Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d313ef607c90ab66c8
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 23 122 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 (n° / 2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03508 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQKF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2020 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019065998 APPELANTE SAS DIIS GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 812 824 266, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280, Assistée de Me Aymar DE MAULEON DE BRUYERES du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J030, INTIMÉES SA RALLYE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 054 500 574, Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistée de Me Anne-Sophie NOURY, avocate au barreau de PARIS, toque : L0132, et de Me Ambroise FLACHS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la SA RALLYE, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Ayant son étude [Adresse 1] [Localité 6] SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [R] en qualité de mandataire judiciaire de la SA RALLYE, désignée par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2019, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392, Ayant son étude [Adresse 5] [Localité 6] Représentées par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, Assistées de Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0099, PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : SELARL FHB , prise en la personne de Me [O] [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société RALLYE, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2020, Ayant son étude [Adresse 3] [Localité 8] SCP ABITBOL & ROUSSELET, prise en la personne de Maître Frédéric ABITBOL, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société RALLYE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 28 février 2020, Ayant son étude [Adresse 4] [Localité 6] Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistées de Me Anne-Sophie NOURY, avocate au barreau de PARIS, toque : L0132, et de Me Ambroise FLACHS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [V] [K] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Le 30 juin 2014, la SA Rallye a émis des obligations (code ISIN : FR0012017903) pour un montant de 110 000 000 d'euros au taux annuel de 3,4 % et venant à échéance le 31 janvier 2022. Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une sauvegarde à l'égard de la société Rallye et désigné, d'une part, la SELARL FHB et la SCP Abitbol & Rousselet, d'autre part, la SELAFA MJA et la SELARL FIDES en qualité, respectivement, d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires. Par lettre du 24 juillet 2019, la SAS Diis Group, désignée représentant de la masse des obligataires par ordonnance du 10 juillet 2019, a déclaré une créance chirographaire de 231 220 000 euros se décomposant ainsi : - 110 000 000 euros au titre du capital à échoir ; - 11 220 000 euros au titre des intérêts à échoir, dont 1 147 616,44 euros courus jusqu'au 22 mai 2019 et 10 072 383,56 euros courus entre le 23 mai 2019 et le 31 janvier 2022, outre les intérêts à échoir au taux de 3,4 % l'an à compter de la date de maturité contractuelle initiale ; - 110 000 000 euros au titre des Additional Amounts (montants additionnels) tels que prévus par le 7.2 des termes et conditions régissant l'emprunt obligataire. Les mandataires judiciaires ont informé la société Diis Group, par lettre du 11 octobre 2019, qu'une partie des intérêts ainsi que les montants additionnels étaient discutés et qu'ils proposeraient l'admission du capital (110 000 000 euros), des intérêts courus jusqu'au 22 mai 2019 inclus (1 147 616,44 euros), des intérêts à échoir au taux de 3,4 % l'an sur le principal restant dû et le rejet du surplus, soit 120 072 384 euros. La société Diis Group a répondu, le 5 novembre 2019, qu'elle maintenait sa déclaration de créance. Par ordonnance du 3 février 2020, le juge-commissaire a admis la créance à titre chirographaire pour 111 147 616,44 euros, « outre intérêts contractuels », et l'a rejetée pour le surplus. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu, d'une part, qu'il convenait d'admettre au passif le montant de la créance en principal et intérêts courus au 22 mai 2019 outre les intérêts contractuels selon les modalités de calcul prévues dans les termes et conditions et, d'autre part, sur la créance d'Additional Amounts, que les éléments permettant d'en prouver l'existence et l'évaluation n'avaient pas été produits, qu'elle n'existait pas au jour du jugement d'ouverture et qu'il n'était pas dans l'intérêt d'une bonne justice de surseoir à statuer. La société Diis Group a relevé appel de cette ordonnance le 18 février 2020. Par jugement du 28 février 2020, le plan de sauvegarde de la société Rallye a été arrêté, la SELARL FHB et la SCP Abitbol & Rousselet étant désignées commissaires à l'exécution du plan. Par ordonnance du 23 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer présentée par les parties et rejeté la demande de disjonction. Suivant conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, la société Diis Group demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis les intérêts à courir par l'emploi de la formule « outre intérêts contractuels » et, statuant à nouveau, d'admettre ces intérêts comme suit : « outre intérêts à courir au taux contractuel de 3,4 % l'an à compter du 23 mai 2019 (inclus) et jusqu'au paiement intégral de la créance » ; - s'agissant de la créance au titre de la clause d'Additional Amounts : * à titre principal, de surseoir à statuer sur l'admission jusqu'au 28 février 2032, terme du plan de sauvegarde et ce, dans l'attente de la survenance d'un des événements visés par la modalité 7.2 des termes et conditions régissant l'emprunt obligataire ; * à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté cette créance et, statuant à nouveau, d'admettre celle-ci à titre chirographaire pour 23 174 400 euros; * à titre plus subsidiaire, de rejeter la demande de la société Rallye et de ses commissaires au plan tendant à voir dire qu'elle est irrecevable en sa demande et de rejeter cette créance au motif qu'il s'agit d'une créance postérieure au jugement d'ouverture qui devra être déclarée dans un délai de deux mois à compter de son exigibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce ; - en tout état de cause, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance au titre du capital et des intérêts courus jusqu'au 22 mai 2019 pour un montant de 111 147 616,44 euros à titre chirographaire, de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde de la société Rallye. Par conclusions n° 3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, les sociétés MJA et Fides, en qualité de mandataires judiciaires, demandent à la cour: - de leur donner acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande de la société Diis Group tendant à voir compléter la mention de l'admission des intérêts à courir en ces termes : « outre intérêts à courir au taux contractuel de 3,4 % l'an à compter du 23 mai 2019 (inclus) et jusqu'au paiement intégral de la créance » ; - sur la créance d'Additional Amounts, à titre liminaire, de surseoir sur son admission jusqu'au 28 février 2032, terme du plan de sauvegarde, dans l'attente de l'un des événements visés par la modalité 7.2 des termes et conditions régissant l'emprunt obligataire et, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance « en toutes ses dispositions » et de rejeter les demandes de la société Diis Group ; - de condamner la société Diis Group aux frais et dépens. Dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, les sociétés Rallye, FHB et Abitbol & Rousselet, ces deux dernières en qualité de commissaires à l'exécution du plan, demandent à la cour : - de leur donner acte que la société Rallye ne s'oppose pas à la demande de la société Diis Group tendant à l'admission des intérêts à courir à compter du 23 mai 2019 avec la formule : « outre intérêts à courir au taux contractuel de 3,4 % l'an à compter du 23 mai 2019 (inclus) et jusqu'au paiement intégral de la créance » ; - sur la créance d'Additional Amounts, à titre principal, de surseoir sur son admission jusqu'au terme du plan de sauvegarde dans l'attente de la survenance de l'un des événements visés par la modalité 7.2 des termes et conditions régissant l'emprunt obligataire et, à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission de la société Diis Group ; - de condamner la société Diis Group aux dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les parties ont été invitées à s'expliquer par note en délibéré sur la recevabilité de leur demande de sursis à statuer au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2021 ayant déclaré irrecevable cette demande. La société Diis Group a fait valoir ses observations le 5 juillet 2022, les mandataires judiciaires le 6 juillet 2022 et la société Rallye et ses commissaires à l'exécution du plan le 7 juillet 2022. SUR CE, - Sur l'admission du principal et des intérêts au taux de 3,4 % l'an jusqu'au 22 mai 2019 Il est justifié, et non discuté, que la société Rallye est redevable de la somme de 110 000 000 euros au titre du capital et de celle de 1 147 616,44 euros au titre des intérêts courus jusqu'au 22 mai 2019 inclus au taux de 3,4 % l'an, soit un montant total de 111 147 616,44 euros, qui correspond à celui retenu par l'ordonnance. - Sur l'admission des intérêts au taux de 3,4 % l'an à compter du 23 mai 2019 En mentionnant « outre intérêts contractuels » dans le dispositif de son ordonnance, sans autre précision, le juge-commissaire n'a pas admis les intérêts à échoir au taux de 3,4 % l'an à compter du 23 mai 2019 inclus. Or, ces intérêts sont stipulés par le contrat d'émission et ont bien été déclarés par la société Diis Group. Il convient donc de les admettre, solution qui n'est d'ailleurs pas discutée. - Sur l'admission de la créance relative aux Additional Amounts Le contrat d'émission, rédigé en anglais, prévoit en son 7.2 « Additionnal Amounts » (« Montants Additionnels ») : « Si la loi française devait exiger que les paiements au titre du capital ou d'intérêts d'un Titre ou d'un Coupon soient assujettis à une déduction ou à une retenue au titre de tout impôt ou droit quelconque, l'Emetteur paiera, dans toute la mesure permise par la loi, les montants additionnels de telle sorte que les Porteurs de Titres ou, le cas échéant, les Porteurs de Coupons, selon le cas, perçoivent les montants qui auraient été perçus par eux si cette retenue ou déduction n'avait été requise ['] » (traduction libre). Sont ensuite énoncées deux situations dans lesquelles le paiement des montants additionnels n'est pas dû. Toutes les parties demandent, à titre liminaire ou principal, qu'il soit sursis à statuer sur l'admission de la créance relative aux Additional Amounts. - La recevabilité de la demande de sursis à statuer Les mandataires judiciaires, la société Rallye et ses commissaires au plan et la société Diis Group soutiennent, d'une part, que l'appel a déféré à la cour le chef de dispositif ayant jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, ce dont ils déduisent que la cour est seule compétente pour connaître de sa réformation, et, d'autre part, qu'il est toujours loisible au juge du fond de décider un sursis à statuer d'office. Si la motivation de l'ordonnance relève qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne justice de surseoir à statuer, elle ne statue pas sur une demande de sursis à statuer dans son dispositif. Par ailleurs, la déclaration d'appel ne critique pas un prétendu chef de dispositif rejetant un sursis à statuer et les conclusions des parties n'en demandent pas l'infirmation, pas plus qu'elles ne sollicitent la réparation d'une omission de statuer sur ce point. En tout état de cause, le conseiller de la mise en état eût-il commis un excès de pouvoir en statuant sur l'exception de sursis à statuer dont l'ensemble des parties l'avaient saisi, son ordonnance a autorité de la chose jugée en application des articles 907 et 794 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019. En conséquence, et dès lors que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré, la demande de sursis à statuer présentée à nouveau devant la cour est irrecevable. - Le sursis à statuer prononcé d'office dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice La créance relative aux Additional Amounts est née du contrat d'émission mais subordonnée à une modification de la législation fiscale future et incertaine. Son montant ne peut de surcroît être déterminé tant qu'une telle modification n'est pas intervenue. Dans ces conditions, il apparaît opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de décider d'office un sursis à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile jusqu'au terme du plan de sauvegarde de la société Rallye dans l'attente de la survenance de l'un des événements visés par le 7.2 des termes et conditions régissant l'emprunt obligataire. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance se prononçant sur l'admission au passif de la société Rallye de la créance déclarée par la société Diis group au titre de l'emprunt obligataire ayant pour code ISIN FR0012017903, Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer présentée par les parties, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle admet le capital et les intérêts courus au taux de 3,4 % l'an jusqu'au 22 mai 2019 inclus pour 111 147 616,44 euros, L'infirme en ce qu'elle n'admet pas les intérêts au taux de 3,4 % l'an à compter du 23 mai 2019 inclus et, statuant à nouveau de ce chef, admet ces intérêts, Sursoit à statuer sur l'admission du surplus, à savoir la créance déclarée au titre des Additionnal Amounts, jusqu'au terme du plan de sauvegarde de la société Rallye dans l'attente de la survenance de l'un des événements visés par le 7.2 des termes et conditions régissant l'emprunt obligataire, Ordonne la radiation de l'affaire qui pourra être rétablie sur justification de la levée de la cause du sursis et dit qu'elle sera en ce cas instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, Réserve les dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L. 622-24 du code de commercearticle 907 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile jusquarticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63be63d313ef607c90ab66c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel