Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63be63cc13ef607c90ab66ac
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 22 955 400 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2023 la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Victoire JENNY ARRÊT du : 09 JANVIER 2023 N° : - N° RG : 20/01263 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFKN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 27 Mai 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255342903688 Monsieur [B] [P] immatriculé au RSI et à la CPAM sous le n° 1 65 02 75 112 411 né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] ([Localité 10]) 'La Marinerie' [Localité 6] représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263864271432 S.A.S. CLINIQUE DE L ARCHETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat plaidant au barreau d'ORLEANSet ayant pour avocat plaidant Me LACAN, du barreau de PARIS L'URSAFF RSI prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 9] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256576369074 La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET représentée par son directeur général en exercice, [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Victoire JENNY, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Olivia MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET- CHER représentée par son directeur général en exercice, intervenant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, située [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Victoire JENNY, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Olivia MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Juillet 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 15 Novembre 2022, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 09 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'une ostéotomie du tibia droit réalisée le 21 septembre 2007 à la SAS Clinique de l'Archette à [Adresse 8], M. [B] [P] a présenté une infection dont le caractère nosocomial a été reconnu par l'expert [H] [Z], désigné par ordonnance de référé du 25 février 2009, dans son rapport du 30 avril 2010. Par jugement du 7 septembre 2012, le tribunal de grande instance d'Orléans a condamné la Clinique de l'Archette à régler à : - M. [P] la somme totale de 4 970 euros, le déboutant de sa demande au titre de la perte de revenus, - la CPAM du Loiret la somme de 12 452,25 euros au titre des débours provisoires, sous réserves des prestations non connues au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, outre la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 2 juin 2014, notre cour a confirmé ce jugement. Invoquant l'aggravation de son état de santé, M. [P] a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 13 décembre 2013, la désignation de l'expert [Z], qui a conclu, dans son rapport du 23 juin 2014, à l'absence de consolidation. Par une ordonnance de référé du 29 avril 2016, l'expert [Z] a été une nouvelle fois désigné. Il a déposé son rapport le 2 juin 2017, concluant à une aggravation de l'état de santé de M. [P]. Par acte d'huissier des 29 mai et 6 juin 2018, M. [P] a assigné la Clinique de l'Archette, la CPAM du Loiret, la CPAM du Loir-et-Cher et l'URSSAF Régime social des indépendants Centre en réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge de la mise en état a alloué à M. [P] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et à la CPAM du Loir-et-Cher la somme de 19 828,91 euros à titre de provision correspondant aux prestations d'ores et déjà prises en charge. Par jugement du 27 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté M. [P] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et au titre d'un préjudice d'agrément, - condamné la Clinique de l'Archette à payer à M. [P] la somme de 11 500 euros après déduction de la provision de 10 000 euros, - condamné la Clinique de l'Archette à payer à la CPAM du Loir-et-Cher, la somme de 32 254,92 euros après déduction de la provision de 19 828,91 euros et la celle de 1 080 euros à titre d'indemnité forfaitaire, - dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné la Clinique de l'Archette à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - condamné la Clinique de l'Archette à payer la somme de 1 200 euros à la CPAM du Loir-et-Cher en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Clinique de l'Archette aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Loir-et-Cher, la CPAM du Loiret et à l'URSSAF Régime social des indépendantes Centre. Selon déclaration du 10 juillet 2020, M. [B] [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et au titre d'un préjudice d'agrément, a condamné la Clinique de l'Archette à lui payer la somme de 11 500 euros après déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance de mise en état du 19 décembre 2018, et a condamné la Clinique de l'Archette à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les parties ont conclu, hormis l'URSSAF Centre-Val de Loire qui n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant du 9 septembre 2020 lui ont été signifiées par acte d'huissier du 10 septembre 2020. Les conclusions de la société Clinique de l'Archette du 3 décembre 2020 lui ont été signifiées par acte du 8 décembre 2020. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 29 septembre 2022 par M. [B] [P], et 4 décembre 2020 par la Clinique de l'Archette et la CPAM du Loir-et-Cher intervenant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. M. [B] [P] demande de : - l'accueillir en son appel et le déclarer bien fondé, En conséquence, infirmer la décision et, statuant à nouveau, - condamner la Clinique de l'Archette à lui payer les sommes suivantes, sous déduction de la provision versée : > définit fonctionnel temporaire : 6 070,80 euros > perte de gains professionnels actuels : 72 000 euros > perte de gains professionnels futurs : 229 554 euros > souffrances endurées : 7 000 euros > déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros > préjudice esthétique : 3 500 euros > préjudice d'agrément : 5 000 euros - au titre des frais irrépétibles de première instance, retrancher la condamnation de la Clinique de l'Archette au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de M. [B] [P] et condamner la Clinique de l'Archette à payer à Maître Antoine Vollet de la SCP Simard-Vollet-Oungre-Clin, avocat, une somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, - débouter la Clinique de l'Archette de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'URSSAF RSI Centre, à la CPAM du Loiret et à la CPAM du Loir-et-Cher, - condamner la Clinique de l'Archette à payer à M. [B] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La Clinique de l'Archette demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 et dire que la SCP Laval Firkowski pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM du Loir-et-Cher intervenant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret demande de : - la recevoir en ses écritures, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Clinique de l'Archette à lui verser la somme de 32 254,92 euros après déduction de la provision de 19 828,91 euros versée en exécution de l'ordonnance du 19 décembre 2018, et a dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Clinique de l'Archette à lui verser les sommes de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'URSSAF Centre Val de Loire a fait savoir, par courriers des 15 juillet 2020 et 8 décembre 2020 que depuis le 1er janvier 2020 la protection sociale des travailleurs indépendants est assurée par les organismes du régime général, à savoir, les CPAM pour les risques maladie. Elle a demandé sa mise hors de cause. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Les préjudices patrimoniaux A - Les préjudices patrimoniaux temporaires - La perte de gains professionnels actuels Il s'agit de l'indemnisation des préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée. Dans son rapport du 2 juin 2017, après avoir retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%, à la mission de 'Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l'activité professionnelle du sujet en termes de pertes de gains professionnels ou futurs, d'incidence professionnelle, ou s'il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation', l'expert [Z] a répondu : En l'absence d'infection, M. [P] aurait très vraisemblablement pu reprendre son activité professionnelle de plombier (pour rappel, nous n'avions pas retenu de DFP imputable à l'infection en 2010). L'impossibilité actuelle de reprise de l'activité professionnelle antérieure est due : - pour moitié, à l'état cardiaque (antécédent d'infarctus, choc cardiogénique en 2013 dans un contexte de troubles du rythme graves - pour moitié au DFP avec rechute infectieuse. La reprise d'une activité professionnelle sédentaire, adaptée à son état cardiaque et aux conséquences de l'infection apparaît envisageable. M. [P] soutient qu'il perçoit l'allocation aux adultes handicapés, accordée en considération d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap. Il considère que n'ayant pu reprendre son activité professionnelle pour moitié du fait de la rechute infectieuse, il s'en déduit un préjudice économique qui doit être réparé. La Clinique de l'Archette fait plaider qu'il résulte des déclarations faites par l'intéressé lui-même à l'expert que, en prévision des 3 mois et demi d'interruption de son activité professionnelle inhérente à l'intervention programmée du 21 septembre 2007, il avait mis son entreprise de plomberie en liquidation dès le mois de juillet 2007 ; l'arrêt de son activité n'est donc pas la conséquence de l'infection nosocomiale, puisqu'il est antérieur à l'intervention elle-même ; par ailleurs, M. [P] a indiqué à l'expert qu'il avait déjà, antérieurement aux faits, le statut de travailleur handicapé (COTOREP B), à cause de ses problèmes cardiaques et de dos, et qu'une demande d'allocation adulte handicapé était en cours ; en effet, il avait présenté, antérieurement à l'intervention litigieuse, plusieurs pathologies importantes, et en particulier une hypertension artérielle, un tabagisme important, un eczéma chronique, un éthylisme chronique (sevré depuis 11 ans selon le patient), une insuffisance coronaire avec infarctus méconnu découvert en 2000, une artérite des membres inférieurs, une hernie hiatale, une fracture bimalléolaire de la cheville droite opérée à plusieurs reprises et une intervention sur l'épaule gauche. Elle relève que M. [P] ne justifie pas davantage de la situation professionnelle qui a été la sienne après la liquidation de son entreprise artisanale et jusqu'à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. L'expert ayant fixé au 20 avril 2017, la date de consolidation de l'état de M. [P], il lui appartient de justifier d'une perte de revenus effective jusqu'à cette date, ce qu'il ne fait pas puisque depuis le 1er septembre 2010 (notification du 26 avril 2011, pièce n°22) il perçoit une allocation aux adultes handicapés, renouvelée le 1er septembre 2015, pièce n°27, pour une nouvelle durée de 5 ans. En conséquence, la décision doit être confirmée en ce que, en l'absence de preuve d'une perte de revenus, elle le déboute de sa demande. B - Les préjudices patrimoniaux permanents - La perte de gains professionnels futurs Concluant à la confirmation de la décision qui a débouté M. [P] de sa demande, la Clinique de l'Archette fait plaider que l'intéressé qui avait, de lui-même, cessé toute activité professionnelle dès avant l'intervention du 21 septembre 2007 et qui ne démontre pas avoir été empêché de mener à bien quelque projet professionnel que ce soit du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime, ne rapporte pas la preuve d'une perte de revenus effective subie au cours de la période de déficit fonctionnel temporaire et imputable à cette infection. Cependant, l'inaptitude de M. [P] à reprendre son activité dans les conditions antérieures ne peut être contestée, celle-ci étant due, pour moitié au déficit fonctionnel permanent avec rechute infectieuse. La perte de gains professionnels futurs étant certaine, il convient de l'en indemniser puisqu'il n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec son état de santé. Calculant sa perte de revenus sur une base annuelle de 18 000 euros nets, soit 1 500 euros mensuels, M. [P] sollicite le paiement d'une indemnité de 229 554 euros en retenant un taux de capitalisation pour un homme de 53 ans, selon le barème 2018 de la Gazette du Palais (18 000 x 25,508 x 50%). M. [P] est âgé de 57 ans, pour être né le [Date naissance 1] 1965. C'est cet âge qui doit déterminer le taux de capitalisation à retenir puisque c'est celui du bénéficiaire à la date de l'attribution de l'indemnité. En retenant la perte annuelle demandée, le calcul est le suivant, 18 000 € x 22,692 x 50% = 204 228 euros. La Clinique de l'Archette sera condamnée à lui payer cette somme, étant rappelé que rappelé que l'allocation aux adultes handicapés, dépourvue de caractère indemnitaire, ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime. - Le recours de CPAM du Loir-et-Cher intervenant au nom et pour le compte de la CPAM du Loiret La décision, non contestée, sera confirmée en ce qu'elle condamne la Clinique de l'Archette à payer à la CPAM du Loir-et-Cher, la somme de 32 254,92 euros après déduction de la provision de 19 828,91 euros déjà en versée en exécution de l'ordonnance de mise en état du 19 décembre 2018 et celle de 1 080 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; dit que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, condamne la Clinique de l'Archette à payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. II - Les préjudices extrapatrimoniaux A - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires - Le déficit fonctionnel temporaire La décision sera confirmée en ce qu'elle alloue à M. [P] une indemnité, non contestée, de 6 070,80 euros. B - Les préjudices extrapatrimoniaux permanents La décision, non contestée, sera confirmée en ce qu'elle condamne la Clinique de l'Archette à payer à M. [P] les sommes de : - 12 000 euros déficit fonctionnel permanent, - 3 500 euros préjudice esthétique. - Le préjudice d'agrément Pour débouter M. [P] de sa demande en paiement d'une indemnité de 5 000 euros, le premier juge a retenu qu'il ne justifiait d'aucune activité de loisir ou sportive régulière avant l'aggravation de son infection. Devant la cour, il maintient sa demande sans s'en expliquer, alors que la cour ne statue, aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont invoqués dans la discussion. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur le préjudice d'agrément. Sur l'attrait de l'URSSAF devant la cour Aucune demande n'étant présentée contre l'URSSAF et eu égard aux explications fournies par celle-ci, il convient de la mettre hors de cause. Sur les demandes annexes Il apparaît que M. [P] avait demandé au premier juge de condamner la Clinique de l'Archette à payer à Maître Antoine Vollet de la SCP Simard-Vollet-Oungre-Clin, avocat, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile. Ainsi qu'il le soutient, le jugement a omis de statuer sur cette demande et, statuant ultra petita, condamné la Clinique de l'Archette à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 700 de ce code, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Les alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans leur version applicable au litige, énoncent que, Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la Clinique de l'Archet à payer à Maître Antoine Vollet de la SCP Simard-Vollet-Oungre-Clin, avocat, une somme de 3 000 euros au titre des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en ses alinéas 3 et 4. La Clinique de l'Archet qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'indemnités de procédure de 3 000 euros à M. [P] et de 1 000 euros à la CPAM du Loir et Cher au titre de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ; DÉCLARE l'URSSAF hors de cause ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [B] [P] au titre du préjudice d'agrément ; CONFIRME la décision sauf en ce qu'elle déboute M. [B] [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et condamne la Clinique de l'Archette à lui payer une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE la Clinique de l'Archette à payer à M. [B] [P] une indemnité de 204 228 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; CONDAMNE la même à payer à payer à Maître Antoine Vollet de la SCP Simard-Vollet-Oungre-Clin, avocat, une somme de 3 000 euros en première instance ; CONDAMNE la Clinique de l'Archette au paiement des entiers dépens d'appel et d'indemnités de procédure de 3 000 euros à M. [B] [P] et de 1 000 euros à la CPAM du Loir et Cher. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sous rése
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63be63cc13ef607c90ab66ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel