Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c513ef607c90ab6666
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 20/01318 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW3G CRL/DO CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 mai 2020 RG :18/00549 [M] C/ S.A.S.U. ISS PROPRETE E COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [T] [M] née le 20 Septembre 1966 à ALGERIE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5962 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S.U. ISS PROPRETE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [T] [M] a été salariée à compter du 04 octobre 2008 en qualité d'agent de propreté auprès d'employeurs successifs, et le 1er janvier 2013, son contrat de travail a été repris par la SAS ISS Propreté, en qualité d'agent de service, niveau AS 1A de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés et selon avenant en date du 1er mars 2013 son temps de travail était porté à 114,83 heures mensuelles soit 26,50 heures hebdomadaires. Le 12 octobre 2012, Mme [T] [M] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2012 et a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 mars 2015. Aux termes de deux visites médicales de reprise qui se sont déroulées les 11 octobre 2016 et 26 octobre 2016, Mme [T] [M] était déclarée ' inapte à son poste d'agent de service 2ème visite article R 4624-31 ainsi qu'à tout poste impliquant de surélever et d'écarter le membre supérieur droit au niveau et au dessus de l'horizontale, d'exercer une gestuelle répétitive et des manutentions de charge avec ce même membre. Apte à 1 autre poste n'ayant pas ces contraintes (administratif, contact clientèle, encadrement ') sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive. Etude de poste faite». Le 16 novembre 2016, son employeur lui adressait un courrier faisant mention de l'impossibilité de la reclasser. Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 29 novembre 2016, Mme [T] [M] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 décembre 2016 Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 24 septembre 2018, Mme [M] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture, lequel, par jugement contradictoire du 14 mai 2020, a : - dit que la société ISS Propreté a failli à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, - requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société ISS Propreté à payer à Mme [M] la somme de : * 2 282,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 228,28 euros bruts de congés payés y afférents * 1000 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [T] [M] de ses autres demandes et prétentions - ordonné la rectification des documents de fin de contrat - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire - condamné la société ISS Propreté aux entiers dépens. Par acte du 05 juin 2020, Mme [T] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 octobre 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2022 à 14 heures. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2020, Mme [T] [M] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le dire fondé en la forme et au fond En conséquence, - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît la défaillance de l'employeur dans son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, en ce qu'il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice. En conséquence, - dire et juger que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement En conséquence, - condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 2 386.56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 238.65 euros au titre des congés payés y afférents * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens - condamner l'employeur aux entiers dépens. Mme [T] [M] soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse en raison des défaillances de l'employeur dans son obligation de recherche de reclassement, puisque ce dernier n'a nullement soumis au médecin du travail les opportunités de reclassements qui auraient pu s'offrir à elle, ni démontré que les postes administratifs n'entraient pas dans ses compétences et s'est contenté de considérer que les postes étaient incompatibles avec son état de santé, et qu'il n'a effectué aucune recherche de poste au niveau du groupe auquel il appartient, - c'est à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande d'indemnité faute de preuve du préjudice subi, le fait de se faire licencier alors que son état de santé est très fragile et que des solutions auraient pu être trouvées sur des postes administratifs afin de permettre son maintien dans l'emploi, lui a nécessairement causé préjudice. En l'état de ses dernières écritures en date du 10 octobre 2022, la SASU ISS Facility Services, venant aux droits de la SASU ISS Propreté demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - le licenciement de Mme [M] est d'origine non professionnelle dans la mesure où son accident de travail du 12 novembre 2012 est survenu alors qu'elle travaillait pour le compte d'un autre employeur, la société TFN Propreté Sud Est, - elle a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement puisqu'elle s'est rapprochée du médecin du travail, lequel, lui a précisé qu'aucun aménagement ou transformation de poste n'était compatible avec l'état de santé de la salariée, qu'elle a interrogé Mme [M] sur ses compétences, ses diplômes et sur son éventuelle mobilité dans l'hypothèse où un poste de travail serait disponible au sein d'une autre région et que la salariée lui a répondu qu'elle n'avait aucun diplôme et qu'elle n'envisageait pas de déménager, qu'enfin aucun poste de type administratif ne pouvait être proposé dès lors qu'ils étaient tous pourvus, - concernant l'absence de consultation des délégués du personnel, l'inaptitude de Mme [M] étant d'origine non professionnelle, il n' y a pas lieu d'appliquer les dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Mme [T] [M] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 2 décembre 2016, rédigé dans les termes suivants : « Madame, Nous faisons suite à notre courrier du 17 novembre 2016 aux termes duquel vous avez été convoquée à un entretien fixé le 29 novembre 2018, en vue d'une mesure de licenciement en raison de votre inaptitude, auquel vous étiez présente. Le Médecin du Travail dans son avis du 26 octobre 2016, vous a déclaré inapte en ces termes : « Inapte à son poste d'agent de service 2 ème visite article R46.24.31 ainsi que tout poste impliquant de surélevé et d'écarter le membre supérieur droit au niveau et au-dessus de l'omoplate, d'exercer une gestuelle répétitive et des manutentions de charges avec ce même membre. Apte à tout autre poste n'ayant pas ses contraintes (administratif, contact clientèle encadrement...) sans qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, étude de poste faite ». Aussi, conformément à nos obligations légales, nous avons cherché un reclassement au sein de notre Groupe tenant compte de cet avis et de ces précisions. Malheureusement, les recherches auxquelles nous avons procédé, dans les différentes branches d'activité de notre Groupe se sont révélées infructueuses. En effet, les postes que nous pourrions être amenés à vous proposer nécessiteraient l'accomplissement de tâches jugées incompatibles avec votre état de santé par la Médecine du Travail. En conséquence et malgré nos recherches, une mesure de reclassement au sein de notre Groupe s'avère impossible au regard de la mention figurant sur la fiche d'inaptitude délivrée par la Médecine du Travail. Ce licenciement prendra effet à la date de présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis, conformément aux solutions Jurisprudentielles en vigueur. Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec notre service administratif au [XXXXXXXX01], afin de retirer votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi. Veuillez agréer Madame l'expression de nos salutations distinguées». Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de Mme [T] [M] a été prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement. * origine de l'inaptitude Lorsque le changement d'employeur résulte des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail( modification de la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente , fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise), le salarié, victime d'un accident du travail au service du premier employeur, peut revendiquer les dispositions protectrices légales lorsque son contrat se poursuit avec le nouvel employeur. En revanche, l'article L1226- 6 du code du travail exclut l'application des règles protectrices aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. La conséquence logique d'une telle exclusion est d'interdire au salarié de bénéficier de la protection spécifique aux accidentés du travail dès lors qu'il est victime d'une rechute d'un accident du travail initial survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur. Toutefois, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. Il incombe aux juges du fond dans une telle hypothèse de déterminer s'il existe un lien causal entre la rechute du salarié et ses fonctions au service du nouvel employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [T] [M] était salariée pour le compte de la société TFN Propreté Sud Est lorsqu'elle a été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2012, son contrat de travail avec la SASU ISS Propreté n'ayant débuté que le 1er janvier 2013, soit pendant la période d'arrêt de travail et qu'elle n'a concrètement jamais travaillé pour le compte de la SASU ISS Propreté puisque son arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'à son licenciement. Dès lors, aucun lien causal n'existe entre l'inaptitude de Mme [T] [M] et son emploi au sein de la SASU ISS Propreté, et les dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail s'appliquent. * obligation de recherche de reclassement Par application des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-4 du code du travail précise que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. S'il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le nouvel employeur est néanmoins tenu, conformément aux articles L. 1226-2 et L.1226-4 du code du travail, de chercher à reclasser, avant toute rupture du contrat de travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service. Dans une telle hypothèse, l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur doit s'effectuer dans les conditions s'appliquant aux salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident non professionnel, soit dans les conditions définies par les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail. L'employeur est certes débiteur de l'obligation de reclassement du salarié devenu inapte et il lui appartient de démontrer qu'il a recherché au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il n'est cependant tenu de proposer au salarié ni un poste ne correspondant pas à ses compétences, ni un poste qui n'est pas disponible. L'employeur peut tenir compte de la position du salarié et l'appréciation du caractère sérieux de la recherche de reclassement relève du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la SASU ISS Propreté était tenue de respecter l'obligation de reclassement dans les conditions s'appliquant aux salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident non professionnel, soit conformément aux dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail dans leur version applicable à la date de la procédure de licenciement. Mme [T] [M] soutient que la SASU ISS Propreté n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, au motif qu'elle n'a reçu aucune proposition de reclassement alors que son employeur appartient à un groupe et ne justifie pas avoir sollicité l'intégralité des entités de son groupe et qu'elle se contente d'affirmer que les postes disponibles n'étaient pas compatibles avec son état de santé. Elle considère par ailleurs que les postes administratifs ' avec une petite formation sur les logiciels utilisés' auraient pu lui être proposés. Pour justifier du caractère loyal et sérieux des recherches de reclassement, la SASU ISS Facility Services, venant aux droits de la SASU ISS Propreté verse aux débats : - le courrier du médecin du travail en date du 2 novembre 2016 par lequel il confirme son avis d'inaptitude et indique que l''état de santé [de Mme [T] [M]] ne permet pas d'aménager ou de transformer son poste, de réduire ses heures de travail pour maintenir son activité', - le courrier de Mme [T] [M] en date du 27 octobre 2016 par lequel elle précise qu'elle n'est pas mobile et ne peut pas quitter la région nîmoise où vivent son mari et ses cinq enfants, et qu'elle a un niveau 3ème collège, - les 16 réponses négatives de ses directions régionales et du service Ressources Humaines de son siège social interrogés sur les opportunités de postes pour permettre le reclassement de Mme [T] [M] malgré l'absence de mobilité géographique de la salariée. L'employeur rappelle par ailleurs, sans être utilement contredit, que de par son activité de nettoyage, ses agences comptent pour l'essentiel des postes d'agent d'entretien et très peu de postes administratifs. Les réponses des directions régionales attestent qu'il n'existait au sein du groupe aucun poste disponible compatible avec les restrictions du médecin du travail. Le fait que les services des ressources humaines aient pu répondre rapidement à la demande de la direction régionale dont dépendait la salariée ne remet pas en cause le bien-fondé de leur réponse, de tels services étant en capacité de répondre en temps réel sur une vacance de postes dans leur périmètre de compétence. Au surplus, et sans qu'il soit nécessaire de disposer de l'ensemble des fiches de poste des emplois administratifs existants au sein de la SASU ISS Propreté, en l'absence d'éléments de curriculum vitae professionnel de Mme [T] [M] autre que le fait qu'elle dispose d'un niveau 3ème collège acquis plusieurs dizaines d'années auparavant, l'employeur a pu légitimement considérer que Mme [T] [M] ne disposait pas des compétences nécessaires, ou d'acquis professionnels suffisants lui permettant de prétendre à des postes administratifs, 'une petite formation sur les logiciels utilisés' comme suggérée par l'appelante dans ses écritures supposant a minima des compétences de base dans le domaine concerné. En l'absence de possibilité de reclassement, il ne peut dès lors être reproché à l'employeur de ne pas avoir soumis au médecin du travail les dites possibilités. Il s'en déduit que la SASU ISS Propreté a procédé à des recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse. La décision déférée sera réformée en ce sens, et Mme [T] [M] déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 14 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Et statuant à nouveau, Juge que le licenciement notifié par la SASU ISS Propreté à Mme [T] [M] le 2 décembre 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [T] [M] de ses demandes indemnitaires, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne Mme [T] [M] aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-4 du code du travail précise que lorsquarticle L. 1226-6 du code du travail que les dispositioarticle 805 du code de procédure civilearticle L 1226-6 du code du travail sarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L 1226-2 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c513ef607c90ab6666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel