Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c713ef607c90ab6682
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 915 132 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/01887 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYOL LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 09 juillet 2020 RG :19/00061 [O] C/ S.A.R.L. LE NORD SUD Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 09 Juillet 2020, N°19/00061 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [O] né le 04 Mars 1966 à [Localité 3] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8269 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.R.L. LE NORD SUD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d'ALES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Y] [O] a été engagé à compter du 6 septembre 2017 suivant contrat à durée déterminée ayant pour terme le 5 décembre 2017, à temps complet, en qualité de réceptionniste polyvalent (échelon 1, niveau 1) par la SARL le nord sud exploitant l'hôtel « l'escale » à [Localité 4]. Le contrat à durée déterminée a été renouvelé à deux reprises. Le terme du dernier contrat à durée déterminée était fixé au 3 juin 2018. La convention collective applicable était celle des hôtels, cafés, restaurants. Par requête du 10 juillet 2019, M. [Y] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, en demande de paiement de rappel de salaire et d'heures supplémentaires. Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - débouté M. [Y] [O] de sa demande de paiement au titre de rappel de salaire, - débouté M. [Y] [O] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires, - condamné M. [Y] [O] à payer à la SARL le nord sud la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions. Par acte du 31 juillet 2020, M. [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 octobre 2020, M. [Y] [O] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en date du 9 juillet 2020 En conséquence, - condamner la SARL le nord sud à payer à M. [Y] [O] à titre de rappel de salaire, la somme de : 1 069,51 euros brut, - condamner la SARL le nord sud à payer à M. [Y] [O] à titre de rappel heures supplémentaires : 9 151,32 euros - ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, - ordonner la remise des documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour, - condamner la SARL le nord sud à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL le nord sud aux entiers dépens distraits au nom de la SCP S2GAvocats sur ses affirmations de droit. M. [Y] [O] soutient que : - Une chambre avait été mise à sa disposition dans l'hôtel, condition pour venir de [Localité 5] où il vivait mais cette commodité s'est avérée être une véritable astreinte sans contrepartie financière, dans la mesure où il était fréquemment réveillé par les veilleurs de nuit lorsque ceux-ci rencontraient des difficultés, de sorte qu'il était contraint d'intervenir la nuit et le matin de bonne heure avant l'heure contractuellement fixée. - Il a renoncé à poursuivre la relation contractuelle voyant que toutes les heures supplémentaires ne lui seraient jamais payées. - Le litige porte sur les nombreuses heures supplémentaires effectuées et jamais payées, pas plus que les jours fériés n'ont été majorés. - Les fonctions qu'il exerçait ne relevaient pas de la classification prévue au contrat, compte tenu de son ancienneté. En l'état de ses dernières écritures du 5 mars 2021 la SARL le nord sud a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [Y] de toutes ses prétentions. La SARL le nord sud fait valoir que : - elle s'est montrée extrêmement bienveillante à l'égard de M. [Y] [O] en mettant à sa disposition une chambre car à l'époque il était sans-domicile-fixe. - Le salarié commençait sa journée à 9 heures et la finissait à 12 heures, sa demande de paiement d'heures supplémentaires est totalement farfelue et ne repose sur aucun élément tangible sérieux. Il n'a jamais remplacé le réceptionniste de nuit. - Sur la classification, la reprise de l'ancienneté devait faire l'objet d'un accord entre l'employeur et le salarié et surtout être prévue dans le contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 20 octobre 2022. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Selon le mécanisme probatoire institué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [Y] [O] verse aux débats, en pièce 17, un calendrier 2017-2018 mentionnant les heures qu'il prétend avoir accomplies. Il produit également l'attestation de M. [W] [C] qui déclare « durant la période de janvier à mai 2018, j'allais régulièrement chercher M. [Y] [O], les samedis et dimanches à 20 heures sur son lieu de travail, à la réception de l'hôtel l'Escale d'[Localité 4]. D'autres fois, je me rendais les après-midi sur le même lieu de travail pour lui apporter des sandwichs car il me disait qu'il n'y avait personne pour le remplacer afin de manger ». Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La SARL le nord sud fait valoir que : -M. [Y] [O] n'a jamais remplacé le réceptionniste de nuit comme il le prétend -il ne travaillait que de 9 heures à 12 heures -il produit les attestations de Mme [D] [T] et de Mme [I] [R] qui déclarent que M. [Y] [O] travaillait la matinée à la réception de l'hôtel -l'attestation de M. [C] ne reproduit que les dires de M. [Y] [O] sans qu'il ne puisse témoigner l'avoir vu accomplir des tâches pour l'employeur et il venait le chercher sur son lieu de travail qui était également le lieu de son domicile -M. [Y] [O] qui avait à disposition une chambre utilisait les services de l'hôtel à des fins personnelles, ce qui ne saurait être considéré être accompli pour le compte de l'employeur au moyen d'heures supplémentaires -un client atteste que M. [Y] [O] a pris de l'argent directement dans la caisse de l'hôtel et il a déposé plainte Toutefois ces éléments ne permettent pas de contester le décompte détaillé produit par le salarié. La cour trouve tout d'abord étonnant que l'employeur puisse prétendre que son salarié ne travaillait que trois heures par jour alors qu'il le rémunérait au titre d'un temps plein. Par ailleurs, les deux femmes de ménage déclarent dans leur attestation que M. [Y] [O] travaillait la matinée à la réception de l'hôtel et que « M. [V] » le remplaçait l'après-midi. Toutefois, ces deux témoignages rédigés en termes strictement identiques ne sont nullement probants. L'employeur ne démontre en rien qu'il a rémunéré les heures réellement effectuées. Le conseil de prud'hommes pour débouter M. [Y] [O] de sa demande d'heures supplémentaires a adopté la motivation suivante « En l'espèce, Monsieur [O] produit un décompte manuscrit précis à son employeur par courrier que ce dernier conteste formellement. Il n'apporte aucun autre élément tangible à l'appui de sa demande. Les feuilles d'horaires produites mentionnent 24 heures de travail hebdomadaires et sont signées par le salarié ». Outre le fait que le conseil ne respecte pas le système probatoire découlant de l'article L. 3174-1 précité, aucun élément au dossier ne correspond à des « feuilles d'horaires mentionnant 24 heures hebdomadaires et signées par le salarié ». Il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires selon le calcul effectué par l'appelant, soit à hauteur de 9151,32 euros brut. Sur le rappel de salaire au titre de la bonne classification Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. M. [Y] [O] a été embauché en qualité de réceptionniste polyvalent niveau I échelon 1. Il revendique le niveau II échelon 1, au regard de l'autonomie, de la responsabilité et du contenu de son activité. Le fait qu'il a pu bénéficier par le passé de cette qualification, comme cela ressort d'un unique bulletin de paie d'avril 2009 pour un emploi de réceptionniste de nuit, est insuffisant. Par ailleurs, l'appelant se réfère à l'article 3 de l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 de la convention collective des hôtels cafés restaurants qui concerne les positionnements des CQP-IH, (certificats d'aptitude professionnelle de l'industrie hôtelière) et qui mentionne « (...) CQP-IH : réceptionniste : niveau II, échelon 2; ». Cependant cette classification revendiquée suppose que M. [Y] [O] soit titulaire d'un certificat professionnel ou d'un niveau équivalent. Or, il ne justifie ni d'un certificat professionnel lui permettant de revendiquer la classification niveau II échelon 1, ni que ses missions excédaient le niveau de classification contractuel, ce qui ne saurait résulter du seul fait qu'il se trouvait seul à la réception de l'hôtel. Enfin, si la convention collective prévoit la prise en compte de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté, M. [Y] [O] n'apporte aucun élément sur son passé professionnel hormis un unique bulletin de salaire de 2009. Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré. Sur les demandes accessoires et les dépens Il sera ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat, sous astreinte, dans les termes du dispositif du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL le nord sud avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité justifie d'accorder à M. [Y] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'il a débouté M. [Y] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre d'une classification supérieure, -L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, -Condamne la SARL le nord sud à payer à M. [Y] [O] la somme de 9151,32 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, -Ordonne la remise par la SARL le nord sud à M. [Y] [O] des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat rectifiés, conformément aux termes du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter du présent arrêt et courant pendant un délai de trois mois, -Rejette le surplus des demandes, - Condamne la SARL le nord sud à payer à M. [Y] [O] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL le nord sud aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c713ef607c90ab6682
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