Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c513ef607c90ab6664
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 4 798 245 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/01085 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWFJ EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 13 mars 2020 RG :18/00162 S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [5] C/ [U] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ales en date du 13 Mars 2020, N°18/00162 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE [5] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Charlotte BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [T] [U] né le 30 Juin 1958 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [T] [U] a été engagée à compter du 1er janvier 1979 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée administrative par l'association Maison de Santé Protestante qui gérait à cette date la Clinique [5]. En arrêt de travail pour maladie depuis le 16 avril 2007, Mme [T] [U] a été placée en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à compter du 1er mars 2010. À compter de cette date, dans le cadre du régime obligatoire de prévoyance souscrit par la Clinique [5] auprès de la Mutuelle Générale de Strasbourg, Mme [T] [U] a perçu un complément de rente invalidité. En mai 2013, la Clinique [5] a fait l'objet d'une fusion-acquisition par la Sas Nouvelle Clinique [5] et le contrat de Mme [T] [U] a été transféré à cette nouvelle structure en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Le 06 janvier 2017, Mme [T] [U] a demandé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail qui l'a déclarée le 31 janvier 2017, inapte au poste. Le 17 février 2017, Mme [T] [U] a informé son employeur que les sommes versées par l'organisme de prévoyance ne correspondaient pas aux obligations conventionnelles. Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 1er mars 2017, Mme [T] [U] a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 15 mars 2017. Contestant le montant de sa prestation complémentaire rente-invalidité et le calcul de son indemnité de licenciement, Mme [T] [U] a saisi le 16 novembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement du complément de rente-invalidité et de diverses sommes. Suivant jugement du 13 mars 2020, la juridiction prud'homale a : - constaté le désistement d'instance de la Sas Nouvelle Clinique [5] à l'encontre de la Mutuelle Générale, - déclaré partiellement irrecevable la demande de Mme [T] [U] relative au complément de rente d'invalidité en raison du délai de prescription, - dit que la Sas Nouvelle Clinique [5] n'a pas commis d'inexécution fautive de ses obligations, - condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] la somme de 4103,51 euros au titre du complément de la rente d'invalidité calculée jusqu'au jour de l'audience, le 13 décembre 2019, - dit que la Sas Nouvelle Clinique [5] reste redevable du complément de la rente d'invalidité devant être versée à Mme [T] [U] tant qu'elle bénéficiera des versements de la rente d'invalidité catégorie 2 par la Caisse primaire d'assurance maladie et du complément par l'organisme de prévoyance la Mutuelle Générale, - dit que ce versement sera effectué par la Sas Nouvelle Clinique [5] dès la réception des deux justificatifs fournis par Mme [T] [U], pour chaque trimestre, sur son compte bancaire personnel, mais dit qu'il n'y a pas lieu de fixer d'astreinte, - condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] la somme de 2027,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, - condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] à verser à Mme [T] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions. Par acte du 06 avril 2020, la société Nouvelle Clinique [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 04 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, la Sas Nouvelle Clinique [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a considéré la demande de Mme [U] partiellement recevable, - réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 13 mars 2020 en ce qu'il : * l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 4 103,51 euros au titre du complément de rente invalidité calculée jusqu'au jour de l'audience le 13 décembre 2019, * a dit qu'elle reste redevable du complément de la rente d'invalidité devant être versé à Mme [U] tant qu'elle bénéficiera des versements de la rente d'invalidité catégorie 2 par la CPAM et du complément par l'organisme de prévoyance la Mutuelle Générale, * a dit que ce versement sera effectué par elle dès la réception des deux justificatifs fournis par Mme [U] pour chaque trimestre sur son compte bancaire personnel mais dit qu'il n'y a pas lieu à fixer d'astreinte, * l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 027,24 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, * l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux entiers dépens et l'a débouté de ses demandes, Et statuant à nouveau, 1. Sur la semande de paiement d'un complément rente invalidité, A titre principal, sur le caractère irrecevable de la demande, celle-ci étant prescrite et n'étant pas débitrice de la rente d'invalidité, - déclarer la demande de Mme [U] irrecevable, - l'enjoindre à mieux se pouvoir à l'encontre de la Mutuelle Générale devant le tribunal judiciaire, seul débiteur de la rente d'invalidité, A titre subsidiaire, sur le caractère infondé de la demande, n'ayant pas commis de faute sur le montant du salaire de référence transmis à l'organisme assureur, - constater l'absence de faute commise par elle sur le montant du salaire de référence transmis, - débouter en conséquence Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour devait considérer qu'elle serait redevable d'un complément de rente en lieu et place de l'organisme assureur, - déclarer une partie des demandes de Mme [U] irrecevables en raison de l'application des règles de prescription, - limiter en conséquence les demandes de la salariée à la période ayant débuté à compter du 16 novembre 2016 et en tout état de cause à la somme de 3 786,04 euros, - constater qu'aucune somme n'est due au-delà du 30 juin 2020, date à laquelle Mme [U] ne bénéficie plus d'une pension d'invalidité mais d'une pension de retraite, 2. Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 200 euros pour non-respect des obligations conventionnelles et absence de transmission de la notice d'information des garanties souscrites, - constater l'irrecevabilité, la prescription étant acquise, et, en tout état de cause, le caractère infondé de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral liés à un prétendu non-respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles et à l'absence de remise de la notice d'information dans la mesure où elle ne justifie d'aucun préjudice, 3. Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 28 000 euros pour organisation tardive de la visite de reprise, A titre principal, - débouter Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance dans la mesure où elle ne justifie d'aucun préjudice, A titre subsidiaire, - limiter sa présente condamnation à la somme de 2 027,24 euros, 4. Sur la demande portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouter Mme [U] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement dans la mesure où celle-ci lui a déjà été versée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, 5. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la demande formée par Mme [T] [U] au titre d'un complément de rente invalidité est irrecevable en application de l'article L1471-1 du code du travail, qu'à compter du 1er mars 2010, Mme [T] [U] disposait de toutes les informations utiles pour s'assurer du montant de la rente qui lui a été octroyé, qu'elle a introduit son action en paiement en 2018, bien après l'expiration du délai de deux ans fixé à l'article susvisé, de sorte que son action se trouve prescrite depuis le 1er mars 2015, - la demande de Mme [T] [U] est irrecevable dans la mesure où l'employeur n'est pas débiteur de la rente invalidité, que la Mutuelle Générale lui a indiqué par écrit et à plusieurs reprises que le contrat proposé était conforme aux dispositions conventionnelles en vigueur, qu'il est de sa responsabilité et non celle de l'employeur s'il s'avère que les modalités retenues dans le contrat s'avèrent en réalité moins favorables dans le cas d'espèce que celles prévues dans la convention collective, - à titre subsidiaire, la demande de Mme [T] [U] n'est pas fondée dans la mesure où il ne saurait lui être reproché d'avoir transmis à la Mutuelle Générale un salaire de référence calculé selon les préconisations en application d'un contrat certifié conforme à la convention collective, - à titre infiniment subsidiaire, la demande au titre du complément de rente invalidité n'est recevable que pour la période postérieure au 16 novembre 2016 en application de l'article L1471-1 du code du travail, que le montant sollicité par Mme [T] [U] doit être réduit pour ce motif et ne peut être supérieur à 3 786,04 euros selon le tableau récapitulatif qu'elle a produit aux débats, - la demande de dommages et intérêts pour non respect des obligations conventionnelles et l'absence de transmission de la notice d'information des garanties souscrites est prescrite et donc irrecevable, qu'elle conteste avoir commis la moindre faute, que la salariée disposait des coordonnées de la Mutuelle Générale lesquelles figuraient sur les bulletins de paie de sorte qu'elle était en mesure de la contacter au besoin, que Mme [T] [U] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence de remise de la notice d'information du régime de prévoyance, - Mme [T] [U] n'a aucun moment sollicité la reprise du travail avant 2017, que sa visite de reprise a abouti au constat de son inaptitude à tout reclassement dans un emploi, que son classement en 2ème catégorie signifie qu'elle est incapable d'exercer une profession quelconque, selon l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, - l'accord d'entreprise du 17 avril 2014 précise expressément qu'à compter de son entrée en vigueur, les salariés ne peuvent plus revendiquer aucun avantage tiré de la convention collective précédemment applicable, la convention collective FEHAP, qu'en application de l'article L1234-11 du code du travail, elle ne peut pas revendiquer l'assimilation des périodes d'arrêt maladie en périodes de travail effectif, qu'à son licenciement, elle avait une ancienneté de 27,74 ans et non pas 31 ans et 4 mois comme elle le prétend de sorte que sa demande de complément d'indemnité de licenciement n'est pas fondée. En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, Mme [T] [U] demande à la cour de : Sur la forme, - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la Sas Nouvelle Clinique [5], - déclarer recevable son appel incident, Sur le fond - débouter la Sas Nouvelle Clinique [5] de l'ensemble de ses fins demandes et prétentions, - réformer le jugement querellé en ce qu'il a : * déclaré partiellement irrecevable sa demande relative au complément de rente d'invalidité en raison du délai de prescription, * dit que la SAS Nouvelle Clinique [5] n'a pas commis d'inexécution fautive de ses obligations, * condamné la SAS Nouvelle Clinique [5] à lui payer 2 027,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, * l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Nouvelle Clinique [5] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, * l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Nouvelle Clinique [5] à lui payer la somme 28 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance pour organisation tardive de la visite de reprise, * l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SAS Nouvelle Clinique [5] à lui payer la somme de 2 373,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement restant due, Statuant à nouveau, -dire que la Sas Nouvelle Clinique [5] a commis une inexécution fautive de ses obligations conventionnelles en ne l'affiliant pas à un régime de prévoyance suffisant et qu'elle doit en supporter la charge complémentaire, - dire que pour le calcul du complément de la rente invalidité 2ème catégorie, soit jusqu'au 30 juin 2020, l'employeur, garant de la bonne exécution de la convention collective, reste redevable à son égard de la somme nette de 13 223,42 euros, - condamner la Sas Nouvelle Clinique [5] à lui payer la somme de13 223,42 euros au titre du complément de la rente-invalidité calculée jusqu'au 30 juin 2020, fin de la prestation invalidité et mise à la retraite au 1er juillet 2020, - condamner la Sas Nouvelle Clinique [5] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de dommages et intérêts lié à l'inexécution des obligations conventionnelles en matière de prévoyance pour non transmission de la notice d'information, - condamner la Sas Nouvelle Clinique [5] à lui payer la somme de 28000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance pour organisation tardive de la visite de reprise suite à une mise en invalidité, - condamner la Sas Nouvelle Clinique [5] à lui payer la somme de 2 373,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement restant due, - condamner la Sas Nouvelle Clinique [5] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - le contrat de prévoyance la Mutuelle Générale signé par la Sas Nouvelle Clinique [5] n'est pas conforme aux dispositions de la convention collective applicable, la convention collective FEHAP51 dans la mesure où depuis sa mise en invalidité 2ème catégorie, elle pouvait prétendre à un complément de rente invalidité permettant le maintien du dernier salaire brut perçu reconstitué, soit 2 027,24 euros brut, et non pas la moyenne des salaires perçus sur les douze mois précédents comme le stipule le contrat de prévoyance, - l'employeur n'a pas commis une erreur de calcul mais a conclu un contrat de prévoyance qui ne respecte pas en tout point les stipulations de la convention collective applicable, qu'il est garant de la bonne exécution de la convention collective reste redevable du solde de la complémentaire rente invalidité qui reste dû, que le versement du complément a pris fin le 30 juin 2020 puisqu'au 1er juillet 2020 elle a fait valoir ses droits à la retraite, - elle n'a jamais obtenu la notice d'information concernant les garanties prévoyance, que ce défaut de remise a eu pour conséquence de la maintenir dans l'ignorance sur l'étendue de ses droits ou le point de départ de ses droits et obligations, que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'inopposabilité du délai de prescription, - contrairement à ce soutient l'employeur, le salarié, adhérent au contrat d'assurance collectif obligatoire n'a pas de lien contractuel direct avec l'assureur, il ne peut pas interférer dans le contrat de prévoyance souscrit par l'employeur, - malgré ses demandes d'explications à la Sas Nouvelle Clinique [5] et à la Mutuelle Générale, s'est trouvée démunie, sans information, sans conseil et dans l'incompréhension totale sur le constat de sa baisse de revenus, qu'elle était dans l'impossibilité de connaître les modalités de calcul complémentaire rente invalidité, les garanties, les clauses exclusives ou limitatives du contrat de prévoyance, dont la garantie 'revalorisation de la prestation' ainsi que de la clause 'prescription', - la visite de reprise n'a eu lieu à son initiative, que l'employeur n'a jamais pris l'initiative de l'organiser avant janvier 2017 alors qu'il était informé de sa mise en invalidité en mars 2010, que l'employeur a mis fin à la relation de travail de sorte que l'option d'une éventuelle reprise a été écartée avec une perte de chance sur une carrière professionnelle possible et une pension de retraite plus avantageuse, - au moment de sa mise en invalidité, elle avait une ancienneté de 31 ans et 2 mois, que la convention collective FEHAP 51 prévoit que la période d'arrêt de travail est une période de temps de travail effectif, qu'il s'agit donc d'une disposition contraire aux dispositions légales, que le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectue sur la base des dispositions conventionnelles. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la demande de paiement d'un complément de rente invalidité : Sur l'absence de conformité du contrat de prévoyance avec la convention collective applicable : Conformément aux articles L. 911-1 et suivants, L. 932-1 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 221-6 du code de la mutualité et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, applicables en la cause, l'employeur est tenu d'assurer aux salariés un régime de prévoyance complémentaire conforme aux dispositions conventionnelles, il doit leur remettre une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance, leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les limitations et exclusions de garanties, qu'à défaut, il est responsable des conséquences résultant d'une information incomplète ayant conduit le salarié à rester dans l'ignorance des garanties souscrites. Aux termes de l'article 13.03 de la convention collective applicable, les salariés - comptant au moins 12 mois de services effectifs continus ou non dans l'établissement et bénéficiant d'une rente invalidité de la sécurité sociale - perçoivent, de la caisse de prévoyance à laquelle leur employeur aura - après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel - adhéré, une rente complémentaire qui aura pour effet de leur assurer un revenu égal: - en cas d'invalidité de 1ère catégorie : à 50 % de leur dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point ; - en cas d'invalidité de 2ème catégorie ou 3ème catégorie : à 80 % de ce même salaire. Le dernier salaire brut devra tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente invalidité. Pour les salariés - antérieurement à temps complet - qui sont passés à temps partiel avant leur mise en invalidité, dans le cadre soit du temps partiel thérapeutique prévu par le code de la sécurité sociale, soit de la préretraite progressive à temps partiel , le dernier salaire brut auquel il est fait, ci-dessus, référence doit s'entendre du salaire brut entier reconstitué à temps complet. Le service par la caisse de prévoyance de la rente complémentaire ci-dessus définie cesse lorsque prend fin le service par la sécurité sociale de la rente d'invalidité elle-même. En cas de reprise totale ou partielle du travail avec maintien de la rente sécurité sociale, la rente complémentaire continue d'être servie mais son montant sera, s'il y a lieu, réduit de telle sorte que le total des ressources des intéressés ne puisse excéder leur dernier salaire net, reconstitué à temps complet dans les cas où une telle reconstitution est conventionnellement prévue, actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point convention collective nationale du 31 octobre 1951.' En l'espèce, l'association clinique [5] a souscrit auprès de la Mutuelle Générale un contrat de prévoyance collective au profit de ses salariés non cadres intitulé 'contrat de prévoyance à adhésion obligatoire du personnel non cadre de la clinique [5]' du 25 janvier 2005 ayant pour objet 'de mettre en oeuvre le régime de prévoyance dont bénéficient les salariés des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif relevant de la convention collective nationale FEHAP du 31 octobre 1951.' et dont l'article 25 prévoit que le salaire de référence pour le calcul du complément de rente en cas d'invalidité est la moyenne des salaires des douze mois qui précédent l'arrêt. Incontestablement, le contrat ainsi souscrit n'est pas conforme aux dispositions de la convention collective applicable. Or, il convient de rappeler que l'employeur, lié par les clauses d'un accord collectif de travail, est tenu de les appliquer aux contrats individuels de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables. L'avenant signé entre la Clinique [5] et la Mutuelle générale le 03 février 2006 qui a pour objet de 'mettre en conformité les articles du contrat par rapport à la convention collective de la FEHAP' n'a pas modifié pour autant les dispositions contestées, celles relatives à la détermination du complément de rente pour une invalidité de 2ème catégorie, soit le salaire de référence et les modalités de calcul du complément de rente à verser -. Force est donc de constater qu'une faute a été commise par la Clinique [5] aux droits desquels vient la Sas Nouvelle Clinique [5], dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas le paiement d'un complément de rente invalidité correspondant aux stipulations de la convention collective, de sorte que l'employeur doit indemniser le préjudice en résultant. Sur la prescription partielle : La SAS Nouvelle Clinique [5], venue aux droits de l'association, ne justifie pas et ne prétend pas non plus que Mme [T] [U], salariée non cadre, embauchée le 1er janvier 1979, a reçu la notice d'information afférente. Il est constant que Mme [T] [U] a perçu une rente d'invalidité de 2ème catégorie versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à compter du 1er mars 2010, qu'elle n'a pas repris son activité professionnelle jusqu'au 30 juin 2020, faisant valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2020, de sorte que conformément aux dispositions de la convention collective, elle était en droit de percevoir une prestation complémentaire de nature à maintenir le montant à hauteur de 80% du dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point. Mme [T] [U] a engagé son action devant le conseil de prud'hommes le 16 novembre 2018 de sorte qu'en application de l'article L1471-1 du code du travail, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 16 novembre 2016. Au vu des éléments qui précèdent et du tableau récapitulatif qu'elle a produit aux débats dont les montants ne sont pas sérieusement contestés par la Sas Nouvelle Clinique [5], Mme [T] [U] est en droit de solliciter à titre de complément de rente invalidité une somme de 3 786,85 euros brut calculée sur la base de 43,5 mois (16 novembre 2016 au 30 juin 2020), d'un salaire de référence de 2 027,24 euros bruts, comme en conviennent les deux parties, et en prenant en compte le montant du complément de rente versé par la Mutuelle Générale [ 80% (43,5 mois X 2027,24 euros) - (47 982,45 euros correspondant au montant de la rente perçue pendant cette période)- (18 778,65 euros correspondant au montant du complément rente versé par la Mutuelle Générale)]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe de la condamnation et réformé en ce sens sur le quantum. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : La Sas Nouvelle Clinique [5] n'a pas reconnu sa responsabilité puisqu'elle a écrit un courrier à Mme [T] [U], daté du 17 novembre 2017, pour l'informer qu'après vérification du service juridique, elle a bien respecté 'son obligation de contrat tel que le prévoyait la convention collective, celui-ci précisant bien une prise en charge de 80% du salaire brut', et qu'il lui appartient de prendre directement contact auprès de l'organisme de prévoyance pour toutes contestations. L'absence de remise de la notice d'information du contrat de prévoyance, les réponses lacunaires de la société aux interrogations écrites de Mme [T] [U] et les nombreuses démarches qu'elle a dû entreprendre, notamment judiciaire, pour être remplie de ses droits, justifient l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros à titre de réparation du préjudice moral. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande relative à l'organisation tardive de la visite médicale de reprise : L'article R4624-32 du code du travail en vigueur à compter du 1er janvier 2017 dispose que L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. L'article R4624-31 dispose dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, que Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. L'obligation pour l'employeur de prendre l'initiative d'une visite de reprise s'impose dans tous les cas dès lors que les conditions posées par l'article R. 4624-31 sont réunies, y compris lorsque le salarié est classé « en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail »; il lui appartient de prendre lui-même contact avec le médecin du travail afin d'organiser la visite de reprise, et ce sans délai, de sorte que tout retard lui est imputable et donnera droit à dommages-intérêts.En l'espèce, force est de constater que la Sas Nouvelle Clinique [5] n'a organisé de visite de reprise le 21 janvier 2017 à la demande expresse de la salariée, soit près de 7 ans après sa mise en invalidité 2ème catégorie. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le principe d'une indemnisation de Mme [T] [U] à ce titre et a fixé justement son montant à la somme de 2 027,24 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande relative au calcul de l'indemnité de licenciement : L'article L1234-11 du code du travail dispose que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. L'article 2-1 de l'accord d'entreprise de substitution entre la Sas Nouvelle Clinique [5] et deux organisations syndicales signé le 17 avril 2014 prévoit que 'les parties ont décidé l'application aux salariés de la clinique des dispositions de la convention collective dont relève la société compte tenu des dispositions légales et conventionnelles applicables. Il s'agit de la convention collective qui correspond à l'activité principale de la société, soit à ce jour la convention collective de la Fédération de l'Hospitalisation privée (FHP) du 18 avril 2002. Ainsi, tous les droits et avantages liés à l'application de cette convention collective seront appliqués exclusivement au personnel de la clinique en tenant compte de leur ancienneté de reprise. Ainsi, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le personnel de la clinique ne sera plus régi par la convention collective FEHAP dont il ne pourra plus revendiquer aucun des avantages'. En l'espèce, en application des dispositions susvisées, Mme [T] [U] n'est pas en droit de solliciter les dispositions de l'article 08.01.6 de la convention collective FEHAP51 pour prétendre à l'assimilation des périodes d'arrêt de travail pour maladie en périodes de travail effectif, et par voie de conséquence, de revendiquer une ancienneté de 31 ans et 2 mois au moment de la rupture de son contrat ainsi qu'au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors qu'elle a été embauchée le 1er janvier 1979 de sorte qu'à la fin de la relation contractuelle, le 15 mars 2017, elle avait acquis une ancienneté de 27 ans, peu importe les mentions figurant sur le bulletin de salaire sur ce point, joint au reçu pour solde de tout compte. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [T] [U] de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 13 mars 2020 en ce qu'il a: - déclaré partiellement irrecevable la demande de Mme [T] [U] relative au complément de rente d'invalidité en raison du délai de prescription, - condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] la somme de 2 027,24 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, - condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] à verser à Mme [T] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sas Nouvelle Clinique [5] aux entiers dépens y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution du présent jugement,Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Condamne la Sas Nouvelle Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] les sommes suivantes : - 3 786,85 euros brut à titre de complément de rente invalidité pour la période comprise entre le 16 novembre 2016 et le 30 juin 2020, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, Condamne la Sas Nouvelle Clinique [5] à payer à Mme [T] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Sas Nouvelle Clinique [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L341-4 du code de la sécurité socialearticle L1224-1 du code du travail.article L1234-11 du code du travail dispose que les ciarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c513ef607c90ab6664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel