Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d513ef607c90ab66d6
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05561 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWAP Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-3623 APPELANT Monsieur [J] [A] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN, INTIMEE Madame [Z] [H] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1252 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 970 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 octobre 1988, à effet du 1er novembre 1988 et pour une durée de trois ans renouvelable, Mme [Z] [W] épouse [H] a donné à bail à M. [J] [A] un logement situé au [Adresse 4], dans le [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 700 francs (106,71 euros), un droit de bail de 17,50 francs (2,67 euros), une provision mensuelle pour charges de 150 francs (22,87 euros) et un dépôt de garantie de 1 400 francs (213,43 euros). Mme [H] est propriétaire des lots n°1122, 1167 et 1123 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 3]. La chambre objet du litige constitue le lot n°1123. Par exploit d'huissier remis à étude le 26 avril 2018, Mme [H] a fait délivrer à M. [A] un congé pour motif légitime et sérieux, à savoir sa volonté de réunir la chambre avec une chambre mitoyenne lui appartenant, à effet du 31 octobre 2018. Par acte d'huissier remis à étude le 7 mars 2019, Mme [H] a fait assigner M. [A] devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la constatation de la validité du congé, l'expulsion de M. [A] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle outre des dommages et intérêts pour la somme de 4 081,44 euros. Par jugement du 25 février 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué : Constate la validité du congé délivré le 26 avril 2018, à effet au 1er novembre 2018, Dit M. [A] déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3], depuis le 2 novembre 2018, Ordonne l'expulsion des lieux loués de M. [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédure civile d'exécution, Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [A] à Mme [H] une indemnité mensuelle d'occupation de 218 euros (deux cent dix-huit euros) à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, Condamne M. [A] à payer à Mme [H] la somme de 600 euros (six cent euros) de dommages et intérêts, Condamne M. [A] à payer à Mme [H] la somme de 400 euros (quatre cent euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Condamne M. [A] aux dépens de l'instance à l'exclusion du coût de l'acte de congé. Le 21 mars 2020, M. [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2022, il demande à la cour de : - infirmer les dispositions du jugement rendu en date du 25 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sur le rejet de sa demande de délai d'expulsion, la condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 600 euros, la condamnation au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer à nouveau, accorder à M. [A] 24 mois de délai afin de pouvoir obtenir l'attribution du logement à la suite de son inscription sur la liste d'attente des ménages prioritaires, - débouter Mme [H] de sa demande en paiement de dommages-intérêts, d'un arriéré d'indemnité d'occupation et de celle en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, - juger que Mme [H] conservera à sa charge les dépens d'appel. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [H] demande à la cour de : - dire et juger Mme [H] recevable et fondée en ses demandes, - en conséquence, confirmer le jugement rendu le 25 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté la validité du congé délivré le 26 avril 2018 à effet du 1er novembre 2018, dit M. [A] déchu de tout titre d'occupation des locaux loués et occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] depuis le 2 novembre 2018, condamné M. [A] à payer à Mme [H] une indemnité mensuelle d'occupation de 218 euros à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux, débouté M. [A] de sa demande de délais d'expulsion, condamné M. [A] à payer des dommages et intérêts, condamné M. [A] à payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, - l'infirmer en ce qu'il en ce qu'il a fixé à la somme de 600 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [H], - statuant à nouveau, condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, débouter M. [A] de toutes ses demandes fins et conclusions, - à titre reconventionnel, condamner M. [A] à payer à Mme [H] la somme de 237,53 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation dû au 5 septembre 2022, - y ajoutant, condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - le condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Laure Hoffmann, avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. SUR CE, Considérant s'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux dont M. [A] a été débouté par le premier juge qu'il ne saurait y être fait droit au regard des délais de fait dont celui-ci a bénéficié, le congé lui ayant été délivré pour le 1er novembre 2018 et le jugement revêtu de l'exécution provisoire ayant été rendu le 25 février 2020 ; Considérant s'agissant des dommages-intérêts alloués par le tribunal, que ni la demande de Mme [H] tendant à une majoration de ces dommages-intérêts ni celle de M. [A] tendant à leur suppression, ne saurait non plus être accueillie le premier juge ayant par des motifs pertinents, apprécié l'évaluation de ce préjudice ; Considérant s'agissant de la dette de M. [A] qu'au vu des décomptes produits par Mme [H] (pièces n°13 et 26) il reste dû au 1er septembre 2022 la somme de 237,53 euros, observation étant faite que le loyer est payable d'avance et qu'à cette date le règlement du loyer de janvier et d'un versement de la caisse d'allocations familiales n'étaient pas encore pris en compte, de sorte que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance ; Qu'il doit être relevé que les critiques formulées par M. [A] sont dépourvues de pertinence, le montant réclamé quant à la taxe sur les ordures ménagère 2017 et 2018 ayant été rectifié à la suite d'une erreur et le remboursement de cette taxe rectifiée ne lui ayant pas été réclamé ; qu'en outre la bailleresse verse aux débats les régularisations de charges qui ne font l'objet d'aucune critique ; Considérant que le jugement entrepris sera confirmé quant aux mesures accessoires et M. [A] condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [H], considération prise de l'équité et de la situation économique des parties, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : - Déboute M. [J] [A] de sa demande de délai pour quitter les lieux, -Condamne M. [J] [A] à verser à Mme [Z] [W] épouse [H] [E] la somme de 237,53 euros au titre de l'arriéré locatif au mois de septembre 2022 inclus, en deniers ou quittances, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [J] [A] à verser à Mme [Z] [W] épouse [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [A] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be63d513ef607c90ab66d6
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