'accident du travail, certes avec réserves, - le refus de prise en charge par la CPAM ne saurait remettre en cause la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle au moins partielle de l'arrêt de travail suivant la réunion du 7 novembre 2013. Il s'ensuit que la preuve que l'inaptitude définitive de la salariée à son poste ayant donné lieu à son licenciement notifié le 28 avril 2014, a en tout ou partie une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement est suffisamment rapportée. 1/Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L1226-15 alinéa 3 du code du travail dispose, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, que : 'En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires.' Mme [Z] réclame des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire en application des dispositions susvisées, d'un montant de 23360 euros. La cour, faisant application de l'article L 1226-15 alinéa 3 du code de travail, alloue à Mme [Z] la somme de 23358,16 euros correspondant à 12 mois de salaire. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. 2/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis Dès lors que l'inaptitude physique fondant le licenciement a, au moins pour partie, une origine professionnelle connue de l'employeur au moment du licenciement, Mme [Z] est fondée à obtenir, par application de l'article L 1226-14 du code du travail, la somme de 6339,54 euros à titre d'indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis, le jugement critiqué devant être confirmé de ce chef. 3/ Sur le complément d'indemnité de licenciement Mme [Z] est également fondée à solliciter un reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 2771,03 euros, le jugement méritant conformation sur ce point. Sur l'exécution du contrat de travail : l'obligation de sécurité Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dès lors, même si le salarié invoque un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, la réparation de l'accident du travail reste de la compétence exclusive du Tass, et donc, désormais, du tribunal judiciaire spécialement désigné. La Cour de cassation a ainsi posé que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un éventuel litige relatif à l'indemnisation du « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail », lorsque s'en est suivi un licenciement pour inaptitude professionnelle. En revanche, l'indemnisation des « dommages résultant de l'accident du travail » relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-20.074). En conséquence, l'action prud'homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail qu'elle a subi. En l'espèce, l'origine de l'inaptitude ayant un caractère professionnel, Mme [Z] ne peut demander que la réparation des conséquences de son licenciement. Elle ne peut se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de son état de santé, ce dernier ayant été retenu pour apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée. En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 8000 euros à Mme [Z]. Une telle demande est en effet irrecevable devant la juridiction prud'homale. Sur le paiement des indemnités de prévoyance Le versement du complément prévoyance est soumis à l'établissement des formalités par la salariée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et au versement préalable des indemnités journalières. Auparavant, il appartient à l'employeur de s'assurer de la portabilité du régime de prévoyance à la rupture du contrat de travail. En l'espèce, l'employeur soutient que le dispositif de portabilité ne s'appliquait pas aux entreprises et associations du secteur de l'économie sociale et solidaire. L'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 a pour objet de garantir le maintien de l'accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage, avec mise en place d'un mécanisme de portabilité mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits. Étaient notamment exclus de ce champ d'application de ce texte les employeurs du secteur de l'économie sociale et du secteur sanitaire et social à but non lucratif jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale créé par la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Dans le cas présent, l'employeur ne démontre aucunement avoir informé la société Chorum de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] et du maintien de ses garanties de mutuelle. La salariée démontre avoir été privée de la portabilité de ses droits sur la période du 29 avril 2014 au 15 janvier 2015, la société Chorum l'ayant par la suite indemnisée après être intervenue auprès de celle-ci, l'organisme ayant soulevé la prescription pour les demandes antérieures au 16 janvier 2015. Le préjudice de la salariée est dès lors incontestable et il a été causé par la carence fautive de l'employeur telle que relevée ci-dessus. Mme [Z] soutient qu'elle a perdu une chance d'obtenir le paiement des indemnités correspondantes à hauteur de 5603 euros, calculées sur la base du décompte de la société Chorum pour la période du 16 janvier au 29 juin 2015. Dans l'hypothèse de la perte d'une chance, la réparation du dommage représente une partie de l'indemnité à laquelle la victime aurait pu prétendre si la chance s'était réalisée. Mme [Z] a procédé à un calcul des indemnités qui auraient dû lui revenir en retenant le calcul de l'organisme de prévoyance pour ses indemnités postérieures au 15 janvier 2015, et tenant ainsi pour acquis un versement constant et identique des indemnités de sécurité sociale, ce qu'elle ne prouve pas. Dès lors, le préjudice de Mme [Z] au titre de la perte de chance de percevoir les indemnités de l'organisme de prévoyance entre le 29 avril 2014 et le 15 janvier 2015 sera correctement indemnisé par l'allocation d'une somme de 4500 euros. Le jugement critiqué sera réformé de ce chef. Sur les autres dispositions L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'association les Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 17 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Annonay sauf en ce qu'il a condamné l'association les Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] : - au paiement des sommes suivantes : - 6 339,54 euros au titre de rappel sur l'indemnité de préavis, - 2 771,03 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [S] [Z] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Dit le licenciement de Mme [S] [Z] dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association les Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] à verser à Mme [S] [Z] les sommes de 23358,16 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'association les Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] à verser à Mme [S] [Z] la somme de 4500 euros de dommages et intérêts au titre de la prévoyance, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Condamne l'association les Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4] à verser à Mme [S] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, Laisse les dépens d'appel à la charge de l'association les Centres Sociaux et Familiaux d'[Localité 4], Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.1235-4 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L 1226-15 alinéa 3 du code de travailarticle L 1226-14 du code du travailarticle L. 911-8 du code de la sécurité sociale créé particle L 1235-4 du code du travailarticle L1226-15 alinéa 3 du code du travail disposearticle L.1226-2 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procedure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c313ef607c90ab665e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel