Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63cf13ef607c90ab66c2
- Date
- 10 janvier 2023
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01089 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJKS Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09950 APPELANT Monsieur [R] [I] né le 16 décembre 1965 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (ALGERIE) représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE INTIMÉ LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [R] [I], né le 16 décembre 1965 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel du 6 janvier 2020 et les dernières conclusions notifiées le 30 août 2022 par M. [R] [I] qui demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française du greffier du tribunal d'instance de Marseille du 13 mai 2008, juger qu'il est français, ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son bénéfice et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2022 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 mars 2020 par le ministère de la Justice. Invoquant l'article 18 du code civil, M. [R] [I] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 16 décembre 1965 à [Localité 1] (Algérie), de [N] [V] [I], né le 26 septembre 1938 à [Localité 1] (Algérie), celui-ci étant le fils de [F] [D] [I], né le 20 octobre 1911 à [Localité 1] (Algérie), lui-même étant issu de [S] [P] [I], né le 1er mars 1983 à [Localité 1] (Algérie), lui-même fils de [C] [V] [L] [I], né en 1850, à [Localité 1] (Algérie), naturalisé par un décret du 15 février 1881. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française. Il doit, dans ce cadre, établir l'existence d'une chaîne de filiation à l'égard de l'admis et notamment la filiation de son père [N] [V] [I] à l'égard de son grand-père [F] [D] [I], le tribunal ayant retenu que la preuve de cette filiation n'est pas rapportée. A cet égard, M. [R] [I] soutient qu'il rapporte la preuve de cette filiation en fournissant les pièces suivantes : Une copie intégrale, délivrée le 11 août 2016, de l'acte de naissance, dressé le 27 septembre 1930, qui indique que [N] [I] est né de [F] [D] [I] et de [T] [V] [Y] et que la naissance a été déclarée par le grand-père [S] [P] [I] ; Une copie intégrale, délivrée le 6 avril 2017, de l'acte de mariage de [F] [I] et de [T] [Y], qui indique que ceux-ci ont comparu publiquement en la maison commune le 22 juin 1950 afin de se marier. Cette pièce comprend une phrase pré-rédigée dans les termes suivants : « Nous ' Officier de l'Etat civil, avons transcrit l'acte du cadi de la Mahakma de '. par lequel les conjoints ci-dessous dénommés ont été unis par le mariage à la date du ' ». Cette phrase pré-rédigée n'a pas été complétée ; Un jugement du 9 juillet 2017 du tribunal de [Localité 1] qui a rectifié la date du mariage de [F] [I] et de [T] [Y], enregistré le 22 juin 1950, et dit qu'il a été célébré en 1930, après avoir notamment entendu deux témoins, à savoir [S] [M], né le 10 janvier 1954 à [Localité 1], et [X] [A], né le 18 juin 1960 à [Localité 1] ; Une copie intégrale, délivrée le 14 juillet 2021, de l'acte de mariage de [F] [I] et de [T] [Y] qui indique que le mariage a été transcrit le 20 juin 1950. Cet acte ajoute que [F] [I] et [T] [Y] ont déclaré publiquement vouloir se prendre pour époux en présence des témoins majeurs [B] [K], âgé de 25 ans, et [F] [U], âgé de 48 ans. Cette pièce mentionne le jugement du 9 juillet 2017 ; Une copie intégrale, délivrée le 4 juillet 2022, de cet acte de mariage, qui comporte les mêmes indications. Dans ce cadre, M. [R] [I] explique que [F] [I] et [T] [Y] se sont mariés en 1930 devant un cadi et que la transcription de leur mariage sur les registres de l'état civil a eu lieu en 1950. Toutefois, en premier lieu, la cour relève qu'il existe une contradiction entre les pièces produites par l'appelant. Celui-ci produit en effet un jugement du 9 juillet 2017 dont il résulte que le mariage de [F] [I] et [T] [Y] a été célébré en 1930 puis enregistré sur les registres de l'état civil le 22 juin 1950. Toutefois, la copie intégrale, délivrée le 6 avril 2017, de l'acte de mariage de [F] [I] et de [T] [Y] précise que ceux-ci ont comparu publiquement en la maison commune le 22 juin 1950 afin de se marier. Or, M. [R] [I] n'explique pas cette contradiction entre deux pièces qu'il produit lui-même et qui concerne la réalité de la date du mariage qu'il invoque. Ainsi M. [R] [I] n'établit pas que le mariage de [F] [I] et de [T] [Y] a été célébré avant la naissance de [N] [V] [I] le 26 septembre 1938, de sorte qu'il n'établit pas que la filiation de [N] [V] [I] résulte du mariage de [F] [I] et de [T] [Y]. En second lieu, M. [R] [I] n'établit pas l'existence d'une reconnaissance de [N] [V] [I] par [F] [I]. En conséquence, le jugement du 23 octobre 2019 a retenu à juste titre que la preuve de la filiation de [N] [V] [I] n'est pas rapportée, de sorte que la preuve de la chaîne de filiation à l'égard de l'admis n'est pas établie. M. [R] [I] fait certes valoir que le fait de retenir que sa filiation n'est pas établie au motif qu'il est né postérieurement au mariage de ses parents, comme l'a retenu le tribunal, constitue une violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l'interdiction de toute discrimination. Cependant, d'une part, l'appelant n'établit pas l'existence d'une atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 mais conteste uniquement l'absence de reconnaissance de la nationalité française qu'il revendique. D'autre part, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination au sens de l'article 14, dès lors qu'est assuré le droit à la nationalité. Or, M. [R] [I] ne prétend pas qu'il ne bénéficie pas de la nationalité algérienne. En conséquence, le jugement du tribunal de grande instance de Paris est confirmé. M. [R] [I], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Condamne M. [R] [I] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1043 du code de procédure civile dans sa varticle 18 du code civilarticle 28 du code civil et larticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civil de rapporter la preuve
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
63be63cf13ef607c90ab66c2
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