Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63c813ef607c90ab668c
- Date
- 10 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/03696 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGUG YRD/EB POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 11 août 2021 RG:20/00835 S.A.S. [4] C/ CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mélody-angélique DESVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [D] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 30 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022 et prorogé au 10 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [U] [O], salariée de la société [4] en qualité d'équipière polyvalente, affirme avoir été victime d'un accident le 27 novembre 2018 en nettoyant un grill. Le certificat médical initial établi le docteur [F] le 28 novembre 2018 fait état d'une « entorse du poignet gauche, mobilisation douloureuse ». La société [4] a établi une déclaration d'accident du travail le 29 novembre 2018. Par décision du 11 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 26 mars 2020, le médecin conseil a estimé que l'état de santé de Mme [O] était consolidé au 30 avril 2020 et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Par courrier du 10 juillet 2020, la société [4] a saisi la commission recours amiable (CRA) de [Localité 5] en contestation de l'imputabilité des lésions à un accident du travail, ainsi que la CRA de [Localité 6] en contestation du taux d'incapacité retenu. Le 16 juillet 2020 la CRA de [Localité 5] s'est déclarée incompétente au profit de celle de [Localité 2]. Le 30 juillet 2020 la société [4] a formé un recours devant la CRA de [Localité 2] en contestation de l'imputabilité des lésions à un accident du travail. Par décision en date du 6 octobre 2020, la CMRA d'Occitanie a confirmé la décision des services administratifs de la CPAM du Gard s'agissant de l'imputabilité des séquelles à l'accident du travail du 27 novembre 2018. Le 9 octobre 2020, la CMRA d'Occitanie a notifié à la société [4] sa décision de maintenir le taux d'incapacité permanente à 15%. Par requête du 9 décembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de lui voir déclarer inopposables la décision de prise en charge du sinistre subi par Mme [O] et celle fixant un taux d'IPP à 15%. Par jugement du 11 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - déclaré irrecevable la demande de la société [4] quant à l'inopposabilité de la décision de la CPAM du Gard du 11 janvier 2019 et quant à la prise en charge de l'accident du travail du 27 novembre 2018 de Mme [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels, - débouté la société [4] de ses demandes, - condamné la société [4] à supporte la charge des entiers dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 5 octobre 2021 la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 septembre 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] a demandé à la cour de : - réformer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM du Gard du 11 janvier 2019 quant à la prise en charge de l'accident du travail du 27 novembre 2018 de Mme [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels irrecevable, En conséquence : - déclarer son recours recevable et bien fondé, Et à titre principal : - reformer la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à supporter la charge des entiers dépens et en conséquence, déclarer la décision de prise en charge du sinistre subi par Mme [O] et celle fixant un taux d'incapacité partielle permanente lui étant opposables, A titre subsidiaire, - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant notamment sur l'imputabilité au travail des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré ainsi que sur le taux d'incapacité partielle permanente fixé, Et avant dire droit au fond, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission : * de se faire remettre le dossier médical de Mme [O] par la caisse primaire, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle, * d'informer les parties de la date de réalisation de l'expertise, * de retracer l'évolution des lésions de Mme [O], * de déterminer si les arrêts de travail de Mme [O] sont tous dans la continuité du traitement des lésions constatées dans le certificat médical initial du 28 novembre 2018 et si les arrêts de travail de prolongation sont en relation avec la pathologie décrite dans le certificat médical initial ou si les soins sont en relation directe et exclusive avec un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail, ou avec tout événement postérieur, * de dire si les arrêts de travail de Mme [O] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 29 novembre 2018, * dans la négative, de fixer une date de consolidation des lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 27 novembre 2018, * de déterminer si les lésions de Mme [O] peuvent être la conséquence de l'accident déclaré le 29 novembre 2018, * dans l'affirmative, de dire si les lésions de Mme [O] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 29 novembre 2018, * de dire, compte tenu de telles lésions, si Mme [O] aurait pu poursuivre ses tâches habituelles durant toute sa journée de travail (de 10h à 14h et de 15h à 17h) sans évoquer de gêne, * d'indiquer quels sont les mouvements et les répétitions de mouvements pouvant entraîner comme conséquences les lésions constatées, * de dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [O] a été correctement évalué et de déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de travail du 27 novembre 2018 de Mme [O], * de préciser le taux de l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme [O] suite à son accident de travail du 27 novembre 2018, * de dire que les frais de l'expertise (à savoir les honoraires et les frais de déplacement sur présentation de justificatifs) seront avancés par la CPAM du Gard. * de communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile. Elle soutient que : - à titre liminaire, qu'elle a saisi la CRA de la CPAM de [Localité 5] le 10 juillet 2020 afin de contester l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, puis la CRA de Nîmes le 30 juillet 2020, - à titre principal, il n'est pas établi que Mme [O] ait été victime d'un accident au temps et lieu de travail, - les déclarations de Mme [O] sur la survenance de cet accident ne sont étayées par aucun élément vérifiable notamment s'agissant de sa matérialité et de sa date, - Mme [O] a continué son activité pendant des heures sans faire état de la moindre gêne et qu'elle n'a consulté un médecin que le lendemain, - la présomption d'imputabilité au travail ne s'applique pas au cas d'espèce, - le taux d'incapacité partielle permanente retenu est contestable, - à titre subsidiaire, les circonstances précises de l'accident sont incertaines notamment s'agissant de l'existence d'un état pathologique antérieur ou d'un événement traumatique postérieur ce qui justifie le recours à une nouvelle expertise. La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées, a demandé à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 11 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [4]. Elle fait valoir que : - la demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11 janvier 2019 est irrecevable compte tenu du fait que la société [4] n'a jamais saisi la CMRA d'une contestation du caractère professionnel de l'accident, - les différentes commissions saisies dans ce dossier n'étaient saisies que d'une contestation du taux d'IPP attribué à Mme [O], - la société [4] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail de sorte que la présomption d'imputabilité consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit être retenue, - la demande d'expertise sollicitée par la société [4] ne peut prospérer dans la mesure où cette demande n'est étayée par aucun élément sérieux, - le taux d'IPP de 15 % retenu est conforme aux constatations médicales réalisées ainsi qu'au barème applicable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Sur la recevabilité de la demande tendant à ce que la prise en charge de l'accident du travail soit déclarée inopposable à la société [4] Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM du Gard a notifié à la société le 17 janvier 2019 sa décision du 11 janvier 2019 relative à la prise en charge, au titre de législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [O] le 27 novembre 2018. Il est par ailleurs constant que cette notification comprenait les voies de recours permettant de contester cette décision. En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la société [4] avait donc jusqu'au 17 mars 2019 pour contester la décision de la CPAM du Gard du 11 janvier 2019. Force est de constater que le recours formé par la société [4] à l'encontre de la décision du 11 janvier 2019 est intervenu le 10 juillet 2020, soit plus de deux mois après sa notification. Il y a donc lieu de considérer que la demande de la société [4] est forclose, de sorte le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société [4] quant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Gard du 11 janvier 2019. Sur la contestation du taux d'incapacité retenu par la CPAM du Gard Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». L'article R.434-32 prévoit qu'au « vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que « le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun ». Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [O] au 30 avril 2020 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail prises en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin-conseil de la CPAM du Gard s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 15 % son taux d'IPP. Il est outre constant que ce taux d'IPP a été confirmé par la CMRA d'Occitanie le 6 octobre 2020, laquelle a conclu que « les séquelles de l'AT du 27 novembre 2018, au vu des éléments cliniques qui nous sont présentés, sont justement évaluées au taux d'IP de 15%, conformément au barème UCANSS 1.1.2. ». Il convient enfin de relever que la société [4] ne verse aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause cette appréciation, étant précisé que les pièces qu'elle produit tendent uniquement à démontrer qu'elle avait bien saisi la CRA de [Localité 5], puis celle de [Localité 2], d'un recours contre la décision de la CPAM du Gard du 11 janvier 2019, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir pouvait lui être opposée s'agissant de l'absence d'un recours préalable obligatoire à son action devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant de ce chef. Sur les dépens : La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit êarticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle 276 du code de procédure civile.
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- 5e chambre Pole social
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- 10 janvier 2023
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63be63c813ef607c90ab668c
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