Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d513ef607c90ab66d8
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 789 983 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05787 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 1120000010 APPELANTE Madame [E] [I] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMES Monsieur [X] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juin 2020, remise à personne Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 10 juin 2020, remise à l'étude de l'huissier de justice conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2016, Mme [R] [I] a consenti à M. [X] [M] un bail d'habitation relatif à un logement, un emplacement de stationnement et une cave situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93) moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 558 euros, outre une provision sur charges mensuelle d'un montant initial de 80 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 558 euros. Par acte en date du 30 octobre 2016, M. [B] [F] s'est porté caution solidaire des obligations de M. [M]. Le 13 février 2019, Mme [I] a fait signifier à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail pour obtenir le règlement de la somme en principal de 5 973,17 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 16 novembre 2018, appel de loyer de ce mois inclus. Le 28 février 2019, le commandement de payer a été dénoncé à M. [F], en sa qualité de caution solidaire, par Mme [I], qui a fait sommation à M. [F] de régler ses causes. Par acte d'huissier du 18 avril 2019, Mme [I] a fait signifier à M. [M] un congé pour vente avec effet au 30 octobre 2019. Par exploits d'huissier en date du 14 novembre 2019, Mme [I] a fait assigner M. [M] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de M. [M] et sa condamnation solidaire avec M. [F] à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 24 février 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué : Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 octobre 2016 entre Mme [I], d'une part, et M. [M], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation et ses accessoires sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) sont réunies à la date du 14 avril 2019, En conséquence, Autorise Mme [I], faute de départ volontaire de M. [M], à faire procéder à son expulsion des lieux loués, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à l'expiration des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [M] à payer à Mme [I] la somme de 7 899,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er janvier 2020, indemnité d'occupation de ce mois incluse, Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Condamne M. [M] à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2020 et jusqu'à la date de libération, effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou par le procès verbal d'expulsion, Fixe le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer révisé comme si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et taxes dûment justifiées, Déboute Mme [I] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F], Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [M] à payer à Mme [I] la somme de 550 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] aux entiers dépens de l'instance le concernant exclusivement, Laisse à la charge de Mme [I] l'intégralité des dépens de l'instance concernant M. [F], Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 28 mars 2020, Mme [I] a interjeté appel de cette décision ; elle demande à la cour dans ses conclusions en date du 8 mai suivant, de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de condamnation solidaire de M. [F] au paiement de la somme de 7 899,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er janvier 2020, indemnité d'occupation de ce mois incluse, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance le concernant exclusivement - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a laissé à la charge de Mme [I] l'intégralité des dépens de l'instance concernant M. [F], - statuant à nouveau, condamner solidairement M. [F] avec M. [M] à lui payer la somme de 7 899,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er janvier 2020, - condamner solidairement M. [F] avec M. [M] aux entiers dépens de l'instance, - condamner M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 550 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, devant la juridiction de proximité du Raincy, - condamner M. [F] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, devant la cour d'appel de Paris, - confirmer le jugement attaqué pour le surplus. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 10 juin 2020, par acte remis à personne pour M. [M] et remis à étude pour M. [F]. M. [M] et M. [F] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de la décision de rejet des demandes de Mme [I] à l'encontre de M. [F], caution du locataire, M. [M], le premier juge a considéré qu'en l'absence de comparution ou de représentation de la caution, l'actualisation de la créance de la bailleresse n'était pas possible alors que le locataire avait réglé la somme de 5 997,28 euros due au 15 octobre 2018 ; Considérant que devant la cour, l'appelante justifie avoir fait signifier à M. [F] et au locataire ses conclusions dans lesquelles elle sollicite leur condamnation solidaire à 7 899,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er janvier 2020 ; Que le montant de cette dette est justifié par le décompte versé aux débats ; Que par ailleurs c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'acte de cautionnement était régulier et que la caution s'était engagée pour les loyers, charges et indemnités d'occupation ; Qu'il convient en conséquence de faire droit à l'appel de la bailleresse et de condamner solidairement M. [F] avec M. [M] à régler la somme de 7 899,83 euros ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande dirigée à l'encontre de M. [F] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance dirigée contre la caution ; Considérant que M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser, en équité, à Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] [I] de sa demande dirigée contre M. [N] [F] et l'a condamnée aux dépens de première instance en ce qui concerne la procédure engagée à l'encontre de celui-ci, Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant : - Condamne solidairement M. [N] [F] avec M. [X] [M] à verser à Mme [R] [I] la somme de 7 899,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au mois de janvier 2020 inclus, - Condamne M. [N] [F] solidairement avec M. [X] [M] aux entiers dépens de première instance, - Condamne M. [N] [F] in solidum avec M. [X] [M] aux entiers dépens de première instance, - Condamne M. [N] [F] à verser à Mme [R] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [N] [F] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be63d513ef607c90ab66d8
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