Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c513ef607c90ab666a
- Date
- 10 janvier 2023
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/01335 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HW5Y CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 13 mai 2020 RG:16/1319 S.A.R.L. [6] [Localité 3] C/ CPAM DU [Localité 5] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DU [Localité 5] Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par M. [F], muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 octobre 2015, [N] [J], salarié en qualité de conducteur receveur de la SA [6] en [Localité 4] depuis le 6 mai 1985, a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle 'état dépressif et douleurs récurrentes dûs à la conduite'. [N] [J] est décédé le 22 décembre 2015. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9] [Localité 7] dans sa séance du 29 juin 2016 a conclu à la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels en application de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. Le 12 juillet 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a notifié à l'employeur,, sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sur contestation de la S.A.R.L. [6], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dans sa séance du 12 octobre 2017, a confirmé la décision de prise en charge. La S.A.R.L. [6] a formé un recours contre cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, lequel par jugement du 27 juin 2018 a : - rejeté le moyen tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle, - rejeté le moyen tiré de l'existence d'une rechute, - dit bien fondée la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9], - avant dire droit au fond, sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8], - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] dans sa séance du 22 octobre 2018 a conclu son avis en ces termes ' compte-tenu de la présence de plusieurs événements traumatiques caractérisés survenus dans le cadre professionnel, de la présence de violences, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.' Par jugement du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes désormais compétent pour connaître de ce litige, a : - entériné l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8], - débouté la S.A.R.L. [6] [Localité 3] venant aux droits de la S.A.R.L. [6] en [Localité 4] de ses demandes, - condamné la S.A.R.L. [6] [Localité 3] venant aux droits de la S.A.R.L. [6] en [Localité 4] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 juin 2020, la S.A.R.L. [6] [Localité 3] venant aux droits de la S.A.R.L. [6] en [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20/1335, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 21 mai 2022, et renvoyé à la demande des parties à celle du 11 octobre 2022. A cette audience, les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré une note sur l'origine du décès de [N] [J]. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, et de sa note en délibéré en date du 28 octobre 2022, la S.A.R.L. [6] [Localité 3] venant aux droits de la S.A.R.L. [6] en [Localité 4] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes dans toutes ses dispositions, - dire que les conditions pour soumettre au premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles la demande de maladie non visée dans les tableaux n'étaient pas remplies, le décès du salarié n'étant pas rattaché à la maladie instruite, - constater que le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu son avis sans avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail qu'il appartenait à la Caisse Primaire d'assurance maladie de transmettre, - en conséquence, juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 27 août 2015 déclarée par [N] [J] lui est inopposable car prescrite. Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [6] [Localité 3] venant aux droits de la S.A.R.L. [6] en [Localité 4] expose, après avoir rappelé la législation applicable et la jurisprudence subséquente, que [N] [J] est décédé le 22 décembre 2015 d'une maladie indépendante de celle qu'il avait déclarée le 20 octobre 2015 ' état dépressif et douleurs récurrentes dû à la conduite' et qui avait été médicalement constatée le 27 août 2015 et déclarée consolidée le 28 août 2015. Elle reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'avoir considéré que d'une part la maladie déclarée par [N] [J] ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais présentait un lien avec son travail habituel, et d'autre part qu'elle était à l'origine de son décès, alors qu'il n'est pas démontré que [N] [J] ait attenté à ses jours. Elle affirme que [N] [J] est décédé des suites d'un cancer. S'agissant de l'avis rendu par le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi par le tribunal judiciaire, elle constate qu'il a été rendu sans que l'avis du médecin du travail n'ait été communiqué, alors qu'il est déterminant pour établir le lien entre la pathologie déclarée et le travail. Elle observe que le second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a retenu une succession d'événements traumatiques intervenus dans le cadre professionnel comme étant à l'origine de la pathologie, alors que le certificat médical initial établi une relation directe avec un événement traumatique ancien. Elle demande que l'irrégularité de la saisine du premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et l'irrégularité du second avis soient sanctionnés par une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 13 mai 2020, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [6], - à titre subsidiaire, désigner un nouveau deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu'il statue sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par [N] [J]. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du [Localité 5] observe que la saisine du premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles fait suite au colloque médico-administratif en date du 24 mars 2016 par lequel le médecin conseil, bien qu'informé du décès de [N] [J], a considéré que la pathologie déclarée n'était pas à l'origine du décès mais avait généré un taux d'incapacité permanente partielle de plus de 25%. Elle observe que dans aucun de ses écrits, elle n'a imputé le décès à la maladie déclarée le 20 octobre 2015 fondée sur le certificat médical initial du 27 août 2015. Elle considère que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9], s'il a coché la case correspondant au décès de l'assuré sur la première page de son avis, n'établit ni ne fait référence à ce décès dans la formulation de son avis. S'agissant de l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8], la Caisse Primaire d'assurance maladie rappelle qu'elle a sollicité l'avis du médecin du travail qui a été transmis d'abord au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9] qui en fait état dans son avis, et ensuite à celui de [Localité 8], bien que celui-ci ne soit pas mentionné dans l'avis. Elle en déduit que l'avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n'est entaché d'aucune irrégularité. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d'origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail. Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n'implique pas qu'ils constituent pas une part prépondérante de l'activité. Le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle. Cette présomption n'est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l'employeur de l'absence de relation entre l'affection concernée et l'action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l'affection a une cause totalement étrangère au travail. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s'arrêter à une analyse littérale de ce certificat. A défaut d'avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur. Au terme de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier L'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur. L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire. L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. * sur la régularité de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9] Dans son jugement contradictoire en date du 27 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a : - rejeté le moyen tiré de la prescription de la déclaration de maladie professionnelle, - rejeté le moyen tiré de l'existence d'une rechute, - dit bien fondée la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9]. Aucune des parties n'ayant interjeté appel de ce jugement, celui-ci a un caractère définitif et la S.A.R.L. [6] est par voie de conséquence irrecevable à contester dans le cadre de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 mai 2020 des dispositions ayant acquis autorité de la chose jugée. * sur la régularité de l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] Il ressort de la lecture de la première page de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] en date du 22 octobre 2018 que celui-ci a reçu 'le dossier complet' le 19 juillet 2018. L'article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise le contenu du dossier constitué par l'organisme social et transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles lequel doit comprendre '2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises'. En mentionnant une réception du dossier complet, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles valide le fait qu'il ait été destinataire de l'avis du médecin du travail même si dans le corps du rapport la case correspondant à cet avis n'est pas cochée. Au surplus, cet avis était mentionné dans l'avis du premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi, et aucune mention du rapport du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne permet de considérer qu'il aurait réceptionné un dossier différent de celui adressé au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 9] initialement saisi. Dès lors, l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] en date du 22 octobre 2018 n'est entaché d'aucune irrégularité. Par suite, la S.A.R.L. [6] [Localité 3] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [N] [J] le 20 octobre 2015 en raison de l'irrégularité de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] en date du 22 octobre 2018. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la S.A.R.L. [6] [Localité 3] venant aux droits de la S.A.R.L. [6] en [Localité 4] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
63be63c513ef607c90ab666a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel