Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c813ef607c90ab668a
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 3 243 153 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03404 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFVD
YRD/EB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 juin 2021
RG:21/00017
[B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [S] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2022 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Jnavier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 août 2015, M. [O] [B], salarié de la société [4] en qualité de décontamineur a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 8 juin 2015 par le docteur [I] qui fait état d'une « tendinopathie chronique des deux épaules non calcifiantes ».
Par courrier du 12 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a informé M. [B] de la prise en charge de ses pathologies au titre de la législation relative aux risques professionnels dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Suite à deux rechutes survenues les 10 octobre 2016 et 21 novembre 2016, et toutes les deux prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la CPAM du Gard a informé M. [B], par courrier du 23 mai 2019, qu'elle considérait que son état de santé était consolidé au 2 mars 2019 et qu'elle retenait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au titre des séquelles indemnisables des maladies professionnelles déclarées le 16 août 2015.
Contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), laquelle, par décision du 24 janvier 2020, a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 23 mai 2019.
D'autre part, le 22 juillet 2019, M. [B] a saisi la CRA s'agissant de l'absence de fixation d'un coefficient professionnel.
Par requête en date du 3 avril 2020, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de la CMRA du 24 janvier 2020 et contre la décision implicite de la CRA.
Par décision du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la disjonction des deux contestations enregistrées alors sous deux numéros RG :
- RG 20/00263, s'agissant de la contestation des salaires de référence pour le calcul de la rente, - RG 21/00017, sur la contestation du taux d'IPP fixé à 15% et l'attribution d'un taux professionnel,
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné dans l'instance 21/00017 une mesure d'instruction et a désigné le docteur [Y] [X] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 18 février 2021.
Par jugement du 23 juin 2021 (instance 21/00017), le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [B],
- déclaré irrecevable la demande de réévaluation de la base de calcul de la rente attribuée à M. [B] au jour de la consolidation,
- confirmé la décision de rejet de la CMRA de [Localité 5] rendue le 24 janvier 2020,
- fixé le taux d'IPP de M. [B] à 15%, à la date de consolidation fixée au 2 mars 2019,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par acte du 13 septembre 2021, M. [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 août 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/03404.
Par acte du même jour, M. [B] a, à nouveau, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 août 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/03425.
Il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de ces deux affaires.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- constater que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d'incapacité permanente,
- constater que le jugement ne se prononce pas sur l'application du barème Gabrielli,
- constater qu'il a subi un déclassement professionnel lié à sa maladie professionnelle,
- constater qu'il a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CMRA s'agissant du salaire de référence pris en compte par la CPAM,
- reconnaitre que le salaire de référence qui aurait dû être pris en compte pour le calcul de sa rente était celui des 12 derniers mois d'exposition au risque, soit de février 2013 à janvier 2014,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 juin 2021,
- annuler la décision de la CMRA du Gard en date du 24 janvier 2020,
- annuler la décision implicite de rejet de la CMRA suite à son recours administratif,
Par conséquent, à titre principal,
- dire que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d'incapacité permanente à au moins 25% auquel devra s'ajouter un taux pour déclassement professionnel à hauteur de 12%,
Par conséquent, à titre subsidiaire,
- dire que la formule de Gabrielli doit être appliquée sur le taux médical proposé par le médecin consultant près le tribunal judiciaire,
- dire que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d'incapacité permanente à au moins 20% auquel devra s'ajouter un taux pour déclassement professionnel à hauteur de 12%,
En tout état de cause,
- dire que le salaire de référence servant de base au calcul de sa rente soit de février 2013 à janvier 2014, soit un total de 32 431,53 euros,
- condamner la CPAM du Gard à lui payer à la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d'incapacité permanente à 25% auquel devra être ajouté un taux professionnel de 12% minimum, soit 37% au total, ou, à titre subsidiaire, 32% en application du barème Gabrielli. Il ajoute par ailleurs qu'il a été contraint de changer de fonction et qu'il démontre avoir subi une perte financière professionnelle. Il soutient enfin, que le salaire de référence qui aurait dû être pris en compte pour le calcul de sa rente était celui des 12 derniers mois d'exposition au risque, soit de février 2013 à janvier 2014, de sorte qu'il considère que la base de calcul de sa rente est erronée.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [O] [B], en lien avec la maladie professionnelle du 8 juin 2015, épaule gauche, justifient la retenue d'un taux d'IP de 15 % au lendemain de la date de consolidation de la rechute du 21 novembre 2016, soit à la date du 3 mars 2019,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la formule de Gabrielli pour la fixation du taux indemnisant les séquelles de la maladie professionnelle du 8 juin 2015, tendinopathie épaule gauche, à la date de consolidation de la rechute du 21 novembre 2016,
- dire et juger que M. [O] [B] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 8 juin 2015, à la date de consolidation de la rechute du 21 novembre 2016 et qui justifierait une majoration du taux d'IP de 15% à titre socio-professionnel,
- confirmer la décision de la CMRA du 24 janvier 2020,
- déclarer irrecevable la demande de réévaluation du montant de la rente allouée à M. [B],
- si par extraordinaire la cour ne déclarait pas irrecevable une telle demande, constater que seul le montant de la rente calculé par la CPAM du Gard est attribuable,
- rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Grad au paiement de la somme de 1.600,00 euros au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouter M. [O] [B] de l'ensemble de ses demandes.
Autorisée à déposer une note en délibéré, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a donné des précisions sur les modalités de calcul de la rente en appliquant la formule dite de Gabrielli.
M. [B], autorisé à répliquer par note en délibéré n'a pas fait usage de cette faculté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la fixation d'un taux d'IPP en indemnisation des séquelles des maladies professionnelles déclarées par M. [B] le 16 août 2015 :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R.434-32 prévoit que « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que « le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun ».
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [B] au 2 mars 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
M. [B] conteste l'avis de la CMRA du 20 janvier 2020 en ce qu'elle a maintenu son taux d'IPP à 15 % concernant la rechute de la maladie professionnelle tendinopathie chronique épaule gauche, sinistre 152608345.
A l'appui de sa contestation, M. [B] produit le rapport du Dr [D], médecin expert, qui note :
« Tout d'abord, il conteste la notion d'état antérieur interférant dans la situation actuelle. En effet, s'il a été opéré en 2003 pour une rupture du long biceps et en 2007 pour une disjonction acromio-claviculaire, il n'a présenté par la suite aucune séquelle, comme l'atteste son médecin traitant (certificat du Dr [I], 25.07.2019 ' pièce 4)
A l'examen au goniomètre, on constate une diminution importante de la mobilité de l'épaule gauche avec une élévation antérieure à 90° et une abduction à 80° tandis que la rétropulsion est très diminuée, empêchant la victime d'atteindre avec sa main le bas du dos.
Il s'y associe des douleurs permanentes, exacerbées à la mobilisation du membre supérieur gauche et provoquant des insomnies. Ces douleurs nécessitent la prise d'antalgiques de palier 2 OMS (').
Conformément au barème accidents du travail au paragraphe 1.1.2., Monsieur [B] doit pouvoir bénéficier, sachant qu'il s'agit du côté dominant, d'un taux d'IPP de 15% pour la diminution de la mobilité auquel il convient d'ajouter un taux d'IPP de 5% pour les douleurs.
Mais comme le côté droit est déjà indemnisé à hauteur d'un taux d'IPP de 20%, il convient d'appliquer la règle de GABRIELLI dans la mesure où cette atteinte à droite handicape plus fortement la victime que s'il c'était s'agit uniquement du côté gauche »
Or, le médecin conseil comme la CMRA ont fait une juste application du tableau relatif aux atteintes des fonctions articulaires prévu dans les annexes susvisées :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
L'avis du Dr [D] a été pris en compte par la CMRA.
Le Dr [X] désigné par le premier juge confirme le taux de 15 %.
Concernant l'application de la formule de Gabrielli revendiquée par l'appelant, le barème prévoit :
«3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable.»
Or M. [B] part d'un taux d'IPP de 20 % concernant la pathologie de son épaule droite alors que ce taux a été évalué à 5 % par le médecin conseil , à 20 % par le TCI à de [Localité 3] dont le jugement a fait l'objet d'un recours de la Caisse devant la CNITTAT qui ne s'est toujours pas prononcée.
L'argumentation de M. [B] ne peut être suivie en l'absence de décision passée en force de chose jugée.
La Caisse rappelle au demeurant la formule de Gabrielli : (C1-C2)/C1 : taux d'IP, C1 étant la capacité initiale restante, C2 la capacité restante après accident du travail ou maladie professionnelle.
Dans le cas de M. [B] :
C1 :100-5% = 95 % de capacité restante
C2 :95 - 15 % = 80 % de capacité restante après accident du travail ou maladie professionnelle
C3 : (95-80)/05 = 15,78 %
Cette règle n'est donc pas déterminante d'autant que la Caisse fournit un exemple démontrant le résultat parfois aberrant que peut produire l'application de cette règle.
Concernant le déclassement professionnel, la Caisse indique que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec la maladie professionnelle donnent lieu à réparation.
Pour conclure à l'existence d'une incidence professionnelle M. [B] fait valoir qu'il travaillait alors en poste 3x8 à 5 équipes (2 matins, 2 après-midis, 2 nuits et 4 jours de repos, sur des cycles de 10 semaines), que le travail en boîte à gants est à l'origine de sa maladie professionnelle laquelle a débouché sur un changement de poste, qu'il est passé dans un premier temps en horaire normal le 17 février 2014 puis en poste 2x8 le 25 août 2015 comme agent de radioprotection, qu'à compter de février 2014, il a subi une diminution de salaire de 228,54 euros par mois.
Or M. [B] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien direct et exclusif entre sa situation professionnelle et la maladie professionnelle qui a été reconnue étant en outre précisé que la consolidation a été acquise le 2 mars 2019 et qu'il convient de se placer à cette date pour apprécier le taux d'IPP. En outre, la Caisse fait justement observer que le changement de poste serait intervenu le 17 février 2014 soit avant la constatation de la maladie professionnelle le 8 juin 2015 et la rechute du 21 novembre 2016.
M. [B] n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en sorte que sa demande d'attribution d'un taux d'incapacité pour incidence professionnelle est en voie de rejet.
Sur la réévaluation du salaire de référence
Les instances tendant à la contestation du taux d'IPP et du calcul de la rente ont fait l'objet d'une disjonction par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 7 janvier 2021.
Le litige portant sur la contestation du calcul de la rente fait l'objet d'une instance enregistrée sous le n° de rôle 20 00263 alors que le jugement déféré a été rendu dans le cadre de la seule instance enregistrée sous le n° de rôle 21 00017.
Le tribunal n'étant pas saisi de la demande portant sur la réévaluation de la rente dans le cadre de l'instance 21 00017, ce que confirment les conclusions déposées par M. [B] le 12 avril 2021, le tribunal judiciaire ne pouvait déclarer le recours de M. [B] à ce titre irrecevable. Du reste le tribunal judiciaire a décidé de surseoir à statuer sur ce chef de demande par jugement du 10 mars 2022. La décision mérite la censure et les parties seront renvoyées devant le premier juge sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
- Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° de rôle 21 03425 au dossier en registré sous le n° de rôle 21 03404,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de réévaluation de la base de calcul de la rente attribuée à M. [B] au jour de la consolidation,
- Statuant à nouveau de ce chef, renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour qu'il soit statué sur la demande de réévaluation de la base de calcul de la rente attribuée à M. [B] au jour de la consolidation dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 20/00263,
- Confirme le jugement pour le surplus,
- Déboute M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [B] aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile en larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
63be63c813ef607c90ab668a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel