Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63be63d613ef607c90ab66e0
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 63 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07585 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4MM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 1119000656 APPELANTE S.C.I. OURIA IMMO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570 INTIME Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 04 septembre 2020, déposé à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président Marie MONGIN, conseiller François BOUYX, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel CHALACHIN , Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 15 mai 2017, la société civile immobilière Ouria Immo a donné à bail à M. [I] [T] un logement situé au [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 630 euros charges comprises. Le 16 octobre 2017, la société Ouria Immo a fait délivrer à M. [T] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d'obtenir paiement de la somme de 2 520 euros au titre des loyers et charges impayés. La société Ouria Immo a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Sucy-en-Brie par acte d'huissier du 13 mars 2019 afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire. L'affaire a été renvoyée au fond et le demandeur a été invité à faire citer le défendeur. Par acte d'huissier du 11 septembre 2019, la société Ouria Immo a fait assigner M. [T] à l'audience du 17 octobre 2019. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie a ainsi statué : Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-19-656 et 11-19-1224 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro unique 11-19-656, Rejette la demande aux fins de constatation de la résiliation du contrat de bail en date du 15 mai 2017 portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] et les demandes subséquentes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de séquestration dans un garde-meubles des effets se trouvant dans les lieux loués, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ouria Immo aux entiers dépens, Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif, Rappelle que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Le 18 juin 2020, la société Ouria Immo a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 4 septembre 2020 remis à étude. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2020 et signifiées à l'intimé non comparant par acte d'huissier du 4 septembre 2020 remis à étude, elle demande à la cour de : - infirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation judiciaire du bail à compter du 17 novembre 2017, - ordonner en conséquence la résiliation du contrat de bail à usage d'habitation et l'expulsion de M. [T] du local qu'il occupe au [Adresse 2], et de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux de son fait, s'il y a lieu avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à la cour de désigner, aux frais, risques et périls de M. [T], - condamner M. [T] au paiement de la somme de 24 570 euros selon décompte arrêté au mois de septembre 2020, à parfaire, au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, - condamner M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes jusqu'à libération effective des lieux d'un montant de 630 euros par mois, - en tout état de cause, condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros à la société Ouria Immo au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de paiement et de l'occupation irrégulière des lieux, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [T] aux entiers dépens. M. [T] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 15 novembre 2022 pour y être plaidée. Invité à déposer son dossier de plaidoirie dans les 15 jours de la lettre de rappel adressée par message électronique du 15 novembre 2022, le conseil de la société Ouria Immo ne s'est exécuté ni dans le délai imparti ni postérieurement. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a considéré que la bailleresse ne rapportait pas la preuve de sa créance en s'abstenant de produire un décompte intégrant les loyers dus et les paiements du locataire depuis l'origine du contrat de bail. Devant la cour, la société Ouria Immo ne produit aucun document dont le contrat de bail, le commandement de payer visant la clause résolutoire et le décompte des sommes dues par le locataire. La cour n'est donc pas en mesure de vérifier le bien fondé des demandes de l'appelante si bien que le jugement critiqué ne peut être que confirmé. Elle ne produit par davantage l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles sur lequel elle fonde sa demande de dommages et intérêts. Elle ne peut donc qu'en être déboutée. La société Ouria Immo, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Déboute la société Ouria Immo de ses demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Ouria Immo aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63be63d613ef607c90ab66e0
Données disponibles
- Texte intégral