Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63cc13ef607c90ab66a6
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/16 N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVQB J.L.D. NIMES 09 janvier 2023 [W] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 janvier 2023, notifiée le 6 janvier 2023 à 08h46 concernant : M. [V] [W] né le à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 janvier 2023 à 15h30, enregistrée sous le N°RG 23/106 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 12h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 8 janvier 2023 à 8h46, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [W] le 09 Janvier 2023 à 16h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [Y] [U] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [V] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [W] a reçu notification le 19 août 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 6 janvier 2023, il lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour et notifié à 8h46. Par requête du 7 janvier 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 9 janvier 2023 à 12h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 janvier 2023 à 16h34. Sur l'audience, Monsieur [V] [W] déclare qu'il est en France depuis 2009 et que jusqu'ici il n'a eu aucun problème mais qu'il n'a pas vu aboutir ses démarches pour obtenir des papiers. Il dit qu'il veut partir en Allemagne et demander l'asile là-bas mais il ne peut pas justifier de démarches dans ce pays. Il dit que sa tante habite à [Localité 2] et c'est là qu'il vivait jusque-là. Il ajoute qu'il souhaite une chance pour partir de son propre chef et partir en Allemagne où il veut faire une demande d'asile. Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation. En revanche, elle soutient que les diligences ne sont pas suffisantes et qu'en outre le retenu rencontre des problèmes de santé. Il a initié des démarches pour régulariser sa situation mais tardives. Pour autant, le retenu souhaite quitter la France. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur les perspectives d'éloignement, le retenu a été entendu le 21 décembre 2022 et comme cette audition est récente, il convient donc d'attendre avant de relancer le consulat. Sur son état de santé, il explique que le suivi ophtalmologique se poursuit au centre de rétention et qu'aucune incompatibilité n'est relevée jusqu'ici. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 janvier 2023 à 16h34 par Monsieur [V] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 janvier 2023 à 12h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [W] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de la Préfecture. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [V] [W] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Monsieur [V] [W] a été présenté aux autorités consulaires d'Algérie le 21 décembre 2022, avant sa levée d'écrou. A ce stade, la Préfecture fait valoir qui est trop tôt pour leur adresser une relance. Les services préfectoraux ne disposent, en effet, d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. En l'espèce, le retenu a été présenté aux autorités consulaires d'Algérie le 21 décembre 2022, avant sa levée d'écrou. L'administration demeure dans l'attente d'une réponse étant précisé qu'il n'est pas exigée d'elle qu'elle procède à des relance, ce d'autant plus à ce stade de la procédure. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [W]: Monsieur [V] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut justifier d'aucune adresse ni domicile stables en France ; il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan de la santé, Monsieur [W] fait l'objet d'un suivi au centre de rétention administrative pour ses problèmes oculaires et peut demander à voir le médecin en cas de besoin. Il ne produit en tout état de cause aucun certificat faisant état d'une incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63be63cc13ef607c90ab66a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel