Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c713ef607c90ab6686
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 1 410 534 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/01960 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYVO LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY 20 juillet 2020 RG :19/00019 S.A.R.L. TIPIKAN [Localité 4] C/ [N] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 20 Juillet 2020, N°19/00019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. TIPIKAN [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMÉE : Madame [W] [N] née le 12 Octobre 1980 à [Localité 5] (26) ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [W] [N] a créé, avec M. [U] [Y], en qualité de co-associés trois sociétés, dont, le 6 avril 2018, la SARL Tipikan [Localité 4], exploitant une activité de micro-crèche. Le 18 décembre 2018, Mme [W] [N] a démissionné de son poste de co-gérante. Le 14 juin 2019, Mme [W] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL Tipikan [Localité 4]. Par requête, en date du 4 mars 2019, Mme [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annonay. Par jugement, en date du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Annonay a : - dit que la prise d'acte du 17 juin 2019 de Mme [W] [N] prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Tipikan [Localité 4] à payer à Mme [W] [N] les sommes de: - 11 624,33 euros à titre de salaires impayés, - 175,23 euros à titre de complément de salaire (tickets déjeuner et prime de transport), - l 828,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 350,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 235,09 euros de congés payés afférents, - l 763,17 euros à titre d'indemnité de congés payés, - l 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de l 828,90 euros nets, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - mis les dépens à la charge de la SARL Tipikan [Localité 4] Par acte du 4 août 2020, la SARL Tipikan [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2020, la SARL Tipikan [Localité 4] demande à la cour de : - réformer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annonay, en date du 20 juillet 2020 : - débouter Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - les dire injustes et non fondées, - dire et juger que Mme [W] [N] n'a jamais et ne bénéficie pas d'un contrat de travail, - dire et juger que cette dernière ne peut donc prétendre au statut de salarié, - dire et juger que Mme [W] [N] exerce les fonctions de co-gérante de la SARL Tipikan [Localité 4] - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Mme [W] [N] - condamner cette dernière à verser à la SARL Tipikan [Localité 4] la somme de 3 000, 00 euros pour procédure abusive - condamner la même à verser à la SARL Tipikan [Localité 4] la somme de 4 000, 00 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Tipikan [Localité 4] explique que : - A la suite de la démission de Mme [W] [N] et afin de préserver ses droits, M. [U] [Y] a fait appel à un huissier de justice qui a constaté le 21 décembre 2018 qu'elle se trouvait dans les locaux et à sa grande surprise, elle a déclaré être salariée. - Mme [W] [N] s'est toujours comportée jusqu'à son départ en arrêt maladie, comme cogérante de la structure et les bulletins de salaire produits et rédigés par elle ne pouvant démontrer la présence d'un lien de subordination. - M. [U] [Y] n'a jamais donné son accord pour la conclusion d'un contrat de travail, ce qui aurait inévitablement causé des difficultés juridiques puisque les associés ont une participation au capital social identique. - S'il y a pu avoir un accord sur le principe d'une rémunération des fonctions de gérant, il n'a jamais été question de salaire et de contrat de travail. - Aucune assemblée générale extraordinaire des associés n'a eu lieu à cet effet. - La qualité de référent technique est un statut indépendant et indispensable pour l'ouverture d'une micro crèche et il ne s'agit pas de l'intitulé d'un poste de travail. - Les fonctions dont se prévaut Mme [W] [N] ne sont pas des tâches ou fonctions opérationnelles mais relatives pour la plupart à des missions de management et il n'y a pas de fonctions techniques distinctes du mandat social. - Mme [W] [N] exerçait un rôle de direction. Il n'existait aucun lien de subordination, le conseil de prud'hommes ayant renversé la charge de la preuve et se contentant des bulletins de salaire produits. - La demande de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prospérer. En l'état de ses dernières écritures du 29 janvier 2021 contenant appel incident Mme [W] [N] demande de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Tipikan [Localité 4] à payer à Mme [W] [N] les sommes suivantes : - 11 624,33 euros à titre de salaires impayés, - 175,23 euros à titre de complément de salaire (tickets déjeuner et prime de transport), - 2 350,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 235,09 euros de congés payés afférents, - 1 763,17 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarant recevable et bien fondé l'appel incident de l'appelante, y faisant droit - infirmer le jugement en ce qu'il a : - limité à l 828,90 euros les dommages et intérêts alloués à Mme [W] [N] pour licenciement abusif, - rejeté la demande tendant à voir condamner la SARL Tipikan [Localité 4] à payer à Mme [W] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau, - condamner la SARL Tipikan [Localité 4] à payer à Mme [W] [N] la somme de 14 105,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - condamner la SARL Tipikan [Localité 4] à payer à Mme [W] [N] la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouter la SARL Tipikan [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner la SARL Tipikan [Localité 4] à payer à Mme [W] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Mme [W] [N] fait valoir que : - Si aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre la SARL Tipikan et elle compte tenu du fait que la société a été créée par les deux associés, il est incontestable qu'elle assure, au sein de cette structure, les fonctions de référent technique de micro crèche depuis le 1er novembre 2018, en qualité de salariée. - Pour occuper ce poste, elle a démissionné de son précédent emploi au sein de la communauté d'agglomération [Localité 5] [Localité 3] Agglo, ce qu'elle n'aurait jamais fait sans être assurée d'un emploi au sein de la structure. - Elle s'est toujours trouvée dans un lien de subordination vis-à-vis de la société et plus précisément de M. [Y] duquel elle reçoit régulièrement des directives, auxquel elle rend des comptes aux fins qu'il puisse exercer son contrôle, comme cela ressort notamment des courriels échangés. - Depuis qu'elle se trouve en arrêt maladie, la société a embauché une salariée pour la remplacer. - L'assurance-maladie de l'Ardèche a retenu l'existence d'un contrat de travail puisqu'elle lui a octroyé des indemnités journalières. - Les fonctions de gérant égalitaire et d'associé égalitaire n'empêchent pas le cumul avec un contrat de travail. - La convention n'avait pas à être préalablement autorisée par l'assemblée générale et en tout état de cause cela ne la prive pas de ses effets. - La prise d'acte de la rupture est fondée sur le fait qu'elle se trouve privée de toute rémunération salariale depuis le mois de décembre 2018. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 octobre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire au 20 octobre 2022. MOTIFS En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste en l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Il ressort des statuts produits au débat que Mme [W] [N] et M. [U] [Y] ont constitué en avril 2018 la société Tipikan [Localité 4] dont l'objet social est l'accueil collectif non permanent d'enfants de moins de six ans dont la capacité est limitée à 10 places (micro crèche), chacun étant co-gérant de la structure, bénéficiant d'une participation au capital identique et les modalités de leur rémunération devant être fixées ultérieurement. Il ressort des courriels échangés que les relations entre les deux gérants se sont dégradées à partir du mois d'août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 19 décembre 2018, Mme [W] [N] a informé M. [U] [Y] de sa démission de sa fonction de gérance à compter du 18 décembre 2018. Cette seule démission ne saurait permettre à Mme [W] [N] de revendiquer la qualité de salariée. Contrairement à ce que prétend l'intimée, rien au dossier ne permet de confirmer qu'il avait toujours été prévu qu'elle serait rémunérée en qualité de salariée alors que, dès le mois d'août 2018, elle concluait que leur association ne pouvait perdurer du « fait de divergences de point de vue et de valeurs ». Force est par ailleurs de constater que Mme [W] [N] a continué à exercer les mêmes fonctions de « référent de micro-crèche » que celles précédemment exercées depuis l'ouverture de la structure en août 2018, comme cela ressort des attestations que produisent les deux parties et ce jusqu'à son départ en arrêt maladie le 12 mars 2019. La qualification de référente technique de la structure ne saurait non plus démontrer par elle-même la qualité de salariée de l'intimée. En effet, s'il s'agit d'une obligation légale pour une micro-crèche, le référent technique ne requiert pas le statut de salarié. En tout état de cause, l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social doit être effectué dans un lien de subordination avec la société. Or, l'existence de bulletins de paie ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail, étant relevé que c'est manifestement Mme [W] [N] qui a fait établir ses trois uniques bulletins de paie pour novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019. Le conseil de prud'hommes a ici inversé la charge de la preuve en considérant, au vu de ces bulletins de paie émis par la société, que M. [U] [Y] n'apportait « aucun élément de preuve concernant un éventuel accord de rémunération différée ». Mme [W] [N] ne peut sérieusement soutenir que la société Tipikan n'a jamais donné d'instructions au cabinet comptable de ne pas effectuer les bulletins de salaire la concernant alors que l'appelante a adressé le 30 janvier 2019 un courriel demandant d'établir les bulletins de salaire du mois janvier 2019 pour « nos trois salariés » et non pour Mme [W] [N]. Le fait que quelques heures plus tard, le même cabinet comptable, géré par Mme [L] [N] soeur de l'intimée, ait adressé quatre bulletins de salaire dont celui de Mme [W] [N] sur l'adresse structurelle de l'association, surtout utilisée par cette dernière, ne saurait en rien démontrer un quelconque accord au statut de salariée revendiqué. Le fait que l'assurance maladie a accordé des indemnités journalières, au demeurant sur la base de ces bulletins de salaire, est sans incidence. Surtout, Mme [W] [N] a continué à travailler en toute indépendance pour l'ensemble de ses activités sans recevoir aucune instruction de M. [U] [Y]. Mme [W] [N] produit quelques courriels adressés les 15 janvier, 4 février et 1er mars 2019 pour tenter de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec celui-ci. Or, il n'en ressort nullement qu'elle aurait reçu des ordres et des directives de la part de M. [Y] qui aurait eu le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Ainsi, d'ailleurs, le 15 janvier 2019, à Mme [W] [N] qui demandait l'autorisation pour l'envoi d'un courrier aux familles, M. [Y] répondait « le message est correcte et tu peux le faire suivre auprès des familles en mon nom mais aussi du tien car tu es le conseillé technique de la structure ». Le 31 janvier 2019, il lui indiquait « Pour moi, vous êtes toujours co gestionnaire de la structure. Etant au plus proche des besoins, je vous laisse le soin de gérer les stocks et commandes pour permettre un fonctionnement normal de la crèche » ou encore le 1er février 2019 « partageant la gérance, il n'y a entre nous aucun lien de subordination. Je n'ai donc pas d'autorisation à vous donner pour que vous puissiez utiliser les identifiants et mot de passe de la CAF ». Dans un courriel du 11 janvier 2019, c'est Mme [W] [N] qui indiquait « le bain-marie pour la réchauffe des repas est en panne. J 'ai demandé la prise en charge garantie. Le portail est également en train de se décrocher. Merci de faire le nécessaire ». Dès lors, Mme [W] [N] ne démontrant pas qu'elle a effectivement rempli ses fonctions sous la subordination de la société, elle ne peut en l'espèce prétendre à un contrat de travail à son profit. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il n'est pas démontré une telle faute. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [W] [N]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Tipikan [Localité 4] les frais irrépétibles exposés. Il lui sera accordé la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes d'Annonay en toutes ses dispositions, -Déboute Mme [W] [N] de toutes ses demandes, - Condamne Mme [W] [N] à payer à la SARL Tipikan [Localité 4] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, - Condamne Mme [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63be63c713ef607c90ab6686
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